Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  favorable a la regulation, le 24 juillet 2026 à 19h39
    je vote favorablement a l’ arrete de régulation je pense qu’ il est nécessaire d’ avoir la main sur les populations animales et qu’ il ne faut pas laisser s’ étendre une surpopulation que nous n’ arriverions plus a gérer, on a pour exemple le loup.
  •  Défavorable au renouvellement , le 24 juillet 2026 à 19h38
    Je suis contre C’est une aberration !
  •  Défavorable destruction ESOD, le 24 juillet 2026 à 19h38
    Étant gérante de pension sur un domaine de 20 hectares, j’ai observé une explosion de maladie causée par les tiques (Lyme, piroplasmose, anaplasmose). Je pense que cette explosion est une conséquence directe du manque de régulateur des rongeurs comme le renard. Chaque animal à sa place dans la chaîne alimentaire et les ESOD ne m’ont jamais causé problème au contraire, quand j’en vois je me dis que c’est un signe d’un ecosystème en bonne santé. Arrêtons ce massacre, qui a forcément un impact sur la chaîne alimentaire.
  •  En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 »., le 24 juillet 2026 à 19h38
    il est bien évident que je suis favorable de mettre le sanglier classée comme animal nuisible pour les culture agricole et autre corbeau
  •  Contre le classement ESOD, le 24 juillet 2026 à 19h38
    La synthèse du museum d’histoire naturelle montre que la dépense de ce programme d’abattage est plus élevé que le prix de dégâts engendré par ces animaux.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 19h38
    C’est absurde de faire ça
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 19h37
    Avis défavorable car vous allez dépenser plus en mettant en place leur extermination que ce qu’ils coûtent en étant soit-disant nuisibles. Merci
  •  Texte sur les Esod , le 24 juillet 2026 à 19h37
    Je suis DÉFAVORABLE à ce texte pour toutes les raisons citées dans l’article
  •  Avis défavorables , le 24 juillet 2026 à 19h37
    Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD groupe 2 (2026-2029) D’autres solutions peuvent être mise en place .
  •  Projet arrêté classement ESOD, le 24 juillet 2026 à 19h37
    Défavorable. Pourquoi la France serait le seul pays qui donne le droit de détruire des espèces animales ? Avec les incendies que nous connaissons, et toutes les espèces qui en souffrent, il est surtout urgent de sauvegarder la biodiversité. Je suis donc défavorable à la régularisation des ESOD.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 19h37

    Pourquoi détruire à priori?

    Laissons la nature se réguler plutôt que de créer des déséquilibres .

    La prévention doit passer avant la destruction.

  •  Défavorable à l article R 426-7 du code de l environnement , le 24 juillet 2026 à 19h36
    Arrêtons de massacrer le peu de nature qu il reste dans nos campagnes et villes.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 19h36
    Concernant le liste des animaux dits nuisibles, c’est un non sens qui perturbe les écosystèmes locaux.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 19h36
    Stoppons tous les massacres. Cela fera de nous des humains.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 19h36
    Défavorable. Toutes les espèces présentes sur cette liste sont déjà fragilisées par les activités humaines et le réchauffement climatique, il n’est nullement nécessaire de les réguler, c’est la destruction de leur habitat qui pose problème et qui met en conflit ces espèces avec les agriculteurs. Les ajouter à cette liste sans fondement scientifique n’est qu’un prétexte pour les chasseurs à tuer toujours plus d’animaux pour se divertir.
  •  Extrêmement défavorable , le 24 juillet 2026 à 19h36
    L’application du groupe 2 est une aberration environnementale ET financière. Il a été mis en évidence dans des études scandinaves qu’un seul couple de geais des chênes en une saison de reproduction plante tant d’arbre en cachant sa nourriture qu’il faudrait débourser plus de 10 000 euros poule faire avec des moyens humains. Il y a entre 400 000 et 1 million couples en France, donc si on voulait effectuer leur travaille de plantation chaque année en France on devrait dépenser au minimum 4 milliard d’euros. Ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autre, qu’est-ce que font les renards et les belettes à part manger des rongeurs et lapins considérés comme "nuisibles" ? Si c’est pour les poulaillers j’encourage tous les propriétaires de poules d’enterrer leur enclos et tout se passera bien. Pour les pies et les corbeaux est-ce qu’ils sont là à cause des restants de croyances populaires, les mêmes qui nous ont permis d’exterminer les vautours, une grande parties des rapaces en général, les loups, les lynx et bien d’autres de nos forêts ? Il serait temps d’écouter les scientifiques. Concernant le groupe 1, il est en revanche logique de chasser des espèces exotiques envahissantes.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 19h36
    Outre l’aspect morale des abattages à gra de échelle, il semble que cette politique soit plus coûteuse qu’efficace (faisons donc des économies ), et dommageable dans ses conséquences (ne tuons pas les prédateurs naturels des rongeurs et autres vecteurs éventuels de maladies). Avis défavorable donc.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 19h35
    Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à XXh Je dépose un avis défavorable concernant le projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD du groupe 2) pour la période 2026-2029. Plusieurs raisons justifient le retrait de ce projet d’arrêté : Rôle écologique essentiel des espèces visées : Les petits carnivores (comme le renard) et les corvidés jouent un rôle d’auxiliaires précieux dans les écosystèmes et pour l’agriculture. Le renard, en consommant des milliers de rongeurs par an, limite l’usage de rodenticides chimiques et contribue à freiner la propagation de la maladie de Lyme en régulant les vecteurs de tiques. Absence d’efficacité de la destruction systématique : La destruction d’animaux à tir ou par piégeage tout au long de l’année ne résout pas durablement les problèmes de dégâts. Au contraire, elle déstabilise les populations d’animaux sauvages et suscite des phénomènes de sur-compensation démographique. Les solutions d’effarouchement, de protection mécanique des installations et de cohabitation doivent être privilégiées. Protection des espèces et respect des données scientifiques : Le classement en ESOD continue de viser des espèces (telles que la martre ou le corbeau freux selon les territoires) dont les données de suivi ou l’état de conservation appellent à la prudence, comme l’ont rappelé plusieurs décisions récentes du Conseil d’État. Face à l’effondrement de la biodiversité en France, la priorité réglementaire doit être la protection des équilibres naturels et le développement de mesures de prévention non létales. Pour ces motifs, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et la sortie des espèces menacées ou utiles de cette liste de destruction.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 19h35
    Nous échouons à préserver un équilibre viable pour la faune et la flore. C’est l’activité de l’homme qu’il faut limiter, pas la vie sauvage qui a déjà presque disparu.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 19h35
    A l’heure où la biodiversité s’effondre, où les animaux sauvages ne représentent plus que 2% des mammifères vivants, ce projet est juste une totale aberration…