Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Les budgets engagés sont supérieurs à ceux liés aux dégâts.
Une politique de dédommagement et d’assurance publique serait plus efficace.
Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes ! Je ne comprends pas qu’on parle encore d’especes nuisibles alors que toutes les especes du vivant ont un role essentiel a jouer !!! On tue les loups et on a plus de sangliers par ex, tuer des renards n’a aucun sens !
Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.
Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.
Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées
Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées, inspirons nous d’eux ! Arretons d’etre aussi passéistes !!
l’Humain ne fait que détruire ce qui ne lui convient pas au nom du profit.
On détruit la faune (insectes, oiseaux, gibiers, mammifères etc) parce qu’on n’est pas capable de penser autrement que tuer, tuer et tuer.
On détruit la flore parce que là encore, le profit est supérieur à la vie.
Les chasseurs qui se disent régulateur de faune alors que la plupart des animaux tués sont des animaux élevés en cage.
Le renard est un régulateur de faune, le loup est un régulateur de faune. l’Humain n’est qu’un parasite.
c’est ça que vous voulez laisser à vos enfants, à vos petits enfants, un monde désertique sans vie ??
Je suis défavorable au maintien de cette liste pour plusieurs raisons :
1 - D’après le Muséum national d’Histoire naturelle, les estimations montrent que le coût de la destruction des espèces classées ESOD est largement supérieur au coût des dégâts qui leur sont attribués : entre 103 et 123 millions d’euros pour leur destruction, contre 8 à 23 millions d’euros de dégâts estimés.
2 - Les espèces concernées jouent également un rôle écologique essentiel, notamment dans la régulation des populations de petits rongeurs. Leur destruction peut contribuer à déséquilibrer les écosystèmes et avoir des conséquences indirectes, y compris sur les risques sanitaires liés aux espèces qu’elles contribuent naturellement à réguler.
3 - De nombreuses études montrent que les destructions répétées de prédateurs, notamment du renard, sont souvent peu efficaces à long terme. Les populations peuvent compenser ces prélèvements par une augmentation de la reproduction ou par une recolonisation rapide des territoires, rendant cette stratégie largement contre-productive.
4 - Enfin, le récent rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) recommande de faire évoluer le dispositif actuel vers une gestion davantage fondée sur les connaissances scientifiques, l’évaluation locale des dégâts, les mesures de prévention et une approche plus proportionnée.
À l’heure où notre pays est confronté à de graves sécheresses, des incendies importants, un déclin préoccupant de la biodiversité, il apparaît essentiel de privilégier des politiques publiques fondées sur les données scientifiques, la préservation des équilibres écologiques et une gestion durable de la faune sauvage.
Le classement des espèces en ESOD doit rester une mesure exceptionnelle, strictement encadrée par les deux critères rappelés par le Conseil d’État (atteinte significative aux intérêts protégés, et abondance significative de l’espèce), et non un outil de gestion par défaut. Les récentes décisions du Conseil d’État (retrait du putois en 2021 puis 2025, retrait de la martre des pins en 2025) montrent que plusieurs classements passés ne reposaient pas sur des données de suivi suffisantes, en méconnaissance des exigences de la directive « Habitats, faune, flore ».
Le dossier de consultation reconnaît lui-même que l’état de conservation de plusieurs espèces reste incertain ou hétérogène selon les territoires (c’est le cas notamment du corbeau freux, en déclin dans certaines régions malgré un classement national en « préoccupation mineure »). Dans ces conditions d’incertitude scientifique, le principe de précaution devrait conduire à ne pas reconduire ou étendre ces classements, plutôt qu’à les renouveler par défaut sur la base de données de suivi insuffisantes. Je demande donc que le prochain arrêté ne classe en ESOD que les espèces pour lesquelles des données de suivi robustes et actualisées démontrent, département par département, à la fois une atteinte significative avérée et une abondance significative, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, et que les espèces dont l’état de conservation est fragile ou mal documenté soient exclues du classement par précaution.
Vous pouvez le coller directement dans le champ de dépôt. Si vous voulez, je peux aussi préparer une version plus courte ou insister davantage sur un point particulier (par ex. la martre des pins ou le corbeau freux).