Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 68851 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 09h07
    Il manque l’être humain dans votre liste.
  •  avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 09h07
    Je suis défavorable à la destruction des espèces classées ESOD qui sont indispensables à la bonne santé des différents écosystèmes dont ils font partie.
  •  DEFAVORABLE au maintien des espèces classées ESOD, le 22 juillet 2026 à 09h06
    Au même titre de croire encore de nos jours que la terre est plate, il est surréaliste de penser que seul l’être humain peut contrôler entièrement la nature et décider de qui à le droit de vivre ou non. Aux personnes qui affirment que le maintien des espèces sur la liste des ESOD "permet d’en sauver d’autres", DOCUMENTEZ-VOUS et INSTRUISEZ-VOUS, LISEZ LES RAPPORTS SCIENTIFIQUES, car non, cela ne règle en rien le problème mais l’agrave au contraire en déséquilibrant totalement un écosystème qui n’a certainement pas besoin d’une intervention humaine. La nature sait se réguler d’elle même, mais vu les dégâts infligés par l’être humain, cela prend du temps, ça tombe sous le sens ! Outre les investissements couteux, nous continuons à amplifier le problème comme tout un tas d’autres alors que des alternatives existent mais il faut croire qu’il est plus facile de nier les évidences et de garder des oeillères ! NON A CE PROJET DE MAINTIEN DES ESPECES CLASSEES ESOD, qui se cumule à tant d’autres projets complètement ahurissants, à l’encontre de toute logique de survie de la nature. A l’heure où certains progrès technologiques devraient permettre un meilleur confort de vie, il semble que la réflexion ne soit pas au rendez-vous chez tout le monde. A moins que l’humanité ne souhaite courir à sa perte…
  •  DÉFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 09h06
    Les « nuisibles » ne sont qualifiés ainsi que parce que l’homme en a décidé. Ils sont essentiels dans un écosystème où la présence de l’homme n’est que destructrice. La faune ne souffre t’elle pas assez de l’impact de l’homme ( canicule, déforestation, construction et réduction des habitats, circulation, maltraitance). Si une régulation doit être faite qu’on trouve une solution douce et respectueuse de ces bêtes qui ont comme tous un droit à vivre, que l’homme ne peut décider. Arrêtons les massacres, arrêtons les méthodes barbares et agonisantes ( pièges à colle..). Si les scientifiques jugent nécessaire une régulation, qu’elle soit des plus naturelle possible. Pour finir, la définition de nuisible n’est autre que individus ou espèces détruisant un environnement équilibrer, dangereux pour les autres espèces, on se reproduit trop. C’est finalement exactement ce que fait l’homme. L’homme est il un nuisible ? Non, au lieu de ça il choisit le droit de vit ou mort et surtout sur la souffrance ou non de vies qui ne lui appartiennent pas.
  •  FAVORABLE , le 22 juillet 2026 à 09h05
    Les dégâts sur culture sont considérables parfois et sont constatés mais ceux sur sur l’avifaune, surtout passereaux, le sont encore plus et nos anti-tout s’en moquent. Pour bien faire il faut remettre le chat, le plus grand des prédateurs aux monde.
  •  Defavorable, le 22 juillet 2026 à 09h05
    Ces espèces ne sont pas des nuisibles et contribuent à la régulation des rongeurs et à la dispersion des graine, ils faut respecter le vivant et la biodiversité !
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 09h04
    La plupart des animaux dit ESOD sont en fait des auxiliaires, par exemple en limitant les population de rongeurs. Stoppons ce massacre idéologique et cruel par ses méthodes
  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 09h02
    Là où l’humain prétend apporter sa science le vivant recule.
  •  DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 09h02
    Je suis défavorable à la destruction des espèces classées ESOD.
  •  DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 09h01
    Les dégradations sont causées par les déséquilibres de biodiversité (destructions d’espèces) et la disparition des habitats naturels. Pas les animaux. Et si pour une fois les choses étaient pensées dans le bon sens ???
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 08h58
    Je suis défavorable à la destruction des espèces classées ESOD.
  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 08h58
    Comme d’habitude, on fait porter " le chapeau" aux espèces animales concernant la déstructuration de la biodiversité. Dans un monde où l’on ne prône la vérité qu’à travers la science, concernant la biodiversité faisons de même et arrêtons de justifier nos actes de destruction pour ceux qui ne prêchent que pour leur petits intérêts égoïstes sans vision de la globalité de l’équilibre naturel et de l’avenir de leurs descendants.
  •  Je suis défavorable à la destruction des espèces classées ESOD., le 22 juillet 2026 à 08h57
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 08h56
    Gestionnaire bénévole de la faune sauvage, je constate au quotidien l’impact de la prolifération de certaines espèces sur le reste de la biodiversité (destruction des nichées d’oiseaux au sol, prédation sur des espèces fragiles). Il nous faut réguler les espèces afin de maintenir l’équilibre écologique de nos communes et mener des actions à tous les niveaux. Certains animaux détruisent silencieusement la chaussée par la réalisation de leurs terriers et personnes n’évoquent ces dégâts qui coutent cher à la société.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 08h54

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté classant le renard et d’autres espèces parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), notamment à l’extension de ce classement au département du Val-de-Marne.

    Le renard joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Prédateur naturel de nombreux petits rongeurs, il contribue à limiter les populations de campagnols, mulots et autres espèces pouvant causer d’importants dommages aux cultures. Cette régulation naturelle permet de réduire le recours aux produits chimiques et participe à une agriculture plus durable.

    Le classement généralisé du renard en ESOD repose sur une logique qui ne me paraît pas suffisamment proportionnée. Les dégâts attribués à cette espèce ne sont pas homogènes selon les territoires et devraient être évalués localement, sur la base de données objectives, récentes et transparentes. Une classification aussi large risque d’entraîner des destructions sans démonstration d’une nécessité réelle.

    Par ailleurs, les méthodes autorisées dans le cadre du classement ESOD (piégeage, tir, déterrage, y compris durant la période de reproduction) soulèvent d’importantes questions éthiques et de bien-être animal. Elles apparaissent difficilement conciliables avec les attentes croissantes de la société en matière de protection de la biodiversité et de respect de la faune sauvage.

    Enfin, dans un contexte de déclin de la biodiversité, il est essentiel de privilégier les mesures de prévention, de protection des élevages et des cultures, ainsi que des interventions ciblées lorsque des dommages avérés sont constatés, plutôt qu’un classement généralisé autorisant des destructions systématiques.

    Pour ces raisons, je demande le retrait du classement du renard en ESOD dans les départements où cette mesure n’est pas scientifiquement justifiée, et en particulier dans le Val-de-Marne, ainsi qu’une réévaluation fondée sur des données scientifiques indépendantes, actualisées et propres à chaque territoire.

  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 08h54
    Il est nécessaire de réguler ces espèces.
  •  régulation ESOD, le 22 juillet 2026 à 08h54
    avis favorable Pour la protection des cultures et d’autres espèces plus menacées. La régulation est une nécessité pour l’équilibre de la biodiversité.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 08h52

    Il faut réguler ces espèces qui ont un impact important et négatif sur la biodiversité, oiseaux nichant au sol …

    TB

  •  Corbeau Freux, le 22 juillet 2026 à 08h51
    Je donne un AVIS DEFAVORABLE au projet. Encore une approche idéologique et antichasse qui masque une méconnaissance du monde cynégétique.
  •  Avis défavorable à l’arrêté triennal ESOD, le 22 juillet 2026 à 08h51
    Ces espèces ne sont fondamentalement pas nuisibles. Tout est une question d’équilibre entre les espèces. L’arrêté ne se fonde pas suffisamment sur des preuves scientifiques. La nature fait bien les choses. J’aimerais pouvoir en dire autant des hommes.