Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35462 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 20h50
    Une régulation responsable de ces espèces est primordiale, ces animaux détruisent les bases, les fondations de la biodiversité ;ils détruisent toute la petite faune oiseaux, petits mammifères sans aucune mesure .j’ai été victime de deux attaques , la première 46 pigeons la deuxième 64 de plus, et là ce n’est pas pour se nourrir ou nourrir leurs petits, comme on pourrait le rêver ?c’est tuer pour tuer, les cadavres sont laissés là sur place, petits et grands égorgés imaginez le spectacle ! L’homme a inventé le terme "cruauté" mais l’acte se perpétue au quotidien dans cette nature pourtant ci belle. Avant de vous faire une opinion "BC BG" sur la gestion de la nature par les chasseurs, mangez, buvez, dormez, vivez la nature et vous comprendrez mieux pourquoi il existe des poutines ou des trump sans (majuscules) dans le monde sans pour cela les comprendre.
  •  avis défavorable !!!, le 10 juillet 2026 à 20h49
    quand va-t-on prendre la mesure des changements qu’il nous faut mettre en place pour vivre avec les animaux qui nous entourent, faire évoluer notre manière de vivre et se donner de vivre, nous et nos enfants, dans un monde qui offrira encore une biodiversité suffisante….
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 20h49
    Non non au massacre.
  •  Liste ESOD, le 10 juillet 2026 à 20h48
    Je suis d’accord pour le maintien de la liste des ESOD citée dans l’enquête
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 20h48
    Suffisamment d’animaux sont tués à cause de nous dans les incendies épouvantables qui surviennent chaque été de notre faute .
  •  Défavorable à la chasse , le 10 juillet 2026 à 20h47
    Non à cet acharnement sur les renards qui régulent pourtant la maladie de Lyme et les rongeurs. Étant donné l’état de nos forêts cet été, il est urgent de laisser les animaux tranquilles. La chasse et le classement en nuisibles ne relève pas d’une logique biologique et scientifique et il est temps que cela change.
  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 20h47
    Chaque espèce a une place et une utilité dans l écosystème. Y toucher c est créer des déséquilibres
  •  Avis Favorable, le 10 juillet 2026 à 20h46
    La régulation est indispensable pour protéger les élevages des zoonoses ( tuberculose transmise par le blaireau et le renard) , des massacres dus aux attaques et le gibier naturel ( lièvre, perdreaux )
  •  Avis favorable à la régulation par piègeage des ESOD, le 10 juillet 2026 à 20h46
    L’utilité du piègeage des ESOD et notamment renards, fouines, martres, n’est plus à démontrer. La prédation de ces espèces (autrefois dénommées nuisibles) est sérieusement documentée et son impact particulièrement néfaste tant sur les populations de volailles domestiques que sur le petit gibier est désastreux.
  •  Avis défavorable à ce projet de classement ESOD, le 10 juillet 2026 à 20h45
    Il est plus que temps d’engager une nouvelle relation avec le vivant non humain. Il est inconcevable de continuer à tuer des espèces sous des raisons fallacieuses. Les travaux scientifiques démontrent l’importance de coexister avec les animaux sauvages tels que le renard, la fouine, la martre, la pie, le geai ou les corvidés et que ceux-ci ont un rôle important dans l’équilibre des écosystèmes. Les dégâts invoqués doivent être objectivement vérifiés, les méthodes de prévention doivent être privilégiées, et les bénéfices écologiques de ces espèces doivent être pris en compte. Je demande également l’interdiction du déterrage du renard et une révision globale de la réglementation ESOD. C’est pourquoi je donne un avis défavorable à ce projet de classement ESOD
  •  Stop !, le 10 juillet 2026 à 20h45
    Il est inadmissible avec la perte animalière actuelle de continuer à éradiquer des espèces et de croire que nous sommes maîtres de la nature. Non à la régularisation et à l’abattage des animaux quels qu’ils soient…
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 20h45

    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des ESOD en Vendée.
    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères de classement, avec des dégâts agricoles importants et une présence significative. Je demande donc son maintien sur la liste des ESOD. je suis donc défavorable au projet d’arrêté.

    Je suis défavorable

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 20h44
    La seule espèce qui occasionne des dégâts c’est l’espèce humaine ! Stop à la destruction de l’environnement
  •  Avis favorable pour la sarthe en incluant aussi le corbeau freux à la liste esod, le 10 juillet 2026 à 20h44
    Le 10/07/26 A 20h40 Avis favorable pour la liste esod de la sarthe, mais en ajoutant le corbeau freux.
  •  favorable, le 10 juillet 2026 à 20h44
    Il est indispensable de pouvoir réguler les animaux qui causent des dégâts, dans les élevages de volaille, parfois des petits élevages,entièrement détruits en une nuit par des renards et les attaques aux cultures par des blaireaux qui prolifèrent si personne ne les régulent et arrêter de tenir compte des appréciations de ces gens qui depuis leur canapé pensent mieux connaitre la nature que ceux qui y vivent et la font vivre
  •  Stop, le 10 juillet 2026 à 20h43
    Défavorable. De quel droit décidons-nous de quels êtres vivants peuvent vivre ou mourir, a fortiori juste pour notre confort ??
  •  favorable, le 10 juillet 2026 à 20h43
    il est necessiare de reguler la population des nuisibles
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 20h42
    Afin de protéger les cultures, les élevages ainsi que pour maintenir un équilibre dans la biodiversité. Je suis favorable à classer ces espèces ESOD.
  •  Que disent les études scientifiques de l’efficacité des abattages pour prévenir les dégâts ?, le 10 juillet 2026 à 20h42
    Avant de décider qu’on peut tuer pour éviter les dégâts, il convient de mener des études pour déterminer si une telle stratégie est efficace. Dans le cas des corneilles, j’ai pu assister à une conférence du spécialiste Frédéric Jiguet, et il me semble que la conclusion de ses études était que le coût d’indemnisation des agriculteurs était plus faible que celui de la chasse (déplacement, munitions, …). Y a-t-il eu des études pour les autres espèces potentiellement concernées ? Toute décision prise en dépit de résultats d’étude scientifiques relèverait de l’obscurantisme.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 20h42
    Le corbeau freux entraine des dégats très importants pour les exploitations agricoles.