Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 33834 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  defavorable, le 10 juillet 2026 à 12h09
    Ces animaux ne sont pas nuisibles mais utiles. Écoutons les scientifiques.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 10 juillet 2026 à 12h08
    je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté la situation en Vendée justifiant totalement le maintien des dispositions actuelles
  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 12h08
    Les dégats sont chiffrés et connus, La sortie du classement ESOD ne pourrait qu’empirer les consequences pour les agriculteurs qui n’ont pas besoin de ca.
  •  avis tout à fait défavorable, le 10 juillet 2026 à 12h07

    Plusieurs rapports scientifiques, notamment le rapport CARELI et celui du Muséum national d’histoire naturelle, concluent qu’aucune différence significative des populations n’est observée entre les zones où la chasse et le piégeage sont pratiqués et celles où ces activités sont suspendues. Ils montrent également que la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) est une mesure à la fois inefficace et coûteuse, qui ne permet pas de réduire durablement leurs effectifs.

    Ces études ne mettent en évidence aucun lien entre l’intensité des destructions et la diminution des dommages déclarés. Au contraire, elles observent qu’un nombre plus élevé d’animaux détruits est associé à une augmentation des dégâts constatés l’année suivante.

    Sur le plan économique, le coût annuel des opérations de destruction est estimé entre 102 et 123 millions d’euros, alors que le montant des dégâts déclarés attribués aux ESOD s’élève à environ 23 millions d’euros par an.

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 12h07
    Pour des raisons éthiques et philosophiques. Les animaux sentients ne peuvent plus être traités comme avant, comme bon nous semble et sans les considérer en tant qu’individus.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 12h07
    La biodiversité et les services gratuits qu"elle nous apporte ( sanitaires : limitation des tiques porteuses de Lyme, économiques : maitrise des pullulation de ravageurs) ne sont jamais intégrées dans les analyses. L’objectif principal semble être cynégétique, protéger le petit gibier d’élevage de repeuplement de ses prédateurs le temps que les chasseurs puissent en profiter S’agissant des sangliers on ne peut pas déclarer une espèce nuisible et tolérer ou autoriser son nourrissage ( agrainage)
  •  NON, le 10 juillet 2026 à 12h06
    Les états d’esprit d’un autre siècle doivent cesser. Qualifier certains animaux de "nuisibles" n’a aucun sens. L’homme tout puissant qui serait là pour sauver la planète ! Comme si les animaux et la nature avaient besoin de lui pour savoir quoi faire ! Nous détruisons ceux que nous jugeons destructeurs…au lieu de chercher d’autres moyens et s’y atteler. Je rappelle que toutes ces espèces ont leur place dans l’écosystème, et qu’en voulant les éradiquer, nous portons atteinte à notre propre équilibre. Si ces arrêtés fonctionnaient, depuis le temps, ne pensez-vous pas que cela se saurait? Hors de question de trouver des prétextes pour permettre de jouir d’une arme…notre planète n’est pas un jouet.
  •  Développement durable ?, le 10 juillet 2026 à 12h06
    Développement durable ?
  •  Avis Defovorable , le 10 juillet 2026 à 12h06
    Les nuisances alléguées ne sont pas scientifiquement prouvées .Il n’est absolument pas pris en compte les effets positifs de ces espèces sur notre environnement.Ne laissons un monde sans Nature à nos enfants.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 12h06
    L’homme continue de tout détruire . Protégeons la nature plutôt.
  •  FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 12h05
    je suis favorable a la regulation des esod categorie 2
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 12h04
    Continuons de protéger notre agriculture. Je propose que nos chers "Écolos" se relaient au printemps, à tour de rôle et à poste fixe, au milieu de chaque champ de semis de maïs, afin de servir d’épouvantail bio contre les corbeaux freux … Formation pédagogique gratuite !
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 12h03
    Les rapports scientifiques (notamment le rapport CARELI et celle du Muséum national d’histoire naturelle), indiquent qu’aucune variation notable de population n’est observée entre les zones où les activités de chasse et de piégeage sont maintenues et celles où elles sont suspendues, et que la destruction des ESOD est "inefficace et coûteuse", et ne contribue pas à baisser les effectifs. Selon ces mêmes études, il n’existe aucun lien entre l’effort de destruction et l’évolution des dommages déclarés, au contraire : plus le nombre d’animaux abattus est élevé plus les dégâts sont importants l’année suivante. Les coûts pour la société sont extrêmement élevés : entre 102 à 123 millions d’euros par an, alors que le coût des dégâts déclarés imputés aux ESOD est de 23 millions d’euros.
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 12h03
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté fixant la liste des espèces classées ESOD ainsi que les périodes et modalités de destruction. D’ailleurs ce mot destruction est profondément cynique et choquant !! Prouvant à quel point ces animaux ne sont absolument pas considérés comme des êtres vivants. On détruit des choses, mais on TUE des animaux. A l’heure où les forêts françaises brûlent, la faune sauvage paye déjà partout un lourd tribut. Et le gouvernement, au lieu de protéger, autorise allègrement ces MASSACRES infondés partout dans l’hexagone. Et pourquoi? Pour faire plaisir au lobby de la chasse et aux agriculteurs et autres éleveurs qui ne prennent pas la peine de sécuriser leurs poulaillers. Voilà où on en est au XXI ème siècle.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 12h01
    Je suis contre l’autorisation de tuer des animaux nécessaires à l’équilibre de la faune sauvage, la nature est bien faite et n’a pas besoin de l’homme pour se réguler.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 12h01
    le renard est indispensable à la survie des écosystèmes
  •  Stoooop,, le 10 juillet 2026 à 12h01
    On ne peux plus continuer à détruire le vivant sous prétexte qu’il nous fait de la concurrence. La nature est très bien faîte et des millénaires d’évolution l’ont rendue équilibrée. Puis l’homme est arrivé sans autre prédateur que lui-même. Il s’est développé sans limite et aujourd’hui il s’accapare tout ce qui peut lui générer un profit et il détruit tout ce qui le gène. C’est tout simplement inadmissible car l’équilibre est fragile et rien ne reviendra comme avant. Par honnêteté, par dignité, par responsabilité, arrêtons le massacre…
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 12h00

    Madame, Monsieur,

    Prendre ce genre de décision à l’heure ou notre biodiversité est gravement menacée avec ce changement climatique qui assèche, brûle, nos espaces naturels ou cultivés, est un non sens.

    L’agriculture a maintenant d’autres problèmes que les soit disant nuisanses de quelques malheureux animaux qui ne demandent qu’une chose, comme tout un chacun, de vivre leur vie tranquille.

    Quand aux férus de chasse qui militent pour obtenir ce genre de désision, je n’ai qu’une chose à leur dire : Qui tue un animal se doit de le consommer.
    Dites moi, vous mangez les renards, blaireaux, pies, corneilles, etc ?

    Il est maintenant démontré, tuer ces animaux coûte à la société bien plus que les indemnisations des "dégâts".
    J’ai cru comprendre que le contribuable avait les poches vides suite a la gestion désastreuse des décénnies passées. Faites nous donc faire des économies !

    Il y a vraiment d’autres sujets préoccupants sur lesquel se pencher, et n’oubliez pas en cette période pré-présidentielle, ceux qui ne font pas de tapages votent aussi et ils sont plus nombreux que les bruyants !

    Respectueusement,
    Pascal Citrain.

  •  Défavorable à cet arrêté , le 10 juillet 2026 à 12h00
    Aujourd’hui aucunes données scientifiques solides permets d’indiquer ce classement d’animaux nuisibles ! N’oublions pas que ce ceux qui régulent également les rongeurs
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 11h59
    La classificaion ESOD a fait son temps, elle ne reflète pas la réalité dans son ensemble, se focalise sur un seul point de vue. Nous ne pouvons plus nous le permettre. Nous avons besoin d’une biodiversité réelle et d’apprendre à cohabiter avec elle, en prenant des responsabilités individuelles. Des études et des exemples des pays voisins sont déjà là. Plutôt que tuer, accueillons, réparons, adaptons.