Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35683 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 19h42

    Le 9 juillet 2026

    La biodiversité se régule naturellement. Chaque animal a son rôle à jouer dans la nature.

  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 19h42
    Arrêtons ce massacre insensé ! Il est temps de protéger le vivant et de stopper ces pratiques d’un autre temps !
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 19h42
    Défavorable. Sauvons la biodiversité.
  •  Favorable, le 9 juillet 2026 à 19h41
    Protégeons notre agriculture et nos élevages. Laissons la listes de ESOD.
  •  avis défavorable, le 9 juillet 2026 à 19h41
    Je suis sur le terrain et je pense qu’il est plus qu’urgent de respecter la biodiversité. Nous allons dans le mur en ne la respectant pas.
  •  DEFAVORABLE, le 9 juillet 2026 à 19h41
    Laissons les animaux vivre en paix et arrêtons ces massacres qui ne servent strictement à rien sauf à contenter les chasseurs et leur loisir sadique. Le seul nuisible est l’homme avec son obsession de tout contrôler.
  •  Absolument défavorable à l’article R. 427-6, le 9 juillet 2026 à 19h40
    Les renards sont UTILES ! ils chassent et tuent les campagnols qui font des ravages dans mes cultures. IDEM pour les martes et fouines … Quant aux blaireaux, ILS SE NOURISSENT DE VERRE DE TERRE !!! Je protège correctement mon poulailler et aucun problèmes. Je m’oppose vivement à la destruction de ces espèces UTILES SUR MON TERRAIN.
  •  Favorable , le 9 juillet 2026 à 19h40
    Pensons à l’avenir de nos campagnes et agriculteurs
  •  Avis non favorable, le 9 juillet 2026 à 19h40
    Un non sens scientifique.
  •  Quels nuisibles ?, le 9 juillet 2026 à 19h39
    Les nuisibles ne sont pas nuisibles. S’ils existent, ils ont leur utilité, la Nature les a créés pour une raison précise. L’éradication d’un animal déclaré nuisible par l’Homme provoque forcément un déséquilibre. Réintroduire un animal dans une région où il existait rétablit l’équilibre au niveau de la faune mais aussi au niveau des végétaux voire des cours d’eau. L’Homme doit arrêter de jouer à l’apprenti sorcier, la Nature a mis des centaines de millions d’années à parfaire l’environnement, l’Homme est bien présomptueux d’en décréter la modification après seulement quelques années et pour des raisons souvent uniquement financières.
  •  DÉFAVORABLE , le 9 juillet 2026 à 19h39
    Les animaux ne sint pas des cibles piyr s amuser. Le renard roux a un rôle écologie bien connu depuis très longtemps. Il régule les micromammiferes qui mangent les recoltes des agriculteurs. Ils font des économies à nos agriculteurs. Stop donc au massacre des renards, sans suivi scientifique. Bien cordialement
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 19h39
    Des destructions fortement critiquées par les scientifiques Commandé par le ministère de la Transition écologique, un rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». Outre la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, le rapport préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique. Autre alerte émise par l’IGEDD : l’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment).
  •  Abolition de la chasse !, le 9 juillet 2026 à 19h39
    Vivre et laisser vivre chaque espèce ! L’humain détruit tout mais sans ce Tout on ne sera plus rien ! Abolition de la chasse sous toutes ses formes et ses arguments infondés et déconnectés du Vivant !
  •  Esod, le 9 juillet 2026 à 19h39
    Avis défavorable : trop générique, trop globale, durée bien trop longue au regard du monde incertain dans lequel nous vivons….
  •  Non favorable, le 9 juillet 2026 à 19h38
    Ces espèces sont indispensables au bon équilibre de nos campagnes et à la non propagation des rongeurs ainsi que des dégâts et maladies qu’ils propagent.
  •  Stop pour le futur , le 9 juillet 2026 à 19h38
    Je rejoins le mouvement de soutien au nom de la biodiversité et du vivant, de nos enfants. Arrêtons le massacre, les dérèglements climatiques sont déjà une source de danger et de perte énorme.
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 19h38
    Avis défavorable à ce massacre… Alors que tous nous devons, c’est un devoir, soutenir la biodiversité, les dirigeants continuent le massacre.. Aucune étude ne prouve ce qu’avance les chasseurs. Après tout ces incendies, stoppez cette hérésie..
  •  Avis défavorable, le 9 juillet 2026 à 19h37
    Pourquoi je m’oppose fermement à ce projet. Aucune efficacité prouvée. Aucune étude sérieuse ne démontre que tuer ces animaux réduit durablement les dégâts. La science montre au contraire que leur présence régule naturellement les populations de rongeurs et préserve la biodiversité. Ce projet sert les intérêts des chasseurs et des piégeurs, pas l’écologie. Les tirs sont autorisés sans preuve, sans alternative, sans remise en question des pratiques humaines.Les éliminer massivement, c’est fragiliser encore plus une biodiversité déjà en crise.Je demande donc le retrait pur et simple de ce projet et une véritable politique de cohabitation fondée sur la science, le respect du vivant et non sur des intérêts particuliers.
  •  Avis défavorable contre la liste ESOD, le 9 juillet 2026 à 19h36
    Je dis NON a la liste esod Je dis NON a son renouvellement pour 3 ans Je dis NON pour satisfaire les chasseurs et piégeurs et deterreurs en conservant cette liste mortifère Etudes du museum d’histoire naturelle, etudes demandees par le ministere meme de la transition écologique montrent l’inutilité de cette liste demandees nuisibles et meme au contraire son role nefaste sur la Biodiversité, le role ecologique des especes dites nuisibles ! La France face au changement climatique qu’elle prend en pleine face(mais dont elle était prévenue) se doit de reprendre un peu de dignité, d’intelligence en ABANDONNANT la liste ESOD Cordialement Le Ministère de la Transition écologique et de
  •  Favorable , le 9 juillet 2026 à 19h36
    Il est impératif de contenir les ESOD pour le maintien de la biodiversité et de l’activité humaine.