Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35427 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Stop, le 10 juillet 2026 à 20h43
    Défavorable. De quel droit décidons-nous de quels êtres vivants peuvent vivre ou mourir, a fortiori juste pour notre confort ??
  •  favorable, le 10 juillet 2026 à 20h43
    il est necessiare de reguler la population des nuisibles
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 20h42
    Afin de protéger les cultures, les élevages ainsi que pour maintenir un équilibre dans la biodiversité. Je suis favorable à classer ces espèces ESOD.
  •  Que disent les études scientifiques de l’efficacité des abattages pour prévenir les dégâts ?, le 10 juillet 2026 à 20h42
    Avant de décider qu’on peut tuer pour éviter les dégâts, il convient de mener des études pour déterminer si une telle stratégie est efficace. Dans le cas des corneilles, j’ai pu assister à une conférence du spécialiste Frédéric Jiguet, et il me semble que la conclusion de ses études était que le coût d’indemnisation des agriculteurs était plus faible que celui de la chasse (déplacement, munitions, …). Y a-t-il eu des études pour les autres espèces potentiellement concernées ? Toute décision prise en dépit de résultats d’étude scientifiques relèverait de l’obscurantisme.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 20h42
    Le corbeau freux entraine des dégats très importants pour les exploitations agricoles.
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 20h42
    Bonsoir, Il est nécessaire de réguler certaines espèces. Pour les agriculteurs les corbeaux font des dégâts sur les semis. Il existe des colonies trop importantes Les renards font des dégâts dans les poulaillers ( peu de personnes déclarent ces degats) et aussi sur la petite faune. Les pies aussi lorsqu’elles sont nombreuses détruisent beaucoup de nids d oiseaux. Cordialement
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 20h41

    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts en Vendée.

    Je suis défavorable

    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères fixés par le ministère, avec environ 7 900 prélèvements et près de 170 000 € de dégâts agricoles sur les trois dernières années.

    Le retrait de cette espèce réduirait les possibilités de régulation et risquerait d’aggraver les dommages subis par les exploitations agricoles. Je demande donc le maintien du Corbeau freux sur la liste départementale des ESOD

  •  AVIS FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 20h41
    Je suis président d`une ACCA ,tout au long de la saison une équipe s’occupe de gérer le petit gibier et autres,depuis le mois de mai on approvisionne les points d’ eaux et nourriture a tout les nouveaux nées que se soit petits ou gros gibiers esod ou pas. Cannicule oblige,il n’ont pas la clim comme certain détracteurs ,aucune des associations qui soit disant protège les millieux sont venus en aides. Chasseurs:chasseresse/agriculteurs:agricultrice/ou toutes personnes concerné. Merci a tous
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 20h41
    Sur notre département la Loire atlantique, les comptages nocturnes nous démontre une explosion des populations (×20 sur notre territoire) de renard depuis 6 ans. La populations de lièvre a été divisée par 5, les poulaillers des particuliers sont visés a plusieurs reprises au cours de l’année ! La populations de mulot a elle plutôt augmenté , comme quoi Il est plus facile de nourrir une famille de renard avec des lièvres ou des volailles d’élevage que avec des mulots. Je recherche aussi quelque Bobo écolo pour donner de leur temps et de leur personne pour protéger les semis des corvidés. J’espère que vous êtes prêt a vous lever a 4h du matin sur vos jours de repos, a condition que vous ayez une activité autre que d’être anti tout !
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 20h41
    Laisser la faune et la flore tranquille !!!
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 20h41
    Pour pouvoir avoir un avis précis, il convient de se baser sur de vraies données scientifiques, pour pouvoir avoir une réelle évaluation de l’efficacité des destructions. Il convient également de trouver d’abord des solutions non létales pour préserver la biodiversité avant de se lancer dans des campagne de destruction. Aucun être vivant sur notre terre n’est inutile, tout est une question d’équilibre et l’homme ne doit pas le rompre, ou sinon cela se fera à son détriment… le changement climatique en est un bel exemple !!
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 20h40
    Défavorable Aucune espèces n’est nuisibles. Chaque espèces à une fonction sur cette terre, et ils n’ont pas besoin de nous pour se reguler..encore une hérésie de la part de l’humain comme à chaque fois concernant le monde animal… Honte au gouvernement, en même temps comme il se fout royalement ce que l’on pense….
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 20h40
    Favorable étant agriculteur et chasseur (Président d’une société de chasse communale, je suis favorable à la classification Des espèces nuisibles
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 20h40
    Les espèces suivantes nous rendent beaucoup de services (notamment écosystémiques) et devraient être protégées plutôt que chasser : Belette, Geai des chênes, Martre, Etourneau sansonnet, Corbeau freux, Pie bavarde, Fouine, Corneille noire, Renard. Je ne suis pas d’accord qu’en France on puisse détruire une espèce sans limite. Pourquoi les autres pays d’Europe ne le font pas à votre avis? Il est grand temps de se réveiller et d’écouter les scientifiques !! Et donc de revoir les procédures de classement ESOD (dont les chasseurs ne devraient pas s’occuper du tout) ! En plus c’est actuellement la canicule, les animaux sauvages se déhydratent, meurent de chaud, ou par le feu dans des incendies. Laissons-les tranquilles. Tuer ne devrait pas être un loisir non plus. STOP au massacre des animaux sauvages
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 20h40
    Je refuse de participer à la grande extinction du vivant sauvage,alors que tant d’autres solutions existent ! Prenons exemple sur nos voisins européens…
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 20h40
    Y a t-il encore besoin de commenter ces propositions de classement ESOD ? En matière de lutte contre le changement climatique comme en matière de biodiversité, la science nous dit de changer de vision. Arrêtons de détruire et apprenons à nous intégrer pleinement à la nature.
  •  Avis favorable, le 10 juillet 2026 à 20h38
    La régulation est indispensable pour protéger les élevages des zoonoses ( tuberculose transmise par le blaireau et le renard) , des massacres dus aux attaques et le gibier naturel ( lièvre, perdreaux , coq de Bruyère, ……)
  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 20h37
    Une espèce appartenant au vivant est digne d’exister. Nous, humains, ne cessont de scier la branche sur laquelle nous vivons. Arrêtons de déséquilibrer la chaîne naturelle des espèces, arrêtons les intrans chimiques la base du déséquilibre. N’est pas l’humain qui est le nuisible ?
  •  Stop au massacre, le 10 juillet 2026 à 20h35, le 10 juillet 2026 à 20h36
    Stop au massacre de ces espèces qu’on dit nuisibles alors que chaque espèce a son utilité sur notre terre. Que devrait-on alors dire de l’humain qui détruit tout ce qu’il touche, il est plus nuisible que bien de ces espèces, regardez l’état de notre planète ! ! Je suis tout à fait défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 20h36
    Plusieurs rapports de différentes instances qui étudient la biodiversité mettent en évidence qu il n’ existe aucune étude, ni aucune preuve d un quelconque bénéfice a détruire massivement les espèces susceptibles d occasionner des dégâts.