Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55258 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Rahier Mireille, le 16 juillet 2026 à 16h53
    Avis défavorable à la régulation de ces soi-disant "nuisibles" qui rendent bien plus de services qu’ils ne commettent de préjudice. La France, qui se veut progressiste, semble bien attardée par rapport aux autres pays européens. A quand une prise de conscience véritable sur les enjeux naturels ?
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 16h52
    Je pense que la nature et la biodiversité subissent suffisamment de dégâts du fait de la présence des humains sur la planète (bleue ?) pourquoi en ajouter !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 16h52
    Ces espèces sont des prédateurs généralistes qui aident au maintien et à la régulation naturelle de beaucoup d’autres espèces. Le classement des espèces en ESOD ne repose pas sur des bases scientifique, et des études récentes montre que leur destruction ne réduit pas les dégâts potentiellement occasionnés.
  •  TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 16h52
    Qui est le plus nuisible , l’humain ou l’animal? Je suis totalement effondré quand je vois le développement actuel des incendies ,la forêt de Fontainebleau 2000 ha partis en fumée soit 10 % du massif par la faute de criminels et quels sont les premiers impactés par ces incendies sur toute la France et bien c’est la végétation (arbres,sous bois…bien sur) et la faune qui perd ses abris et son garde manger….alors la nuisibilité du geai,de la fouine et des autres ,c’est pas grand chose a côté de ces catastrophes écologiques d’origine humaine. Et puis regardons l’approche d’autres pays européens,nous sommes presque encore au début du XXé siècle,je me rappelle enfant quand mes cousins,clouaient les chouettes effraies sur la porte de grange de leur ferme ! Nous avons pas beaucoup changé d’opinion sur le sujet.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 16h51

    Je m’oppose à ce projet d’arrêté relatif aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), pour les raisons suivantes.

    Plusieurs travaux commandés par le Ministère de la Transition écologique lui-même remettent en cause le bien-fondé de ce dispositif. L’Inspection générale de l’environnement et du développement durable a recommandé, début 2025, de faire évoluer la réglementation vers une gestion plus localisée, fondée d’abord sur la prévention. Le Muséum national d’Histoire naturelle a conclu en 2026 qu’aucune donnée ne permettait de démontrer un bénéfice réel à la destruction massive de ces espèces. La Fondation pour la recherche sur la biodiversité, de son côté, a pointé le caractère non scientifique de la procédure de classement actuelle.

    Sur le plan économique, ces destructions apparaissent contre-productives : plusieurs espèces classées ESOD rendent des services à l’agriculture (régulation des rongeurs, dispersion des graines) que leur suppression fait perdre, avec un coût net estimé supérieur aux pertes qu’elles étaient censées éviter.

    Sur le plan écologique, des destructions non ciblées peuvent perturber des équilibres proie-prédateur déjà établis, et les espèces concernées répondent souvent à la pression par des ajustements démographiques ou territoriaux qui limitent l’efficacité de la mesure.

    Le cas du renard illustre ces limites : son classement quasi généralisé n’est pas corrélé aux dégâts réellement constatés, alors que l’espèce contribue à la régulation des micromammifères. Par ailleurs, l’obligation réglementaire de recourir d’abord à des méthodes alternatives n’est assortie d’aucune vérification indépendante, ce qui en limite fortement la portée.

    Je demande une révision de ce texte fondée sur les recommandations scientifiques déjà remises au Ministère.

  •  Je désaprouve cette nouvelle attaque a le biodiversité, le 16 juillet 2026 à 16h51
    réponse a la consultation publique concernant le classement ESOD, le 16 juillet 2026 je suis défavorable :les destructions ne règlent pas le problème. Elles ne réduisent pas les dégâts attribués aux ESOD. D’autres pays d’Europe ont opté pour d’autres solutions que la destruction en privilégiant des solutions non létales et ces espèces rendent des services aux écosystèmes.
  •  Rahier Mireille, le 16 juillet 2026 à 16h51
    Avis défavorable à la régulation de ces soi-disant "nuisibles" qui rendent bien plus de services qu’ils ne commettent de dégats. La France, qui se veut progressiste, semble bien attardée par rapport aux autres pays européens. A quand une prise de conscience véritable sur les enjeux naturels ?
  •  STOP A KA DESTRUCTION DES ANIMAUX DIT"NUISIBLES", le 16 juillet 2026 à 16h51
    Les animaux subissent beaucoup trop de catastrophes naturelles sans que l’homme ait besoin de détruire encore le peu de d’animaux qui vivent dans la nature . STOP À LA FOLIE DESTRUCTIVE DE L’HUMAIN !
  •  ESOD, le 16 juillet 2026 à 16h50
    Nous nous opposons à la classification d’espèces animales dans la liste ESOD (Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts), qui légitime leur destruction sans prise en compte de leur rôle écologique
  •  Avis favorable au projet d’arrêté ministériel liste ESOD département Aube, le 16 juillet 2026 à 16h49

    Madame, Monsieur par ce présent commentaire , je tiens a vous adresser un avis favorable au projet d’arrêté ministériel pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptible d’occasionné des dégâts pour le département de l’Aube. Effectivement la régulation de ses espèces est essentielle pour les raison suivante. Les fortes population d’espèce ESOD non régulées engendre des gros dégâts sur les propriétés des citoyens dans les poullayer (poule, canard, oie, poussin ) , dans les activités agricoles sur les espèces protéger et le développement et l’équilibre naturel des populations. Et les accident de la circulation.

    Cordialement

  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 16h49

    Pour l’avenir du Vivant, y compris des êtres humains, il devient urgent de suivre les recommandations éclairées de scientifiques et de suivre l’avis de l’Inspection Générale de l’Environnement : la réglementation ESOD n’a ni justification scientifique ni intérêt économique.

    Merci de tenir compte de la tendance générale de la consultation afin de prendre la décision définitive.

  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 16h49
    Favorable à la gestion des ESOD
  •  Avis favorable au projet d’arrêté ministériel liste ESOD département Aube , le 16 juillet 2026 à 16h48
    Madame, Monsieur,par ce présent commentaire,je tiens a vous adresser un avis favorable au projet d’arrêté ministériel pour l’application de l’article R.427-6 du code le l’environnement.La liste de ses espèces est essentielle car une forte population d’espèces ESOD non régulées engendrent de gros dégâts sur les cultures ,sur le petits gibiers également pour exemple sur ma commune de rouvres les vignes nous ne prélevons plus de perdrix ni de faisans depuis 7 ans afin d’essayer de relever la population mais les seules couples présents sur la commune se font décimer par les espèces ESOD non régulées .Il y a un fort risque sanitaire sur nos animaux domestiques,je suis propriétaire de chevaux et les renards les fouines et malheureusement les blaireaux vont dans les cabanes et dans les gamelles de mes bêtes pour y faire leurs besoins.Les fortes populations d’espèces ESOD non régulées ont une influence néfaste et dévastatrice sur énormément de points…Bien cordialement
  •  Contre la chasse du renard de la Marthe du blaireau , le 16 juillet 2026 à 16h48
    Laissons faire la nature, elle ce débrouille très bien sans nous
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 16h47
    Ces exterminations d’animaux sauvages sont d’un autre temps. Au vu de toutes les espèces animales fragilisées par les canicules, il serait bien de reconsidérer les choses. Sylvie Camusat
  •  Avis FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 16h47
    Des prédations avérés sur de jeunes agneaux, par des renards me sont de plus en plus rapportés, je les aient moi même constatées, et j’ai vu les renards en action, plus aucune possibilité de laisser une poule dans sa cour, et lorsqu’elles sont dans un enclot il faut que ce soit une forteresse. Je suis apiculteur, et suis sur le terrain chaque jour, je vie au même endroit depuis 57 ans, il est incontestable que les populations de renards ont fortement augmentés, il y en un qui vient manger les croquettes de mon chat, la régulation est indispensable
  •  Avis défavorable article R.427-6, le 16 juillet 2026 à 16h46
    Je suis contre cet arrêté" de destruction des espèces "susceptibles" d’occasionner des dégâts.
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 16h46
    Notre Biodiversité se dégrade de jour en jour par et pour des intérêts partisans mercantiles. Ces espèces ont leur raison d’être, et jouent des rôles précis tant de régulation que de dissémination de la faune et de la flore locale. Les détruire par principe ne résout pas les problèmes de DEGRADATION systématique de notre biodiversité qui au final va nous dégrader. Suivons les études et conseils scientifiques pour progresser avec les espèces de notre environnement. Chaque espèce est là pour jouer un rôle précis dans notre équilibre vivant. Cherchons à développer les pistes et direction pour permettre à ces êtres vivants et non juste des objets, de vivre en équilibre et harmonisation avec leur et notre environnement.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 16h46

    Je formule un avis défavorable sur ce projet d’arrêté.

    Si ce projet prend en compte les évolutions récentes de la jurisprudence du Conseil d’État et renforce, dans plusieurs cas, la justification scientifique des classements proposés, il subsiste néanmoins des interrogations importantes quant à la nécessité, à la proportionnalité et à l’efficacité du classement de plusieurs espèces comme susceptibles d’occasionner des dégâts.

    La note de présentation rappelle que les espèces concernées « jouent un rôle important dans leur écosystème ». Cette reconnaissance devrait conduire à une appréciation plus équilibrée entre les dommages susceptibles d’être occasionnés et les services écologiques qu’elles rendent. Plusieurs des espèces concernées, notamment le renard, participent à la régulation naturelle des populations de rongeurs et d’autres animaux, à la dispersion des graines ou encore à l’élimination des cadavres. Ces bénéfices pour les écosystèmes sont peu pris en compte dans la justification des classements.

    Le renard mérite une attention particulière. La note de présentation cite notamment la protection des élevages avicoles pour illustrer son classement. Toutefois, le renard est également un prédateur généraliste qui joue un rôle majeur dans la régulation naturelle des populations de micromammifères, dont certaines peuvent occasionner des dégâts agricoles. De nombreuses études scientifiques montrent que les destructions intensives de renards ne permettent pas nécessairement de réduire durablement les dommages qui leur sont attribués, les populations pouvant se reconstituer rapidement par reproduction compensatrice et immigration d’individus. Dans ces conditions, le renforcement des possibilités de destruction devrait être justifié, pour chaque territoire, par des données locales démontrant non seulement l’existence de dommages importants, mais aussi que ces destructions constituent la mesure la plus efficace au regard des solutions préventives ou non létales disponibles.

    Le projet rappelle également que le classement doit répondre aux critères dégagés par la jurisprudence du Conseil d’État, notamment l’existence d’atteintes significatives et une présence suffisamment répandue de l’espèce. Ces exigences impliquent que chaque classement repose sur des données locales, récentes, précises et objectivement vérifiables. Une justification générale ou des données insuffisamment territorialisées ne saurait répondre pleinement à ces exigences.

    Par ailleurs, la note de présentation indique que le classement vise à prévenir et limiter des atteintes « localement ». Lorsque les dommages sont circonscrits à certains secteurs, un classement applicable à l’ensemble d’un département peut apparaître disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Une gestion ciblée sur les secteurs où des dégâts importants sont effectivement démontrés serait davantage conforme au principe de proportionnalité rappelé par la jurisprudence.

    Concernant le corbeau freux, la note de présentation reconnaît elle-même que les dispositifs nationaux de suivi mettent en évidence des tendances au déclin dans plusieurs régions et que l’espèce est considérée comme vulnérable à l’échelle européenne. Dans ce contexte, son classement devrait être justifié par des éléments particulièrement solides démontrant que les conditions prévues par le Code de l’environnement sont effectivement réunies.

    S’agissant de la martre des pins, récemment retirée de la liste des ESOD par le Conseil d’État avant d’être proposée à nouveau dans certains départements, il apparaît indispensable que les nouvelles données produites répondent pleinement aux exigences rappelées par cette décision.

    Enfin, si la note de présentation justifie les classements par l’existence de dommages, elle ne démontre pas, pour chaque espèce concernée, que le renforcement des possibilités de destruction constitue la mesure la plus efficace pour les prévenir. De nombreuses études scientifiques montrent que les destructions systématiques ne permettent pas toujours de réduire durablement les populations concernées ni les dommages qui leur sont attribués, en raison de phénomènes de compensation démographique et de recolonisation. Lorsque cela est possible, les mesures de prévention et les solutions non létales devraient être privilégiées, conformément au principe de proportionnalité.

    Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît souhaitable de limiter les classements aux seuls cas où les critères fixés par le Code de l’environnement sont pleinement démontrés par des données scientifiques robustes, récentes et territorialisées, afin de concilier efficacement la prévention des dommages avec les impératifs de préservation de la biodiversité.

  •  Avis DÉFAVORABLE au projet d’arrêté ESOD Groupe 2⁠, le 16 juillet 2026 à 16h45
    Je dépose un avis absolument défavorable à ce projet d’arrêté. L’espèce humaine n’a aucun droit d’interférer avec la nature et de tuer des animaux sauvages sous le prétexte fallacieux de "régulation". De quel droit nous permettons-nous de décider quelles espèces ont le droit de vivre ou de mourir ? À l’heure où la biodiversité s’effondre et où les populations d’animaux sauvages sont en voie d’extinction à l’échelle de la planète, continuer à massacrer légalement des êtres vivants est une aberration écologique et un acte criminel envers le vivant. Nous ne voulons plus de cette gestion destructrice et d’un autre temps. Nous exigeons aujourd’hui des décideurs compétents, dotés d’une réelle conscience écologique et d’empathie envers les animaux, capables de penser une cohabitation pacifique et respectueuse plutôt que d’organiser la mort et la violence.