Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 40913 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Defavorable, le 24 juillet 2026 à 08h00
    Laissez les animaux vivrent en paix !
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 08h00
    C’est une honte. En tant qu’espèce dominante peut être, nous nous devons de les protéger et non pas les détruire.
  •  STOP ESOD, le 24 juillet 2026 à 08h00
    Je suis contre votre liste ESOD , laissez la nature tranquille au moment où toute la France brûle ! Combien de mortalité parmis nos animaux sauvages ! STOP !
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 07h59
    Quand va-t-on enfin commencer à protéger la faune et la flore sauvage ?
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 07h59

    Défavorable défavorable défavorable défavorable

    J’espère avoir été claire

  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 07h59
    Il est temps d’ouvrir les yeux et de réapprendre à partager avec la vie qui nous entoure. La question que vous vous posez n’est pas la bonne. Il ne devrait pas s’agir ici de débattre sur la destruction d’espèces animales qui ne rentrent pas dans le cadre du modèle agricole voulu par le gouvernement. La vraie question à débattre serait comment sortir de ce modèle pour un retour à un système agricole à taille humaine, aux cultures diversifiées, adaptées à nos climats et pour lesquelles celleux que vous nommez ESOD pourraient devenir des alllié.e.s.
  •  Pauvre France , le 24 juillet 2026 à 07h58
    Évidemment c’est toujours ceux qui ne connaissent rien qui ouvrent leurs grandes gueules.la nature c’est une chose,les cultures et l’élevage c’est différent.l’humain cultive et élève des animaux pour manger.si on mangeait uniquement avec la nature,il faudrait faire beaucoup plus de prélèvement.il est normal que l’on essaie de protéger sa source de nourriture au delà des idéologies incultes.c’est pourquoi je suis favorable au projet de classement esod.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 07h58
    Arrêtez ces mesures d’un autre âge ; le vivant souffre déjà suffisamment à cause du climat et des incendies à répétition !
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 07h58
    Chaque espèce a son rôle dans les écosystèmes. Vouloir en éliminer une ne fera que les déséquilibrer. L’homme ne doit plus se considérer comme au-dessus des autres espèces mais apprendre à vivre avec elles. La biodiversité est déjà menacée par le dérèglement climatique, les pollutions d’origine anthropique etc. La sagesse serait au contraire de la préserver.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 07h57
    Je m’oppose à cette mesure, nous avons besoin de notre faune
  •  De quel droit !, le 24 juillet 2026 à 07h57
    Laissons la nature se réguler toute seule. Observons là et prenons exemple sur elle. La nature ne triche pas, ne ment pas contrairement à l’homme.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 07h56
    Consulter les sources scientifique svp
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 07h56
    Oui. En restant sur un ton ferme mais factuel, tu peux t’appuyer sur les deux arguments de la capture : l’absence de preuve scientifique d’une surabondance et le coût économique du dispositif. La nouvelle liste ESOD ne repose toujours pas sur des critères scientifiques suffisamment solides. Détruire un grand nombre d’animaux ne démontre pas qu’une espèce est réellement en surpopulation ni qu’elle justifie un classement départemental. Comme le rappelle Nicolas Dubois, le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente n’est pas un indicateur fiable de l’état des populations. Sur le plan économique, le dispositif interroge tout autant : selon l’étude de Jiguet et al., les destructions coûteraient entre 103 et 123 millions d’euros par an, alors que les dégâts déclarés sont estimés entre 8 et 23 millions d’euros. Il est donc légitime de s’interroger sur la pertinence d’un système qui coûte plusieurs fois plus qu’il ne permet d’éviter de dommages. Les décisions concernant la faune sauvage devraient être fondées sur des données scientifiques robustes, des suivis de populations actualisés et une véritable évaluation coût-bénéfice, plutôt que sur des critères administratifs ou des pratiques héritées du passé. Une politique publique moderne devrait privilégier la prévention des dégâts, les solutions non létales lorsqu’elles sont efficaces et une gestion adaptée à chaque territoire, plutôt qu’un classement généralisé qui peine à démontrer son efficacité écologique comme économique.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 07h56
    Il faut protéger le vivant, pas les lobbys !
  •  Avis defavorable, le 24 juillet 2026 à 07h55
    Je dépose un avis défavorable, la destruction massive de nos forêts impactent déjà bien assez la faune, laissons la tranquille
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 07h55
    Je suis totalement contre il faut absolument laisser ces espèces vivre. Le rechauffement climatique, les pesticides, la route sont déjà de gros facteurs de mortalité. Il faut laisser la biodiversite et arrêter de vouloir la contrôler.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 07h54

    Bonjour
    L’avis scientifique indique l’importance de ces espèces.

    Laissons la nature revenir à son état originel et adaptons nos cultures.

  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 07h54
    La faune ne doit pas payer pour l’usage et pratique agricole ou commerciale d’une poignée de personnes.
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 07h54
    La nature sait se régler toute seule et n’a pas besoin de l’homme.
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 07h54
    Ce projet d’arrêté, notamment dans le contexte actuel, semble totalement déconnecté de toute préoccupations écologiques et scientifiques et vient simplement renforcer les pratiques de certains dans le but de satisfaire des lobbys dont celui de la chasse. Il serait grand temps de remettre le bien être de la faune de nos campagnes au centre du débat.