Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 50663 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  avis favorable, le 10 juillet 2026 à 16h16
    Je suis favorable à la continuité des articles prévus précédemment . les espèces concernées occasionnent des dégâts irréversibles.
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 16h15
    Favorable à la conservation de la liste de 2023
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 16h15
    Honteux. Le classement d’une espèce en ESOD est réducteur et n’a aucune justification scientifique, il ne prend pas en compte le rôle de cette espèce dans le fonctionnement des écosystèmes naturels, notamment sa relation écologique avec les autres espèces.
  •  Défavorable à ce projet d’arrêté, le 10 juillet 2026 à 16h14
    Le choix d’éradication totale et radicale d’espèces animales, sans tenir compte des diversités de nos territoires et des types d’activités humaines qui s’y développent, me semble être un choix extrême. L’Homme devrait prendre beaucoup plus de précautions quand il choisit de manipuler les écosystèmes. Dans le cas présent, il me semble que le lobby des chasseurs français a davantage été écouté que la communauté scientifique. En Angleterre, le renard est une espèce protégée. Il est considéré comme un excellent régulateur empêchant la prolifération des rongeurs qui s’attaquent aux cultures. Dans de nombreux pays (en Amérique du Nord notamment), les renards, les fouines, furets et martres sont considérés comme bénéfiques pour lutter contre les infections véhiculées par les tiques telles que la maladie de Lyme. Il faut tenir compte des expériences des pays comparables au nôtre. Dernier point important : la canicule de l’été 2026 et les incendies de maquis et de forêts vont avoir des effets mortifères sur nombre d’espèces de la liste ESOD. Il faut évaluer les effets de cette canicule avant de tuer radicalement ces espèces déjà touchées par une surmortalité. Un moratoire s’impose.
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 16h14
    Dans les milieux naturels, les espèces "se régulent" naturellement sauf si un déséquilibre s’opère. Les espèces proclamées "susceptibles d’occasionner des dégâts" ont été ainsi définies sans véritables chiffres l’attestant et surtout d’après des données des chasseurs eux-mêmes. Aucune impartialité donc à l’origine de ce classement. Plus d’un million d’animaux tués pour le plaisir, par une extrême minorité de la population ! A l’heure de bouleversements climatiques (comme actuellement) et de perte de la biodiversité, la faune souffre elle aussi énormément…protégeons-la au lieu de la détruire ! Une étude récente fait part de la consommation des chenilles processionnaires du pin par les renards et les fouines. Cessons cet acharnement indigne !
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 16h14
    La régulation des esod est une nécessité.
  •  Gérard Camps. , le 10 juillet 2026 à 16h13
    Je suis favorable à ces arrêtés.
  •  Avis très défavorable , le 10 juillet 2026 à 16h13
    Arrêtons de détruire la nature et le vivant. Je ne vois qu’un seul nuisible à mettre sur la liste, c’est l’humain qui ne pensent qu’à son profit ou son plaisir.
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 16h13
    Il faut un équilibre entre prédateurs (esod)et prédatés
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 16h13
    Avis favorable car sans piégeage certaines espèces prolifèrent et sont un danger pour la biodiversité et les élevages
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 16h13
    Il est nécessaire de réguler au vu des dégâts causés. Dire qu’il ne faut pas réguler est absurde ces personnes sont éloignées de la réalité.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 16h12
    Suite a la disparition drastique de la plupart des "ESOD" dans ma commune suite au tirs d’été ou piégeage et a la disparition régulière de la faune sauvage , ce projet est une aberration il devrait être annulé . Les Renards font partie intégrante de notre biodiversité et sont un atout majeurs contre la maladie de Lyme , il serait temps d’ouvrir les yeux , la faune sauvage subit également le changement climatique les exterminés ne rendront pas service au générations futures qui ne les retrouveront bientôt plus que dans les zoos .
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 16h12
    Afin de diminuer les dégâts causés sur les poulaillers, d autres espèces sauvages en difficulté,(nids et portées), ainsi que les cultures, il est nécessaire de réguler de manière raisonnée certaines de ces espèces prédatrices.
  •  Préservons les habitants de notre Mère Terre, le 10 juillet 2026 à 16h12
    NON au massacre des animaux sauvages nécessaires à l’écosystème !
  •  avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 16h12
    entre les feux de forêt et la canicule, la faune et la flore souffrent dejà terriblement. La nature a besoin de repos pour se réparer, pas de nouveaux massacres.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 16h11
    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des ESOD en Vendée. Etant agriculteur, le nombre excessif et le manque de prédation sur cette espèce en fait une espèce invasive occasionnant énormément de dégâts sur mon exploitation. Sans la permission de chasse annuel et la coopération des chasseurs, la pérennité de mon exploitation est remise en cause.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 16h11
    Je suis défavorable a cet arrêté qui est un bon sens en matière d’équilibre écologique !
  •  Avis TRES défavorable en l’état, le 10 juillet 2026 à 16h11

    Sans être totalement opposé à des prélèvements très ponctuels et ciblés quand certains individus de ces espèces posent de réels problèmes localement notamment dans le domaine agricole, ce texte et sont application demeure d’un autre âge et à l’encontre de ce que souhaite la majorité de la société française qui s’y oppose . Malgré quelques modestes (c’est le moins que l’on puisse dire) modifications par rapport aux versions des années précédentes, le texte demeure très permissif et laxiste dans son application avec de nombreux points et incohérences qui nécessitent d’être réviser D URGENCE :

    > les services écosystémiques rendus par ces espèces ne sont JAMAIS pris en compte. Ex : les quelques dégâts de la fouine coute t il plus chers que les services qu’elle rend en limitant par exemple les rats surmulots et pigeons bisets dans les villes ?
    Les agriculteurs de nombreux pays d’Europe centrales et du nord accueillent volontiers les étourneaux sansonnets en leur posant des nichoirs au printemps car ils sont grands consommateurs d’insectes ravageurs en particulier de chenilles et larves d’insectes lorsqu’ils élèves des jeunes. Et ici on propose de les détruire …

    > Partout ou des problèmes de pullulation de rongeurs persiste les opérations de destructions de carnivores devrait être interdite ou très fortement limité et pas seulement "suspendues dans les parcelles où les opérations de lutte
    préventive chimique contre les surpopulations de campagnols sont mises en œuvre en application de l’arrêté du 14 mai 2014 susvisé, et ce pendant la durée de ces opérations de lutte préventive ;" Cela s’appel de la prévention et du bon sens ! Si on limite les prédateurs il ne faut pas pleurer quand on se retrouve avec des pullulations de rongeurs… Ce sont les piégeurs et chasseurs qui devraient être attaqué en justice par les agriculeturs qui subissent des pullulations de rongeurs MDR

    > Le droit de destruction ne devrait être possible qu’en DERNIER recours lorsque d’autres solutions ont été mise en oeuvre (protection des élevages avec clôture adapté anti prédation, effarouchement sonore et visuel contre les oiseaux dans les cultures et vergers etc)

    > les effets de ces destructions permettent ils vraiment de réduire les pertes ? Y a il des chiffres disponibles ? Si pas efficace, faut il continuer sans cesse à détruire des milliers d’animaux sauvage pour rien ? à quoi bon dépenser autant de temps et d’énergie ?

    > La période d’application est bien trop étendu, la période de dépendance des jeunes animaux n’est absolument pas prise en compte. Est il ethiquement acceptable de tuer des animaux en sachant qu’ils ont des petits à nourrir et que ces derniers vont crever de faim dans leur nid ou leur terrier dans d’atroces souffrances ?? Certaines périodes devraient être bannis de tout prélèvements.
    > Enfin au delà de la période bien que ça fasse partie du pb, les méthodes de destructions méritent d’être sérieusement révisés car certaines entrainent sans équivoque de la torture et de la cruauté envers les animaux ce qui n’est plus acceptable de nos jours : INTERDICTION des pièges tuants, des collets et des pièges à machoires pour les mammifères. Interdiction d’utiliser des appelants vivants. Interdiction d’utiliser des pièges pour la destruction des étourneaux (pas selectifs et sources de blessures, aucunes précisions sur quel piège pourrait être utiliser et comment, comprend pas ??? On peut poser des tapettes à rats quitte à tuer rougegorges et autres moineaux alors ???)

    X) Retrait IMMEDIAT de la belette (grande prédatrice de rongeurs et lapins) de la liste des ESOD (comme le putois). Elle n’apparait que dans un seul dpt on se demande pourquoi … Y a t il des chiffres démontrant la bonne santé de ses populations et les dégats sont ils vraiment s’y important ? J’en doute. Et pourquoi pas la loutre, la genette ou l’hermine dans certaines régions ces espèces aussi se portent bien ? ! Hallucinant.

  •  Avis défavorable pour la destruction des animaux classés nuisibles , le 10 juillet 2026 à 16h11
    Je suis contre la destruction programmée des soit disant nuisibles. Ils ont leurs place dans les écosystèmes ! Il faut arrêter de tuer, il n’y a aucunes preuves scientifiques qui désignent les renards, les blaireaux.. comme nuisibles .
  •  défavorable., le 10 juillet 2026 à 16h10
    La nature et la biodiversité se débrouilleraient bien mieux sans l’homme. celui-ci devrait être ajouté à la liste, c’est le pire des prédateur. Il pique et détruit l’habitat des autres, il les tue, non pas pour se nourrir ou nourrir les siens, mais pour s’amuser et collectionner les trophées. Tout être vivant a sa place sur notre si belle terre qu’on est en train de bousiller et contribue à son équilibre.