Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48109 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Tuer toujours tuer , le 25 juillet 2026 à 16h47
    C’est insupportable cette manie pathologique française de chercher inlassablement des raisons de tuer des animaux ! Mais qui êtes vous pour cautionner autant de barbarie ? !
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 16h47
    Merci d’écouter l’avis des scientifiques et de protéger la biodiversité et l’environnement
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 16h46
    Le coût financier de ces opérations est bien supérieur au coût des dégâts occasionnés, comme présenté par de nombreux et nombreuses autres citoyens et citoyennes. Par ailleurs, au vu des enjeux climatiques et des destructions environnementales actuelles, il paraît judicieux de privilégier la protection plutôt que l’abattage. Les aspects sanitaires sont également notables, avec des conséquences de l’abattage de grands prédateurs qui contribuent à la régulation des espèces chassées, telles que les rongeurs.
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 16h46
    Un article n’ayant aucune utilité qui une fois de plus illustre la déconnexion de la classe politique face au réel.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 16h45
    Arrêtez de vous soumettre aux lobbys et notamment ici celui de la chasse. Vos décisions font de votre ministère celui de la transition mal gérée. Si transition il y a, permettez-nous d’en douter…
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 16h44
    Défavorable à une reconduction d’un dispositif prouvé inefficace par des scientifiques (ont-ils encore une légitimité aujourd’hui ?) et qui coûte plus plus cher que les "dégâts" subis par les tiers appuyant cet arrêté (puisque nous ne savons pas voir autrement que d’un point de vue utilitariste/financier). → "[…] n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts (…) notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées." Vous reconnaissez donc leur "utilité", outre leur droit à vivre que beaucoup ne veulent pas reconnaître… Sans renards, davantage de rongeurs (ne font-ils pas aussi des "dégâts" ?) qui pleins de tiques, participent à la propagation de certaines maladies comme Lyme. Quid des lapins comme à Mauguio (34) qui n’ont pas (plus ?) de prédateurs ? Les lobbies de chasse appellent à faire du civet alors que… des animaux ne sont-ils pas élevés pour ensuite être relâchés ? Ceci n’est pas un équilibre écosystémique. Ceci est juste du loisir. Arrêtez d’ignorer l’avis de vos concitoyen.nes et vous mettre à 4 pattes devant tous ces lobbies dont les arguments de "régulation des populations" sont illusoires. Très peu d’entre eux, pour en connaître pas mal, sont concernées par un équilibre des écosystèmes : mégots après battue, nourrissage illégal pour tirer lâchement à l’affût. Pour les dégâts dans les cultures… Nous voulons éradiquer le risque de nos vies or le risque 0 n’existera jamais. Pourquoi ne pas prévenir autrement qu’en tuant ou en égrainant qui a l’effet assez pervers de participer aux hausses des populations de ces "nuisibles" messieurs/dames… Tout ça pour complaire certain.es. En ce qui concerne les dégâts sur propriétés privées… eh bien le petit rosier élevé aux pesticides de chez Truffaut a peu être moins d’intérêt qu’un renard et autres espèces considérées comme nuisibles. Je clôture ! Réapprenons à vivre avec ce qui nous entoure au lieu de tout massacrer. Nous assistons, non pas malgré nous car nous savons et les décideur.ses ne font rien contre, à une catastrophe sur TOUS les être vivants (nous inclus). Prenons des décisions cohérentes surtout en ce moment…
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 16h44
    Ce ne sont pas des nuisible. Ces animaux on leur place sur terre
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 16h44
    Comment ne peut on pas émettre un avis défavorable devant autant de stupidité ? ! L’homme se croit intelligent et au dessus de tout, mais peut-on parler d’intelligence quand on est la seule espèce à détruire littéralement ce qui nous permet de vivre ? La technologie c’est bien, mais ça a ses limites. Nous ne pourrons pas tous êtres sauvés.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 16h44
    Le destruction des espèces nuit aux écosystèmes et les méthodes létal sont efficaces face aux dégâts réels.
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 16h44
    Je propose uniquement le classement de la "roupie de sansonnet" dans les champs lexicaux des ministères ; pour le reste laissons faire la nature !
  •  ARTICLE R. 427-6, le 25 juillet 2026 à 16h43
    LENORMAND N. M. P TOTALLY UNFAVORABLE. ALL WILD ANIMALS AS THE TOTAL SAME RIGHT TO LIVE FREE ON THE UNIQUE BEAUTIFUL EARTH.
  •  Avis très defavorable, le 25 juillet 2026 à 16h43
    Compte tenu des canicules et des feux, laissez les tranquilles
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 16h42
    Défavorable à ce projet. Il existe d’autres solutions. Le massacre de ses espèces va occasioner d’autres problèmes (prolifération de rongeurs et maladies/parasites) en plus de coûter plus cher que les actuels dégâts causés par ses espèces.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 16h42
    Les espèces concernées par ce classement ESOD jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes et les détruire massivement correspond à l’appauvrissement de la biodiversité et la fragilisation des écosystèmes.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement - Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 16h42
    La nature a ses propres lois et entre autre l’homéostasie - soit la capacité du vivant à d’auto-réguler - Nous sommes régis par ces lois naturelles en tant qu’être humain Re-apprenons à vivre avec plutôt que contre la nature - Nous sommes tous interdépendants ! Chaque espèce sur cette planète a en soi une valeur intrinsèque ! Vivons en intelligence avec !
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 16h41
    Il s’agirait d’écouter les scientifiques et de cesser de détruire la faune. Les forêts françaises brûlent de plus en plus en raison du changement climatique, des mesures de protection des animaux sont nécessaires.
  •  DÉFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 16h41
    Avis défavorable. La science a validé l’utilité de ces espèces classées "esod". Pourquoi alors lancer une consultation pour le seul plaisir de quelques psychopathes en mal de gâchette ?
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 16h41

    Par pitié, alors que la terre brûle, que la biodiversité soufre, montrez nous que vous êtes encore capable d’un semblant de bon sens et de bonté. Cette liste n’existe qu’en France, il s’agit purement d’une licence pour tuer en toute impunité, des animaux qui par ailleurs ne sont pas recensés. Sachez que les méthodes de piégeage et de mise à mort sont très cruelles.

    Les seuls etres nuisibles sur cette planète sont les humains.

    Je ne vois que des avis défavorables sur cette proposition. Ouvrez les yeux.

  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 16h41
    Car éliminé les mangeurs de petits rongeurs Permets à sa prolifération et donc plus de risque de maladies. Et surtout nos scientifiques on expliquait que c’est moins cher pour l’état de réparer les dégâts causer,que aller éliminer ceux qui font les dégâts
  •  DEEEEEEFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 16h41
    Laissons la vie faire