Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 14h37
    L’espèce humaine est la seule à détruire irrémédiablement les écosystèmes naturels au profit de lobbying économiques. Réveillons-nous !
  •  Avis très favorable, le 18 juillet 2026 à 14h37
    Pour préserver la biodiversite, il est nécessaire de réguler les populations de predateurs, n’en déplaise aux bobos ignorant tout de la réalité de la nature.
  •  Favorable, le 18 juillet 2026 à 14h36
    Les équilibres naturels, proies-prédateurs, sont rompus depuis très longtemps. Il est illusoire de nos jours en France de "laisser faire la nature". Il n’est pas question de détruire mais de réguler certaines espèces lorsque la situation le demande. La régulation doit être encadrée et adaptée dans chaque département ou partie de département. Exemple : Certains gestionnaires de réserves naturelles ( logiquement plutôt "protecteurs de la nature") font appel aux Lieutenants de louvèterie pour réguler les sangliers en surpopulation (prédation excessive sur les nids d’anatidés, laridés, etc…). Arrêtons l’idéologie de tous bords qui ne mène à rien.
  •  Contre, le 18 juillet 2026 à 14h36
    La faune et la flore souffrent déjà suffisamment des conséquences de l’activité humaine. Je suis contre un monde sans blaireaux, chevreuil, loup, sanglier…
  •  DÉFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 14h36
    Arrêtez de couper la branche sur laquelle vous êtes agglutinés. Le seul ESOD, c’est l’homme, seul animal assez crétin pour détruire son environnement.
  •  Favorable , le 18 juillet 2026 à 14h35
    Une régulation encadrée est nécessaire .
  •  Stop à l’éradication de la faune sauvage , le 18 juillet 2026 à 14h34
    Arrêtez de vouloir systématiquement faire rentrer les humains comme les animaux dans des cases. Pour faire plaisir aux chasseurs vous acceptez et encouragez leur folie meurtrière. Ce sont tous les hommes politiques, préfets, chasseurs qui sont les nuisibles.
  •  Defavorable, le 18 juillet 2026 à 14h34
    A défaut d’éradiquer les espèces soi-disants nuisibles ( en restera t ’ il une un jour , qui ne le sera pas ?) , il faut mettre en place des lois qui éradiquent l’arrogance , l’indifférence-exterminatrice , le cynisme …..en fait toutes ces " tares " qui font la grandeur de notre Humanité….c’est une victoire à ne pas remporter ponctuellement , puisque c’est notre lot , notre immanence , c’est un combat à mener à perpétuité…..
  •  AVIS FAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 14h33
    Avis favorable vue les dégâts de prédation de ses espèces sur la faune sauvage et en l’absence de prédateurs
  •  Favorable , le 18 juillet 2026 à 14h33
    Favorable, le 18 juillet 2026 à 14h27 Une nécessité pour maintenir les espèces fragiles dans nos plaines
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 14h33
    Défavorable. La destruction de la nature sauvage de nos jours est un crime contre la biodiversité.
  •  CONTRE cet arrêté qui détruit la biodiversité, le 18 juillet 2026 à 14h32
    Avec les canicules, les cours d’eau qui s’assèchent, les forêts qui brûlent, tout le VIVANT souffre et on veut encore "réguler". Vraiment, on marche sur la tête !!!! Il est urgent d’écouter les scientifiques et réapprendre à cohabiter avec TOUS les animaux.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 14h32
    Notre devoir est de protéger le vivant et les écosystèmes. L’intervention de l’homme est néfaste, elle crée des déséquilibres. L’homme est le plus grand nuisible sur cette terre.
  •  Totalement d’accord avec cet arrêté. , le 18 juillet 2026 à 14h32
    Il faut absolument réguler ces espèces pour la protection du petit gibier.
  •  Avis Favorable, le 18 juillet 2026 à 14h32
    Quand on a la chance d’habiter en zone rurale , il est facile de comprendre les dégâts causés par ces espèces .Il est sure que vu d’un étage de béton l’appréciation est différente.
  •  Avis très défavorable, le 18 juillet 2026 à 14h32
    Je m’oppose à la destruction des espèces citées dans ce projet d’arrêté. Ces abattages sont inutiles et même contre-productifs. Leur coût dépasse largement celui des dommages occasionnés. De plus tous ces animaux jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des ecosystèmes (dispersion des graines, régulation des populations de petits rongeurs…
  •  ils ne sont pas si nuisibles !, le 18 juillet 2026 à 14h31

    les renards consomment principalement des rongeurs dans les champs, ils sont utiles !

    les martes, les fouines sont peu nombreuses souvent victimes sur les routes

    nous ne pouvons pas continuer la politique d’éradiquer des animaux sauvages sous prétexte qu’ils sont des prédateurs

    et quand leurs proies principales sont les campagnols et les rats, ils sont utiles pour l’agriculture et la santé publique

  •  Non il existe d’autres solutions ! , le 18 juillet 2026 à 14h30
    Les abattages n’ont jamais prouvé leur utilité à l’heure actuelle. Il est tout à fait possible de trouver d’autres solutions sans pour autant massacrer autant d’animaux, surtout à des périodes autorisées toute l’année ou même des petits se retrouvent prévu de leurs parents ou tout simplement abattu avant même d’avoir débuté leur vie. Ces animaux font partie d’une chaîne alimentaire et eux-mêmes sont des régulateurs. Avec les périodes de sécheresse et les incendies que nous venons de traverser, je pense qu’il y a suffisamment eu d’abattage lié à des délits humains, incendies, criminels ou tout autre impact de l’homme. Sur ces espèces, il serait temps de ne pas créer plus de dommages.
  •  Opposition au projet de loi, le 18 juillet 2026 à 14h30
    Contre le projet d’extermination des animaux. Soi-disant considérés comme nuisibles de façon injustifiée. L’humain est le seul le nuisible de cette planète !
  •  DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 14h29
    Il n’y a que des intérêts économiques et personnels pour argumenter cette idée hérétique de nuisibilité d’espèces sauvages. L’intérêt général est bien dans la restauration et préservation de la biodiversité dans son ensemble. Chaque vie désormais compte pour ne pas altérer la résilience de la vie sauvage en particulier et la vie sous toutes ses formes en général ! Non au classement d’espèces nuisibles d’aucun animal !