Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36839 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 15h47
    Favorable pour le piégeage des EOSD
  •  Esod 26-29, le 11 juillet 2026 à 15h47
    Défavorable Laissons faire la nature…
  •  Je suis défavorable !, le 11 juillet 2026 à 15h47

    Ce classement archaïque est une exception franco française pointée du doigt par un parangonnage de février 2025 (Rapport n° 015518-01) qui suggérait notamment de ne pas renouveler cet arrêté triennal en 2026 pour expérimenter d’autres approches prenant plus en considérations la cohabitation avec la faune sauvage et se voulant plus proche des problématiques réelles afin d’apporter des solutions différenciées plus adéquates.

    Aujourd’hui les déclarations de dégâts sur lesquelles se basent les CDCFS pour pouvoir reclasser ou non les espèces dans la liste ESOD sont auto-déclaratives et invérifiables.

    Comme pour d’autres cas(1), le monde cynégétiques se dressent en seul rempart face à cette problématique avec un seul argument : réguler pour maintenir un hypothétique équilibre. Cet argumentaire primal ne tient plus debout en 2026. Pire dans le cas de la gestion des ESOD, une étude en 2026(2) a démontré que le coût de cette régulation est bien supérieur au montant des dégâts déclarés et qu’elle ne permettait pas de prévenir des dégâts les années suivantes ; en un mot : inefficace !

    Il ne faut pas pour autant nier les problématiques de cohabitation entre les activités anthropiques et la faune sauvage, il y en a, des gens en souffrent et il ne faut pas les abandonner et sacraliser le sauvage. Mais il faut arrêter d’appliquer des solutions bas du front et inefficaces ! La chasse doit être un hobby comme bon nombre d’autres activités, pas une politique de gestion !

    1. Concernant l’éradication de la rage vulpine dans les années 1990, si l’état n’avait pas dit stop à la destruction tout azimut lui préférant un programme de vaccination, nous serions sans aucun doute encore avec cette maladie sur le territoire.
    2. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320726000273

  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 15h47
    Aucun animal n’est aussi nuisible que l’homme. Je me demande parfois à quoi sert notre cerveau si développé, notre soi-disant humanité. Nous sommes de plus en plus à côté de la plaque. Protégeons la biodiversité sous toutes ses formes, respectons la nature, prenons conscience de tout ce qu’elle nous offre et de tout ce qu’elle peut nous apprendre. Soyons humbles. Ne nous acharnons pas à rompre l’équilibre fragile de la vie. Concernant le renard, le petit gibier, dont il dépend pour sa survie à été pratiquement exterminé dans beaucoup de régions, et l’activité humaine en est la cause principale. Les renards, comme les hommes se convergent vers les villes où ils peuvent se nourrir de nos déchets. Quelle réussite cette gestion la nature ! Tant que nos gouvernants se contenteront d’être les béni ouiouis des lobbies en tout genre, il n’y aura que peu d’espoir pour la survie de l’humanité. Le point de bascule approche de manière vertigineuse et le pouvoir rend aveugle et stupide.
  •  Pierre , le 11 juillet 2026 à 15h46
    La régulation est une obligation avant que des espèces ne disparaissent totalement.
  •  CONTRE LA LISTE DES ESOD, le 11 juillet 2026 à 15h45
    Stop aux massacres / cette soi disant régulation n est qu une autorisation à tuer à mes yeux. Les animaux souffrent bien assez avec ces feux !! Pour les renards par fxrmpke qu est cexqui justifie de les déterrer et de les massacrer alors qu ils ne sont nullement nuisibles !!! Il faut arreter ces pratiques qui perdurent depuis des lustres et quine sont que barbarie STOP
  •  Favorable au maintien du corbeau freux sur la liste ESOD, le 11 juillet 2026 à 15h45
    Le potentiel "dégâts"est trop impactants pour les agriculteurs.
  •  Stop, le 11 juillet 2026 à 15h45
    Je suis Défavorable !!!!!
  •  ESOD, le 11 juillet 2026 à 15h45
    Favorable. La protection de nos élevages et du petit gibier passe par la poursuite du piégeage des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, bien dénommés par le passé nuisibles ! Rural depuis ma plus tendre enfance, témoin de nombreux cas de prédations sur la petite faune et les poulaillers, le maintien de la liste ESOD est indispensable. Lamentable que la marte ne soient plus sans la liste. Nos écureuils seraient ravis que l’on puisse à nouveau la piéger, quelle tristesse, alors que l’espèce revenait nous enchanter, chat errants, fouines et martes sont en train de l’éradiquer !!!! Le renard pille poulailler, populations de petit gibier et faon de chevreuil… Piégeage indispensable !
  •  TRÈS DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 15h45
    Laissez vivre tous les animaux. Cessez ces abattages barbares dans toutes les régions de France. Merci pour eux.
  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 15h44
    CONTRE cet arrêté complètement dépassé ! Cessez d’aller contre la nature pour des intérêts douteux
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 15h44
    Il y a besoin de plus de transparence sur les réelles nuisances causées par ces animaux et d’une recherche de moyens non létaux pour réguler là où cela se révèle réellement nécessaire, preuves à l’appui.
  •  Non à la destruction de la biodiversité pour plaire aux lobbies, le 11 juillet 2026 à 15h43
    Le renard et les espèces ciblées font partie de la biodiversité, ce sont des carnivores qui ont toute leur place dans la chaîne alimentaire et l’équilibre naturel des populations. Arrêtons de marcher sur la tête, de lâcher des faisans apprivoisés et de s’en prendre aux petits carnivores de nos campagnes qui régulent les populations de rongeurs.
  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 15h42
    Je suis défavorable au classement enESOD de cette liste d’espèces faisant partie de la biodiversité
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 15h42
    Arrêtons de massacrer la nature… la traque et la tuerie de certains animaux à l’année est une honte. Et les pratiques comme le déterrage, c’est de la barbarie…
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 15h42
    Totalement défavorable à ce texte ces animaux ne sont pas nuisibles mais importants pour la biodiversité
  •  Opposition au déclassement du corbeau freux et demande de révision du projet d’arrêté, le 11 juillet 2026 à 15h42
    Madame, Monsieur, Je me permets de vous faire part de mon opposition au projet de classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), tel que proposé par le ministère. 1. Concernant le corbeau freux : Les dégâts causés par cette espèce dans les Deux-Sèvres par exemple, sont massifs et documentés : plus de 650 000 € de pertes sur les trois dernières années, sans compter les impacts non chiffrés sur le moral des agriculteurs et la biodiversité locale. Déclasser cette espèce reviendrait à abandonner les éleveurs et les cultivateurs face à une prédation non maîtrisée. Les données transmises par les DDT doivent être prises en compte avant toute décision. 2. Pour le renard et la corneille noire : Je soutiens leur maintien en ESOD, car leur régulation est nécessaire pour limiter les dégâts sur les élevages, les cultures et la faune sauvage. Leur impact est avéré et leur gestion doit rester possible. 3. Demande de révision globale : Ce projet ignore les réalités territoriales et les retours des acteurs de terrain. Je demande donc  : • Le maintien du corbeau freux en ESOD dans les Deux-Sèvres et dans les 20 autres départements où celui-ci a été déclassé. • Une révision du classement pour intégrer les données départementales et les spécificités locales.
  •  Pour le maintien du corbeau freux sur la liste ESOD, le 11 juillet 2026 à 15h42
    La régulation est absolument nécessaire, les dégâts sur les cultures sont trop impactants pour les agriculteurs
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 15h41
    Toute décision doit reposer sur des données solides et ACTUALISEES. La faune sauvage a beaucoup souffert des conditions climatiques actuelles. Les solutions non létales doivent être étudiées avant toute autorisation de destruction. Il est temps pour l’Homme d’évoluer un peu.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 15h41

    La biodiversité est en déclin.
    Les pesticides détruisent le monde vivant, humain y compris.
    Les dégâts ne sont pas prouvés ou pourraient être contrés d’autres manières.
    Pourquoi ne pas suspendre le texte pendant trois ans ? et regarder ce qu’il se passe ???

    Il faut arriver à trouver le juste milieu entre défendre l’agriculture et l’élevage et laisser sa place au sauvage.
    Recommençons à s’interroger, plutôt que poursuivre dans un sens qui objectivement ne convient pas.