Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36839 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Très défavorable , le 11 juillet 2026 à 15h55
    En France on protège quand on a éradiqué, il ne faut pas oublier que c’est nous les humains qui prenons leurs habitats, il faudrait sans doute revoir nos pratiques de pastoralisme et autre
  •  Esod, le 11 juillet 2026 à 15h55
    Bonjour Il faut continuer a réguler la présence des renards fouines blaireaux corbeaux Ces animaux sont à l’origine de nombreux dégâts sur la faune et les cultures. Beaucoup de personnes ne déclare pas les dégâts dans les poulailler privé malheureusement.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427‑6 du code de l’environnement (ESOD 2026‑2029), le 11 juillet 2026 à 15h55

    Je formule un avis défavorable à ce projet d’arrêté pour les raisons suivantes :

    1. Fondements scientifiques insuffisants

    Le classement et la destruction des espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts » reposent sur des critères et des données qui restent incomplets et parfois contestés, notamment pour certaines espèces dont le suivi scientifique est faible ou hétérogène selon les territoires.
    De plus, plusieurs décisions récentes du Conseil d’État ont déjà conduit à retirer certaines espèces de la liste ESOD en raison du non‑respect des exigences européennes et du manque de justification scientifique solide. Reconduire un dispositif déjà censuré fragilise la cohérence et la crédibilité de la politique publique.

    2. Efficacité non démontrée du dispositif

    Depuis des années, le recours massif à la destruction (tir, piégeage, déterrage, etc.) est reconduit sans évaluation indépendante de son efficacité globale sur la réduction durable des dégâts.
    Aucune démonstration chiffrée, transparente et publique n’est fournie pour montrer que ces destructions améliorent réellement la situation à long terme pour les agriculteurs, les éleveurs ou les propriétaires, alors qu’elles impliquent la mise à mort de milliers d’animaux sauvages.

    3. Atteinte à la biodiversité et incohérence avec les objectifs environnementaux

    Dans un contexte de déclin documenté de la faune sauvage, poursuivre la destruction régulière d’espèces souvent essentielles à l’équilibre des écosystèmes (prédateurs ou espèces clés) va à l’encontre des objectifs de protection de la biodiversité.
    Le texte lui‑même reconnaît que ces espèces jouent un rôle important dans leur écosystème, mais il organise malgré tout leur destruction sur des périodes étendues, avec des méthodes lourdes, ce qui peut fragiliser durablement les chaînes trophiques et la résilience des milieux.

    4. Insuffisance des solutions non létales et de la prévention

    Le projet ne place pas au premier plan les moyens de prévention et de protection non létaux (aménagements des cultures et des bâtiments, dispositifs de protection, adaptation des pratiques), alors qu’ils devraient être la première réponse aux dommages.
    La destruction apparaît comme l’option par défaut, sans exigence claire que les solutions alternatives aient été réellement recherchées, testées et généralisées. Cette logique est en contradiction avec une approche moderne de gestion des conflits d’usage avec la faune sauvage.

    5. Problèmes éthiques et rejet social croissant

    La consultation publique montre une forte contestation citoyenne de ces pratiques, en particulier des méthodes les plus violentes comme le déterrage, qui sont difficilement acceptables au regard de la sensibilité actuelle envers la condition animale.
    Maintenir et étendre ces techniques radicales pour des raisons essentiellement économiques ou cynégétiques s’oppose à l’évolution des valeurs de la société et affaiblit la confiance dans les politiques environnementales.

    Pour ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté en l’état, la mise en œuvre d’une évaluation scientifique indépendante des dispositifs ESOD, et la réorientation de la politique vers la prévention des dégâts, la cohabitation avec la faune sauvage et la protection réelle de la biodiversité.

  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 15h54
    Ce n’est pas nécessaire
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 15h54
    Laissons faire la nature. Si on en est arrivé là c’est de notre faute. Nous avons pris leurs habitats sans penser à eux derrière alors c’est normal qu’ils viennent chez nous pour se nourrir. La facilité c’est de tuer ou éradiquer et qu’est-ce qui se passera ensuite??? N’oublions pas qu’ils ont leurs rôles à jouer et nous devrions peut être jouer le notre plutôt que de faire n’importe quoi.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 15h54
    Le classement ESOD autorise des pratiques de régulation qui aboutissent à la destruction d’animaux sauvages comme le renard, la corneille noire, la fouine ou d’autres espèces selon les départements. Or ces animaux jouent un rôle dans les équilibres naturels et leur présence ne devrait pas être réduite à la notion de dégâts sur qq pratiques ou exploitations agricoles. la cohabitation avec la faune sauvage doit être privilégiée. les décisions doivent reposer sur des données solides et actualisées, et les solutions non létales doivent être étudiées avant toute autorisation de destruction.
  •  Contre , le 11 juillet 2026 à 15h54
    Stop à la destruction de la nature et de la biodiversité juste pour satisfaire le lobby de la chasse ! Inacceptable !
  •  Avis favorable, le 11 juillet 2026 à 15h53
    Indispensable pour nos agriculteurs.
  •  CONTRE, le 11 juillet 2026 à 15h52
    La nature n’a pas besoin de l’humain pour se réguler, elle sait très bien le faire toute seule ! Le seul être vivant qui est nuisible sur terre est l’Homme car il veut tout contrôler !
  •  Défavorable sur plusieurs aspects , le 11 juillet 2026 à 15h52

    Classer des espèces indigènes comme le renard, le corbeau freux ou d’autres prédateurs naturels en ESOD revient à nier leur rôle écologique essentiel : régulation des populations, dispersion des graines, ou limitation des espèces invasives, services écosystémiques dont l’homme dépend directement.
    Autoriser des destructions hors période de chasse, par piégeage ou tir, sans évaluation d’impact environnemental rigoureuse, viole le principe de précaution (article L. 110-1 du code de l’environnement) et risque de déséquilibrer les écosystèmes.
    Les espèces ciblées (ex. corbeau freux) voient leur état de conservation se dégrader (statut "vulnérable" en Europe), ce qui contredit l’objectif de préservation de la biodiversité inscrit dans la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) et les engagements internationaux de la France.
    La jurisprudence récente du Conseil d’État (retraits du putois et de la martre des pins) rappelle que le droit européen (directive Habitats) exige des preuves solides de dégâts significatifs (seuil de 10 000 €/3 ans) et d’une abondance avérée (500 prélèvements/an) — des critères rarement remplis en réalité pour justifier des destructions massives.
    Le seuil financier de 10 000 €/3 ans pour justifier une destruction est arbitraire : il ne tient pas compte du lourd coût écologique (perte de pollinisateurs, prolifération d’espèces invasives) ou social (image d’une gestion publique de la nature par l’éradication).

    Quel part des Français ce projet favorise-t-il s’il ne s’intéresse qu’aux seuls coûts économiques liés à certains types d’activités ciblées et s’il promeut de supprimer des espèces naturels prédatrices de gibiers convoités par les chasseurs par loisir ?
    Les "dégâts" invoqués (agricoles, avicoles) sont souvent liés à des pratiques humaines non adaptées (ex. absence de protection des élevages), alors que des solutions non létales (clôtures, effaroucheurs, chiens de protection) existent et sont bien moins coûteuses à long terme. Les dérogations pour "dommages aux propriétés" (article R. 427-6) sont détournées de leur finalité initiale : elles visent désormais des espèces dont la simple présence est perçue comme gênante, sans preuve de nuisance avérée, ce qui ouvre encore la porte à des abus et à des personnes qui se vantent librement, photos à l’appui sur les réseaux, d’actes de barbarie puis massacre de ces espèces.

    La France, signataire de la Convention sur la diversité biologique, s’est engagée à protéger 30 % de ses territoires d’ici 2030 — un objectif incompatible avec la logique de destruction systématique d’espèces natives, souvent classées "préoccupation mineure" mais en déclin local.
    Plutôt que de perpétuer un modèle de gestion punitive, la France devrait investir urgemment dans la cohabitation (ex. indemnisation des dégâts, recherche sur les méthodes de protection passive) et la restauration des habitats, comme le préconise l’IPBES (Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité).
    Éthiquement, l’homme n’a pas de "droit" à éliminer des espèces sauvages dans leur milieu naturel pour des raisons de confort ou de rentabilité économique ou de loisirs : c’est à nos activités (agriculture, élevage, urbanisme) de s’adapter à la nature, et non l’inverse.
    Arrêtons enfin ces politiques à vision anthropocentrée, cela nous donnera une chance d’évoluer vers une société désirable pour tous.

  •  Défavorable à l’Esod 26-29, le 11 juillet 2026 à 15h51
    Défavorable à l’Esod 26-29 comme aux suivants. Au début des années 2000 en campagne nous voyiions encore des renards et autres espèces qui traversaient le terrain..disparues complètement depuis des années. Merci de ne plus participer à cette hécatombe.
  •  Avis Defavorable, le 11 juillet 2026 à 15h51
    A l’heure où le vivant souffre des conséquences directes de l’activité humaine (canicules à répétitions, sécheresse, pollution, chasse et piégeages, réduction des espaces naturels) la priorisation de la sauvegarde de la biodiversité s’impose. Jusqu’à pruve du contraire, l’Homme n’est pas capable de réguler la nature et les espèces, mais montre plutôt ça capacité à détruire. Arrêtons de massacrer le vivant.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 15h51
    Je m’oppose à la classification de tous les animaux dans la liste des espèces susceptibles d’organiser des dégâts. Je m’oppose donc fermement à ce texte contre la barbarie et le loisir de la chasse.
  •  R.427-6 du code de l’environnement , le 11 juillet 2026 à 15h50
    TRES DÉFAVORABLE Je suis contre cet arrêté dépassé. Ce sont des pratiques barbares pour des intérêts douteux.
  •  favorable, le 11 juillet 2026 à 15h50
    il est impératif de continer a réguler ses espèces qui font d’important dégats dans les cultures et les poulaillers de nos campagnes
  •  Défavorable a ce décret, le 11 juillet 2026 à 15h50
    Défavorable a ce décret. Honte a ce gouvernement qui s apprend aux vivants. , le 11 juillet 2026 à 16h45. Avec tous les feux en ce moment en France, les animaux ont bien assez soufferts. Martine Barros
  •  AVIS DÉFAVORABLE !, le 11 juillet 2026 à 15h49
    Arrêtons de nous acharner sur toutes les espèces animales pour notre profit, lobby ou loisir. L’homme est un fléau pour la nature c’est de lui que viennent tous les problèmes.
  •  Non à cet arrêté , le 11 juillet 2026 à 15h49
    Ces classifications sont obsolètes et non scientifiques. Elles mènent à détruire les équilibres des écosystèmes. Arrêtons ces pratiques d’un autre temps, qui sont des remèdes pires que le mal. Travaillons avec les spécialistes de l’environnement à trouver des solutions efficaces et respectueuses des écosystèmes.
  •  Le renard n’est pas un nuisible, le 11 juillet 2026 à 15h48
    Il est temps d’arrêter ce massacre, le renard n’est pas un nuisible, dans beaucoup d’autres pays. Il est parfaitement toléré. C’est une espèce qui s’auto régule et qui est extrêmement utile pour se débarrasser des petits rongeurs dans les cultures.
  •  Stop aux massacres , le 11 juillet 2026 à 15h48
    Le statut d animal nuisible est un non sens écologique et scientifique . Le renard par exemple mange des milliers de rongeurs tous les ans , ceci aide les agriculteurs . Les renard contribuent à limiter la progression de la maladie de Lyme en mangeant les rongeurs vecteurs des tiques . Le renard participe à la lutte contre la chenille processionnaire selon une étude récente faire en Espagne . Le massacre des renards est inhumain et contre productif à tous les niveaux . Le classement des espèces nuisibles est archaïque et répond uniquement aux lobbies des chasseurs et de certains agriculteurs qui n ont rien compris aux études scientifiques menées depuis des années .