Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37994 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis très défavorable , le 22 juillet 2026 à 18h59
    Gardons cette biodiversité très peu nuisible si ce n’est pour les chasseurs
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 18h58
    L’humaine détruit tout ce qu’il touche, et après les dégâts causés encore cet été 2026 par la main humaine, il est temps de se rendre compte de la fragilité de notre faune et arrêter de détruite de manière systématique tout ce qui ne rentre pas dans notre conception de la nature. Il faut également arrêter le lobby de la chasse, quand même les anciens chasseurs admettent avoir été témoins de tueries de masse d’animaux sauvages, enterrés vulgairement dans des charniers, juste pour le plaisir du sang. Les français ne veulent plus voir leur faune déjà en souffrance, détruite. Comment ferait la nature si l’homme n’était pas là pour « réguler » ? Elle se régulerait toute seule, n’en déplaise aux amateurs de tueries. Rangez vos moutons et protégez vos cultures autrement.
  •  Avis défavorable contre le classement de ces espèces en ESOD, le 22 juillet 2026 à 18h58
    Que fait on des services rendus par ces espèces pour l’écosystème naturel (Renard, la fouines, la belettes, le geai, la corneille, la martre …). Leurs suppressions ne supprime pas le problème et il n’y a pas d’études scientifique sérieuse prouvent que cela diminue pas les dégâts que l’on attribue aux ESOD. Les dégâts sont surestimés et la destruction est plus cher que que les dégâts reels (cf étude Jiguet et al.). le système d’estimation de ses dégâts n’est pas fiable. Il est inadmissible que la Martre soit revenue parmi les ESOD sans justification suffisante alors son retrait avait été acté en mai 2025. Va t on continuer à détruire ces espèces aggravant encore plus les déséquilibres écologiques. Sans compter que cela va diminuer la régulation naturelle d’animal malade et favoriser la pullulations de rongeurs. C’est pour cela que je suis contre le classement de ces espèces en ESOD
  •  Non laissez-les vivre, le 22 juillet 2026 à 18h58

    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

  •  ESOD 2026-2029, le 22 juillet 2026 à 18h58

    Je vote pour que les espèces suivantes soient sur la liste des ESOD 2026-2029 : Renard, fouine, pie, corbeau freux et la corneille noire car ils font des dégats dans mon territoire.

    Merci d’avance.

  •  Totalement défavorable , le 22 juillet 2026 à 18h58
    C’est une hérésie de vouloir détruire des espèces vivantes prétendument susceptibles de causer d’hypothetiques dégâts alors que nous leur confisquons leur territoire et leur moyens de se nourrir et qu’elles souffrent déjà de sécheresses incendies ou inondations résultant des activités humaines. La Nature s’est toujours régulée spontanément lorsqu’on respecte son rythme. Le Vivant est déjà suffisamment menacé pour ne accélérer sa disparition pour le plaisir de quelques chasseurs inconséquents et irresponsables !
  •  STOP AU MASSACRE, le 22 juillet 2026 à 18h57
    Stop au massacre de toutes ces espèces qui sont utiles. C’est vraiment une honte et du non sens. On marche sur la tête dans ce pays.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 18h57
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes, leur destruction aggravera le déséquilibre des éco systèmes.
  •  Vie, le 22 juillet 2026 à 18h57
    Laissez vivre ces belles créatures qui ne nuient à personne, au contraire !! Toute vie est à préserver !
  •  Les Animaux les plus incroyables , le 22 juillet 2026 à 18h56
    Ils est grand temps de ne plus tuer nos animaux. Les hommes sont des Monstres.
  •  STOP A CE GOUVERNEMENT MORTIFÈRE !!, le 22 juillet 2026 à 18h56
    "Il n’y a aucune preuve tangible de bénéfices à détruire massivement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" a affirmé une étude publiée par le Muséum National d’Histoire Naturelle en mars 2026. C’est ce gouvernement macroniste qui nous est nuisible !!
  •  Défavorable, le 22 juillet 2026 à 18h56
    Cette liste est scientifiquement non justifiée !
  •  Stop à cette destruction criminelle et incohérente, le 22 juillet 2026 à 18h55
    Stop à ce projet de destruction d’espèces. Que nos politiques écoutent enfin la voix des scientifiques et qu’ils ne se laissent plus influencer par des lobbys. Il est temps d’ouvrir les yeux sur la fragilité de notre environnement. Son équilibre est aussi garant de la survie de l’espèce humaine. Stop à ce projet d’abattage grotesque.
  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 18h55
    Je suis complétement défavorable
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 18h55
    le gouvernement souhaite autoriser la destruction massive de certains animaux contre l’avis des scientifiques et de l’inspection générale de l’environnement. Cela en plus en dehors des périodes de chasse et avec des moyens plus que questionnables qui sont le piégeage et le déterrage. Pratiques cruelles qui me font croire que c’est surtout le plaisir de tuer de certains qui prime ! Au lieu de traiter ces animaux de "nuisibles", on devrait tenir compte de ce qu’ils apportent à l’équilibre des espèces : régulation des populations de campagnols par les renards pour ne citer qu’un exemple.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 18h55
    Il est injustifié de modifier le classement de certaines espèces en les désignant « nuisibles ». Leur destruction massive et injustifiée contribue au dérèglement des écosystèmes. D’autres mesures de protection des biens peuvent être mis en place. Les destructions à grande échelle coûte cher au regard des nuisances causées par ces espèces. Un vote contre des arrêtés est donc nécessaire.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE , le 22 juillet 2026 à 18h54
    JE SUIS CONTRE TOUTE FORME DE DESTRUCTION DES ESPECES QUI PERMETTENT UN EQUILIBRE ENTRE LES HOMMES ET LA NATURE.
  •  Avis très défavorable, le 22 juillet 2026 à 18h53
    Je suis fermement opposée à la destruction des espèces dites ESOD.
  •  Défavorable., le 22 juillet 2026 à 18h52
    Canicules, ruisseaux à sec, incendies, destructions des habitats, cultures intensives, voix de circulation…etc, la Nature souffre assez comme ça. Fichons-lui la paix.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 18h51
    Mon potager subit des prélèvements par des animaux sauvages "Faire avec et non faire contre" est une solution de bonne entente. Savoir partager la terre avec le respect de tous les êtres vivants ou promouvoir un monde propre mais sans vie. Le monde sauvage sait se réguler, il est notre allié, exemple : le renard est un prédateur de rongeurs et réduit ainsi la transmission de la maladie de Lyme. Arrêtons de tuer, arrêtons de tout dérégler. Les données scientifiques n’ont donc aucune valeur auprès de nos dirigeants ? Préserver la nature sauvage pour un bon équilibre écologique, c’est préserver l’humanité,