Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 41522 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h48
    Le comptage de certaines espèces est parfois difficile et de ce fait approximatif. Attendre qu’un comptage classe une espèce dans un seuil de danger avant de décider l’arrêt de sa régulation semble déjà être une erreur. Il s’agit de dégâts plus matériels que sanitaires dans nombreux cas. L’agriculture telle que pratiquée aujourd’hui est parfois elle aussi néfaste pour l’environnement. Pourquoi ne pas revoir ces modes de culture et les adapter aux besoins de la nature ? La régulation des espèces qui posent problème est mieux encadrées dans certains pays qui sont nos proches voisins. Les changements climatiques que nous connaissons fragilisent déjà la faune sauvage.en effet les épisodes de canicules qui tendent à se répéter chaque année (épisodes en partie imputables à l’activité humaine et non à l’activité animale) mettent déjà en situation de vulnérabilité certaines espèces. Ne serait-il pas judicieux de revoir certains principes de classement des espèces et de reconsidérer le rôle de chaque espèce avant de décider leur "régulation"? Avec les changements climatiques pour certaines espèces régulation reviendra à annihilation.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 08h48
    Sauvons nos poulailler….
  •  Avis favorable partiel , le 11 juillet 2026 à 08h48
    Laissons la liberté à ceux qui subissent les dégâts de pouvoir se défendre. Oui au classement ESOD pour le renard, la corneille noire, le corbeau freux, pie, étourneau, etc…. Mais comment est ce possible de retirer le corbeau freux de la liste ESOD de 20 département avec des données tronquées d’état de population. Avec plus de 20 millions d’euros de dégâts par an pour cette espèce dans les 20 départements concernées, le ministère n’est pas en corrélation avec sa propre note technique.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h48
    Défavorable car c’est l’homme qui détruit tout, y compris l’équilibre naturel dans la chaîne alimentaire animale. La seule espèce nuisible c’est nous. Stop au massacre !
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h47
    L’humain a fait assez de ravages comme ça. Totalement défavorable
  •  Contre , le 11 juillet 2026 à 08h47
    Arrêtons de créer des déséquilibres
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 08h47
    Les études ont démontré que la destruction des « espèces susceptibles de causer des dégâts » ne fait pas baisser les dégâts, et que l’absence de destruction ne les fait pas augmenter
    - Les bienfaits des espèces concernées ne sont pas pris en compte
  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 08h46

    # Défavorable

    Je formule un avis défavorable sur ce projet d’arrêté.

    Si le projet prend en compte les évolutions récentes de la jurisprudence du Conseil d’État et renforce la justification scientifique de certains classements, il demeure des interrogations importantes quant à la nécessité et à la proportionnalité du classement de plusieurs espèces comme susceptibles d’occasionner des dégâts.

    Plusieurs des espèces concernées jouent un rôle écologique essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes, notamment en participant à la régulation naturelle de certaines populations animales, à la dispersion des graines ou encore à l’élimination de cadavres. Leur destruction accrue peut avoir des conséquences indirectes sur la biodiversité et les équilibres écologiques.

    Par ailleurs, la note de présentation reconnaît elle-même que certaines espèces, comme le corbeau freux, présentent des tendances de déclin dans plusieurs territoires et que leur état de conservation est hétérogène. Dans ce contexte, le recours à un classement ESOD devrait être réservé aux seules situations où les dommages sont clairement démontrés et où aucune autre solution efficace n’est envisageable.

    Avant d’autoriser des destructions en dehors des périodes normales de chasse, il conviendrait de privilégier les mesures préventives et non létales, telles que la protection des élevages, l’effarouchement, l’adaptation des pratiques agricoles ou la sécurisation des installations. Ces solutions permettent souvent de limiter les conflits tout en préservant la faune sauvage.

    Enfin, une actualisation régulière des données scientifiques et des suivis de population apparaît indispensable afin que les décisions de classement reposent sur des informations objectives, transparentes et récentes, conformément aux exigences du droit de l’environnement et de la jurisprudence.

    Pour ces raisons, je rends un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h45
    Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h23 La seule espèce nuisible sur cette planète c’est l’humain qui se permet de massacrer toutes les autres espèces et la nature à son seul profit.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h45
    Stop aux décisions qui aggravent la situation
  •  défavorable !, le 11 juillet 2026 à 08h45
    je m’oppose formellement à cette liste d’ESOD, les si mal nommés. La notion de "nuisible" est inepte dans la nature. Les dégâts occasionnés le sont bien souvent par la faute des humains qui empiètent constamment sur les habitats des animaux sauvages, voire qui déséquilibrent par la chasse, ou encore l’agrainage, les interactions entre espèces animales, et animales-végétales. Les véritables nuisibles ne sont pas ceux qui vont figurer sur cette liste. Il est plus que temps de suivre les avis des scientifiques et écologues, plutôt que les chasseurs et agris, les solutions existent pour limiter les attaques éventuelles, les propagations de maladies, les destructions de culture. Oui, elles demandent de l’argent, mais c’est à considérer comme un investissement et non un coût. Détruire ces espèces qui nous rendent souvent plus de services que ce qui est rabâché en temps ordinaire, contribue à notre disparition future de la surface de cette planète. C’est une question de survie, nous ne sommes pas au-dessus de la nature, de la faune et de la flore, nous n’avons pas à maintenir cette position délétère de "supériorité" sur le reste du vivant. Nous en faisons partie, et ne pas le comprendre signe notre fin. Stop au massacre !
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 08h45
    Laissant la faune sauvage tranquille, elle se régule toute seule, l’humain fait déjà assez de ravage .
  •  Consultation publique ESOD, le 11 juillet 2026 à 08h45
    Defavorable le 11 juillet 2026. La nature se régule d’elle même. L’intervention humaine la déséquilibre arbitrairement et dangereusement. Voir l’exemple du Yellowstone !
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h45
    Nous ne sommes pas l’espèce la plus intelligente car nous faisons tellement de mal à notre écosystème.
  •  Corbeau , le 11 juillet 2026 à 08h44
    Favorable a la régulation du corbeau et de la pie
  •  Destruction des animaux sauvages., le 11 juillet 2026 à 08h44
    Les méga feux qui ravagent nos régions se sont chargés de l’anéantissement de la faune. Non à la destruction massive des endroits encore intacts.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h44
    Absolument défavorable à toute destruction du vivant non essentielle et non légitime.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h44
    Tuer ces animaux, qui ont une place dans notre monde, et un rôle dans l’équilibre de la biodiversité, est une aberration. Ils font moins de dégâts que nous les humains.
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 08h44
    Il est nécessaire de réduire la pression des ESOD sur l’ensemble de la faune sauvage. Le renard la fouine la marte la corneille noire et la pie détruisent de nombreux nids oisillons oiseaux petits mammifères. Le corbeau freux et le pigeon détruisent des semis agricoles. Gens de terrain nous observons les populations s’effondrer. Il ne s’agit pas de détruire les ESOD mais de réduire leur pression
  •  Contre, le 11 juillet 2026 à 08h44
    Je suis contre la destruction systématique de ces espèces