Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36819 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je formule un avis défavorable à ce projet d’arrêté pour les raisons suivantes :
1. Fondements scientifiques insuffisants
Le classement et la destruction des espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts » reposent sur des critères et des données qui restent incomplets et parfois contestés, notamment pour certaines espèces dont le suivi scientifique est faible ou hétérogène selon les territoires.
De plus, plusieurs décisions récentes du Conseil d’État ont déjà conduit à retirer certaines espèces de la liste ESOD en raison du non‑respect des exigences européennes et du manque de justification scientifique solide. Reconduire un dispositif déjà censuré fragilise la cohérence et la crédibilité de la politique publique.
2. Efficacité non démontrée du dispositif
Depuis des années, le recours massif à la destruction (tir, piégeage, déterrage, etc.) est reconduit sans évaluation indépendante de son efficacité globale sur la réduction durable des dégâts.
Aucune démonstration chiffrée, transparente et publique n’est fournie pour montrer que ces destructions améliorent réellement la situation à long terme pour les agriculteurs, les éleveurs ou les propriétaires, alors qu’elles impliquent la mise à mort de milliers d’animaux sauvages.
3. Atteinte à la biodiversité et incohérence avec les objectifs environnementaux
Dans un contexte de déclin documenté de la faune sauvage, poursuivre la destruction régulière d’espèces souvent essentielles à l’équilibre des écosystèmes (prédateurs ou espèces clés) va à l’encontre des objectifs de protection de la biodiversité.
Le texte lui‑même reconnaît que ces espèces jouent un rôle important dans leur écosystème, mais il organise malgré tout leur destruction sur des périodes étendues, avec des méthodes lourdes, ce qui peut fragiliser durablement les chaînes trophiques et la résilience des milieux.
4. Insuffisance des solutions non létales et de la prévention
Le projet ne place pas au premier plan les moyens de prévention et de protection non létaux (aménagements des cultures et des bâtiments, dispositifs de protection, adaptation des pratiques), alors qu’ils devraient être la première réponse aux dommages.
La destruction apparaît comme l’option par défaut, sans exigence claire que les solutions alternatives aient été réellement recherchées, testées et généralisées. Cette logique est en contradiction avec une approche moderne de gestion des conflits d’usage avec la faune sauvage.
5. Problèmes éthiques et rejet social croissant
La consultation publique montre une forte contestation citoyenne de ces pratiques, en particulier des méthodes les plus violentes comme le déterrage, qui sont difficilement acceptables au regard de la sensibilité actuelle envers la condition animale.
Maintenir et étendre ces techniques radicales pour des raisons essentiellement économiques ou cynégétiques s’oppose à l’évolution des valeurs de la société et affaiblit la confiance dans les politiques environnementales.
Pour ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté en l’état, la mise en œuvre d’une évaluation scientifique indépendante des dispositifs ESOD, et la réorientation de la politique vers la prévention des dégâts, la cohabitation avec la faune sauvage et la protection réelle de la biodiversité.
Classer des espèces indigènes comme le renard, le corbeau freux ou d’autres prédateurs naturels en ESOD revient à nier leur rôle écologique essentiel : régulation des populations, dispersion des graines, ou limitation des espèces invasives, services écosystémiques dont l’homme dépend directement.
Autoriser des destructions hors période de chasse, par piégeage ou tir, sans évaluation d’impact environnemental rigoureuse, viole le principe de précaution (article L. 110-1 du code de l’environnement) et risque de déséquilibrer les écosystèmes.
Les espèces ciblées (ex. corbeau freux) voient leur état de conservation se dégrader (statut "vulnérable" en Europe), ce qui contredit l’objectif de préservation de la biodiversité inscrit dans la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) et les engagements internationaux de la France.
La jurisprudence récente du Conseil d’État (retraits du putois et de la martre des pins) rappelle que le droit européen (directive Habitats) exige des preuves solides de dégâts significatifs (seuil de 10 000 €/3 ans) et d’une abondance avérée (500 prélèvements/an) — des critères rarement remplis en réalité pour justifier des destructions massives.
Le seuil financier de 10 000 €/3 ans pour justifier une destruction est arbitraire : il ne tient pas compte du lourd coût écologique (perte de pollinisateurs, prolifération d’espèces invasives) ou social (image d’une gestion publique de la nature par l’éradication).
Quel part des Français ce projet favorise-t-il s’il ne s’intéresse qu’aux seuls coûts économiques liés à certains types d’activités ciblées et s’il promeut de supprimer des espèces naturels prédatrices de gibiers convoités par les chasseurs par loisir ?
Les "dégâts" invoqués (agricoles, avicoles) sont souvent liés à des pratiques humaines non adaptées (ex. absence de protection des élevages), alors que des solutions non létales (clôtures, effaroucheurs, chiens de protection) existent et sont bien moins coûteuses à long terme. Les dérogations pour "dommages aux propriétés" (article R. 427-6) sont détournées de leur finalité initiale : elles visent désormais des espèces dont la simple présence est perçue comme gênante, sans preuve de nuisance avérée, ce qui ouvre encore la porte à des abus et à des personnes qui se vantent librement, photos à l’appui sur les réseaux, d’actes de barbarie puis massacre de ces espèces.
La France, signataire de la Convention sur la diversité biologique, s’est engagée à protéger 30 % de ses territoires d’ici 2030 — un objectif incompatible avec la logique de destruction systématique d’espèces natives, souvent classées "préoccupation mineure" mais en déclin local.
Plutôt que de perpétuer un modèle de gestion punitive, la France devrait investir urgemment dans la cohabitation (ex. indemnisation des dégâts, recherche sur les méthodes de protection passive) et la restauration des habitats, comme le préconise l’IPBES (Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité).
Éthiquement, l’homme n’a pas de "droit" à éliminer des espèces sauvages dans leur milieu naturel pour des raisons de confort ou de rentabilité économique ou de loisirs : c’est à nos activités (agriculture, élevage, urbanisme) de s’adapter à la nature, et non l’inverse.
Arrêtons enfin ces politiques à vision anthropocentrée, cela nous donnera une chance d’évoluer vers une société désirable pour tous.