Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31495 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Destructions des nuisibles cités , le 10 juillet 2026 à 17h24
    Prolongation de la chasse du renard , pie , corneilles etc…
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 17h24
    Je suis à 100% favorable car les poulaillers de nos communes sont dévaster pars les renards et nous en sommes envahis
  •  Je dis NON a ce classement de la mort , le 10 juillet 2026 à 17h23
    On se demande qui est nuisible sur cette planète ! Planète en feu ç cause des hommes (+90 % des incendies sont le fait de ce bipède). Planète sèche à cause de son avidité (et maintenant les data centers). Planète empoisonnée, déforestée, à l’agonie ! Et ces gracieux animaux que sont martres et renards et j’en passe seraient eux les nuisibles ? Sordide et triste farce qui masque cette hargne de tuer pour tuer. C’est touit. Alors CONTRE ces tueries !
  •  Contre, le 10 juillet 2026 à 17h23
    Contre cet arrêté qui va à l’encontre des recherches scientifiques, y compris celles venant du ministère de l’agriculture lui même.
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 17h23
    Avis favorable à la vu des sommes que représentent les dégâts causés par ces espèces
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 17h22
    Il est nécessaire de régler les nuisibles.
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 17h22
    Bonjour, Je m’oppose à ce projet d’arrêté et plus généralement à la vision passéiste de l’existence d’une liste ESOD. Il a été mis en lumière par les chercheurs du MNHN en mars 2026 que la chasse des ESOD ne sert à rien et coûte même huit fois plus que les dégâts déclarés. https://www.mnhn.fr/fr/actualites/la-guerre-aux-nuisibles-ne-reduit-pas-les-degats Les données produites par les chasseurs manquent de fiabilité, les types de chasse comme la vénerie sont d’une cruauté sans pareille et ne servent qu’à assouvir une soif de sang, de pouvoir sur plus faible que soi et de gloire sans victoire, le dérèglement climatique avec son lot de canicules rend la vie de la faune sauvage très très périlleuse, avec des morts par milliers ! Alors STOP. Il faut cesser de détruire le vivant, qui a autant le droit que nous d’occuper cette planète ! ces abattages sans queue ni tête, sont inadmissible. Le MNHN nous propose d’autres voies. Je suis pour le changement. Je vis à la campagne et remercie le renard pour son travail sur les campagnols et les rats.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 17h22
    S’il vous plaît arrêtez de détruire le vivant ! Vous ne trouvez pas que l’homme (je ne mets pas de majuscule volontairement car nous ne la méritons pas) a fait assez de dégâts comme ça ? La planète est aux abois et vous prenez la décision de continuer à la détruire sans vergogne, alors que les animaux soi-disant nuisibles (pour qui ?) participent au maintien de l’équilibre écologique.
  •  Favorable au essod, le 10 juillet 2026 à 17h22
    Je suis favorable au classement de ses espèces en essod il provoque beaucoup de dégâts et la Martre et le renard ainsi que la fouine revienne an grand nombre.
  •  Esod, le 10 juillet 2026 à 17h22
    Je suis défavorable à cette loi. La petite faune locale a droit de cité. Son utilité dans les cycles de vie n’est plus à démontrer.
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 17h22
    Je suis favorable à la chasse de ces espèces esod pour la régulation de la faune sauvage
  •  Non au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 10 juillet 2026 à 17h21
    Je dis non à ce stupide projet qui considère que certaines espèces sont nuisibles. Tout être vivant sur cette planète a son utilité c’est l’espèce humaine qui n’arrive pas à s’adapter. Trop d’espèces disparaissent par notre faute, préservons ce qu’il reste au lieu d’exterminer sans relâche….
  •  AVIS Défavorable, le 10 juillet 2026 à 17h21
    Pourquoi vouloir condamner au lieu d’apprendre à vivre en bonne entente ? L’homme envahit des territoires, les découpe, les saccage et puis s’étonne de voir d’autres espèces tenter de "faire avec". Nous ne sommes pas tout puissants, il faut cesser de se leurrer.
  •  DÉFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 17h21
    Je m’oppose fermement au projet d’arrêté fixant la liste des ESOD jusqu’en 2029. Autoriser le massacre de millions d’animaux sauvages est un non-sens absolu. Voici pourquoi : Urgence biodiversité : À l’heure de l’effondrement du vivant, exterminer massivement des espèces indigènes aggrave la crise écologique. Utilité publique : Le renard et les autres espèces visées sont des alliés gratuits et indispensables. Ils régulent naturellement les rongeurs, protègent les récoltes et freinent des maladies comme celle de Lyme. Zéro base scientifique : Ce projet repose sur des déclarations de dégâts non vérifiées. Scientifiquement, éliminer ces prédateurs est inefficace : cela crée un vide écologique aussitôt comblé. Cruauté inutile : Des solutions alternatives préventives et non létales existent (grillages, effaroucheurs) et doivent remplacer le piégeage et les tirs. Je demande le retrait pur et simple de ce projet d’arrêté et la protection de notre faune sauvage.
  •  Contre cet arrêté , le 10 juillet 2026 à 17h21

    Pourquoi prendre en compte les arguments des chasseurs et non ceux des scientifiques, payés par l’état donc sans conflits d’intérêts pour la mise en place de ces réglementations ?

    Des destructions fortement critiquées par les scientifiques :
    Commandé par le ministère de la Transition écologique, un rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». Outre la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, le rapport préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique. Autre alerte émise par l’IGEDD : l’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment).

    Également consulté par le Ministère, le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !

    Autre rapport très critique de la réglementation ESOD, celui de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), publié début 2024, commandé par l’ASPAS et la LPO. Pour ses auteurs, non seulement le classement d’une espèce en ESOD est réducteur, anthropocentré et n’a aucune justification scientifique, mais il ne prend pas en compte le rôle de cette espèce dans le fonctionnement des écosystèmes naturels, notamment sa relation écologique avec les autres espèces.

  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 17h20
    Je suis favorable à la classification de ces espèces dans la liste esod .
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 17h20
    Pour le maintien de la liste de ses espèces causant énormément de dégâts sur la faune
  •  FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 17h20
    Ce texte est primordial pour lutter contre les dégâts chez les éleveurs (volailles, lapins, agneaux, etc…), mais aussi sur la faune sauvage (lapins, lièvres, faisans, perdreaux, grand tétras, passereaux, etc…). Quiconque a vu ses poules prédatées malgré sa vigilance est d’accord avec moi. Et que dire des dégâts faits par une fouine qui s’est introduite dans vos combles. Pour certains, il faut laisser faire mais quand il y a des poux dans leur entourage, il sont prêts à TOUT ….. Et une question : pourquoi l’absence de la martre en zone de montagne, un des principaux prédateurs du grand tétras….
  •  Stop aux massacres injustifiés , le 10 juillet 2026 à 17h20
    Avis défavorable. Liste ESOD publiée sur les seuls critères définis par les principaux intéressés : les chasseurs…. Ces derniers ne voient qu’une opportunité légalisée de poursuivre leur activité en dehors des périodes d’ouverture, rien d’autre. Cette liste est établie sans aucune concertation scientifique, tout n’est que bidouille entre amis. Messieurs les préfets, s’il vous plaît, basez vos arrêtés sur des données fiables, consolidées et approuvées par un collège de sachants. La biodiversité vous remerciera.
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 17h19
    Je suis favorable dans la mesure où l’Homme doit se prémunir des dégâts et maladies engendrées par ces espèces, en limitant raisonnablement leur nombre et ainsi leurs impacts. Hors de question que nos instances cèdent au dogmatisme et à l’idéologie.