Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35177 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 20h57
    Toutes les espèces ont un rôle à jouer et on ferait mieux d écouter les scientifiques et pas des gars avec des flingues.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 20h57
    Je suis Favorable, à la régularisation des esod
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté , le 11 juillet 2026 à 20h57
    La procédure suivie pour aboutir à l’arrêté est obsolète. On se base presque uniquement sur des déclarations de dégâts, (souvent non vérifiés) sans prendre en compte l’importance des espèces dans l’équilibre des écosystèmes et sans analyser l’état de conservation des espèces. On ne laisse pas de répit aux espèces car elles peuvent être détruites toute l’année et on autorise toujours pour le renard la vénerie sous terre qui est un acte barbare. Cette façon de procéder et de considérer certaines espèces est indigne de notre société et elle ne s’avère en plus pas efficace.
  •  Avis défavorable à ce projet , le 11 juillet 2026 à 20h56
    La faune sauvage et l’équilibre des écosystèmes doivent être préservés. Des mesures de protection des activités humaines qui n’impliquent pas l’ élimination des animaux doivent pouvoir être envisagées et développées.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 20h54
    L’expansion des espèces dites "nuisibles" n’est que conséquence de l’activité humaine et de son accaparement du territoire de ces animaux, sans l’homme la nature se régule parfaitement, à nous de leur rendre leurs terres !
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 20h54
    Je suis dans une commune du Loiret où les chasseurs détruisent chaque année aveuglement des animaux sauvages sans qu’il n’y ait une quelconque preuve de dégradation, ni de sur population, dans une zone Natura 2000. Comment cela est-il possible ? Certains piègent et maintiennent dans des cages très exiguës des des pies ou corneilles pendant des semaines où des mois en plein soleil par plus de 40 degrés jusqu’à ce qu’ils meurent, en dépit de toutes règles de bien être animal. Ces pratiques sont archaïques et inutiles, elles mettent en péril l’équilibre écologique de la zone. Je souhaite l’arrêt de ces pratiques.
  •  avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 20h54
    Respecter la nature, la faune et la flore sauvage, le seul nuisible est la race humaine
  •  DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 20h52
    Il faut cohabiter avec la faune et respecter la vie. Trop d’espèces disparues. L’homme a besoin de la nature.
  •  Contre la destruction illimitée d’espèces animales et cette volonté de detruire, le 11 juillet 2026 à 20h49
    Je m’oppose de manière générale à la destruction illimitée d’espèces animales et je demande : - l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    - la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    - une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    - l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    - la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    - un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 20h49
    L’expérience comparative sur le terrain montre l’utilité d’une régulation
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 20h49
    Les renards sont des prédateurs naturels efficaces des rats et des souris qui prolifèrent en zone rurale et sont le cauchemar des maraîchers bio
  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 20h48
    Il est primordial de réguler les espèces classées exod pour le bien du petit gibier et de nos poulaillers
  •  Non, le 11 juillet 2026 à 20h47
    Ce texte va trop loin ! Arrêtez de ne penser qu’aux profits et aux intérêts d’un lobby au détriment de la biodiversité, de l’environnement et donc également de notre avenir sur terre ! Merci de tenir compte de la voix des citoyens
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 20h47
    Il faudrait revoir complètement le dispositif ESOD, obtenir des données scientifiques transparentes pour justifier les classements et effectuer une évaluation indépendante de l’efficacité des destructions. Et développer des solutions non létales (prévention des dommages et indemnisation des agriculteurs)
  •  Avis favorable, le 11 juillet 2026 à 20h47
    La nature ne se régule pas seule en présence d’activité humaine, l’intervention humaine est indispensable !
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 20h45
    A quand une vraie réflexion sur l’utilité réelle de ces soi-disant nuisibles ?
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 20h44
    Ce projet d’arrêté doit être révisé en profondeur par des regards aux valeurs scientifiques et éthiques.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 20h44
    C’est mon 10ème essai pour éditer cet avis
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 20h43
    Favorable à cette arrêté. Il faut préserver la petite faune en déclin et les cultures qui nous nourrissent
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 20h43
    Défavorable Totalement contre , j’habite en pleine nature, les Renards les martres régule les rats mulots.