Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36603 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable - arrêtons de détruire le vivant sous toutes ses formes, le 12 juillet 2026 à 14h41
    Chaque animal a son utilité et la plupart des espéces s’auto-régulent. Arrêtons de croire qu’ils ont besoin de humains pour le faire. Qui plus est avec des pratiques cruelles et moyen-ageuses. Merci pour eux, arrêtons ces massacres et laissons la vie vivre
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 14h41
    La prolifération de certaines espèces est très inquiétante
  •  Non au massacre des animaux sauvages, le 12 juillet 2026 à 14h40
    Je suis contre ! Il faut penser à un aménagement de cohabitation ! Avec tout l’argent gaspillé à des projets qui ne voient jamais le jour il est temps de repenser à replacer le vivant dans nos vies sociales. La terre n’appartient pas à l’homme !
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 14h40
    Avis défavorable ces animaux sont dans leur habitacle, c est à nous de s adapter
  •  Une seule espèce nuisible , le 12 juillet 2026 à 14h40
    Seul l’être humain est nuisible pour la planète !!!
  •  Arriérés, le 12 juillet 2026 à 14h40
    Ce sont des méthodes d’arriérés. Et pour atteindre des objectifs tout aussi arriérés. Dèsormais il est avéré que le piégeage et le massacre de toutes ces bêtes est contre-productif (en plus d’être moralement insoutenable). Je suis favorable à la fin définitive de ces pratiques.
  •  DÉFAVORABLE , le 12 juillet 2026 à 14h39
    Entre les canicules et les incendies la faune n’est-elle pas assez martyrisée ?
  •  DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 14h39
    Pourquoi cet acharnement à vouloir détruire la vie sauvage? les pires nuisibles sont ceux qui proposent ce type de projet.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 14h38
    Je suis persuadé que cette consultation est de pure forme et n’aura comme d’habitude aucune incidence sur la décision finale. Je suis peiné de voir perdurer cette liste absurde et cette classification non moins absurde qui fait de notre pays le plus cruel et le plus arriéré du continent européen. Somme nous vraiment, et uniquement, un pays habité par des éleveurs de poules?
  •  Je m’oppose à ce projet d’arrêté , le 12 juillet 2026 à 14h38
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté dont la conséquence sera la diminution de la biodiversité, déjà fortement en déclin depuis des décennies. Le massacre des animaux sauvages n’a aucun effet positif, et au contraire, cela crée des déséquilibres au sein d’un système bien pensé, créant ensuite de nouveaux problèmes.
  •  Mme , le 12 juillet 2026 à 14h37
    DÉFAVORABLE bien sûr ! nous ne voyons plus d’animaux sauvages …. il faut évoluer … !
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 14h37
    Favorable pour la régularisation des espèces ESOD surtout le renard qui prolifère à une vitesse démesuré
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 14h36
    Ce ne sont pas les animaux qui sont nuisibles, mais cette politique favorable au lobby de la chasse. Quand cesserez-vous d’abîmer le vivant ? Quand ouvrirez-vous les yeux ?
  •  Avis très Défavorable , le 12 juillet 2026 à 14h36
    Toute destruction de la faune ne peut qu’engendrer un dérèglement de de la biodiversité ! Laissez la nature tranquille !
  •  Très défavorable , le 12 juillet 2026 à 14h35
    Je ne comprends pas comment l’on peut décider de la vie ou de la mort d’un être vivant nous faisons partie du même monde
  •  Stop aux ESOD, le 12 juillet 2026 à 14h35
    Merci de mettre un terme à la politique des ESOD qui n’a pas démontré son efficacité, coûte plus cher que la simple indemnisation des dégats et détruit le vivant de façon scandaleuses Benoit en Isère
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 14h34
    Je suis défavorable. Quand allons-nous enfin respecter le vivant ?
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 14h34

    Ces animaux jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Ils participent notamment à la régulation des populations de rongeurs, à la dispersion des graines et au maintien de la biodiversité. Les éliminer de manière préventive ou généralisée risque de produire des effets contraires aux objectifs recherchés.

    Je demande que les méthodes de prévention non létales (protection des élevages, clôtures, dispositifs d’effarouchement et autres mesures adaptées) soient systématiquement privilégiées avant toute autorisation de destruction.

    Notre patrimoine naturel mérite une gestion moderne, fondée sur la science, la proportionnalité et le respect du vivant, plutôt que sur des pratiques de destruction généralisées. La protection de la biodiversité est un enjeu majeur pour les générations présentes et futures.

    Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ce projet en l’état et l’élaboration d’une politique de gestion de la faune qui concilie réellement les activités humaines, l’agriculture et la préservation de la biodiversité.

  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 14h33
    Défavorable au décret , le 12 juillet 2026 à 14h24 Défavorable au décret, il est impératif de conserver la totalité de notre faune sauvage, merci de faire confiance aux scientifiques experts en la matière.
  •  Projet d’arrêté liste esod groupe 2, le 12 juillet 2026 à 14h33
    Je favorable au maintien de la liste des espèces esod groupe 2 j ajouterai même le choucas des tour qui font attend de dégât que les corbeaux freux et corneilles. Et j’ajouterai aussi les cormorans fléau des rivières, étangs,et piscicultures