Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 68853 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE !!!! , le 29 juillet 2026 à 22h01
    laissez ces animaux vivre tranquillement ; il y a eu énormément de pertes avec tous ces méga feux dans le monde !!! soyez respectueux pour la nature et pensez a vos enfants !!
  •  C’est une honte , le 29 juillet 2026 à 22h01
    Je m’oppose totalement à cet arrêté. Comment peut on encore massacrer de pauvres animaux qui se battent pour survivre en osant les traiter de nuisibles. Les nuisibles sont les chasseurs qui tirent sur les gens qui jardinent tranquillement dans leur jardin ou qui se baladent en espérant pouvoir observer cette pauvre faune maltraitée. Honte à vous.
  •  Avis très défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h01
    Bonjour, avis très défavorable. La faune sauvage est tout simplement entrain de disparaître avec les changements climatiques et notre société de performance et de consommation. Et vous en rajoutez une couche. Protégez ce qu’il en reste au lieu de la détruire !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h01
    Défavorable, stop au massacre de la faune et donc à l’écosystème !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h01
    Totalement défavorable Chaque vie compte et il existe toujours de solutions alternatives plutôt que de protéger et copabttre des animaux qui favorisent l’écosystème. Détruire n’a jamais rien résolu. Émilie
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 22h01
    Défavorable ! A quand un arrêté empêchant la plus grande ESOD, l’Humain, de nuire à la nature et à ses différentes espèces ?
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h01
    Y a-t-il vraiment besoin de débattre… marre de répéter écoutez le peuple et arrêtez le massacre. Humain détruit plus qu’aucune autre espèce .. c’est désastreux
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h01
    Aucune de ces espèces n’est à classer en ESOD.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h01
    Quelle tristesse de déclarer ces animaux comme nuisibles Le réchauffement climatique et les feux de forêt ne vous semblent pas suffisants pour détruire la faune C’est une honte
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h01
    Quand l’ humain va arrêter de créer des déséquilibres. Il se croit tout puissant et tout permis. Attention, la nature est entrain de se vanger. Mais l’ humain orgueilleux va t il se remettre en question ?????
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h01
    La seule destruction systématique sans tenir compte d’autres éléments contextuels ne fera qu’agraver le déséquilibre des écosystèmes
  •  Avis très défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h01
    AVIS TRÈS DÉFAVORABLE - article R. 427-6 du code de l’environnement, le 29 juillet 2026 à 21h57 Renard, corbeau ou corneille, fouine participent à la régulation des rongeurs, et ne sont finalement pas si nombreux dans notre région (Franche-Comté). Pourquoi ne pas laisser la nature tranquille, à l’heure où tout brule partout et où bien d’autres animaux et végétaux sont détruits pour longtemps… Que les chasseurs s’occupent de sécuriser les forêts et participent à les revégétaliser .
  •  Oui au projet d’arrêté les espèces ESOD, le 29 juillet 2026 à 22h01

    Concernant le renard, son rôle écologique est reconnu, mais il ne doit pas occulter les difficultés rencontrées sur le terrain. Dans plusieurs départements, il occasionne des prédations sur les volailles de plein air et peut représenter un enjeu sanitaire. Le maintien de sa régulation, lorsqu’elle est justifiée par les réalités locales, constitue un outil de gestion équilibré et proportionné.

    S’agissant du corbeau freux, une vingtaine de propositions de classement, pourtant validées à l’issue de l’instruction technique et des échanges avec les acteurs concernés, ont été supprimées ou modifiées sans justification. Ces décisions remettent en cause un travail fondé sur des constats de terrain et des données objectives et ne reflètent plus les propositions présentées au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.

    Le corbeau freux, qui se déplace en bandes parfois très importantes, provoque régulièrement des dégâts sur les cultures, notamment lors des semis de maïs et de tournesol. Malgré les moyens de prévention mis en œuvre, ces dommages persistent et entraînent des pertes économiques importantes pour les exploitants.

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h00
    Je ne suis pas favorable. Est-ce que ceux qui ont pondu cette liste peuvent se regarder dans un miroir, dire à leurs enfants qu’ils sont fiers de leur travail?
  •  Avis Défavorable !, le 29 juillet 2026 à 22h00
    Derrière le classement ESOD se cache une réalité rarement expliquée au grand public. Les fouines, martres et belettes sont de précieuses régulatrices naturelles, essentielles à l’équilibre des écosystèmes. Elles chassent naturellement les lapins, les faisans ou les perdrix lorsqu’elles en ont l’occasion. Or chaque année, des millions d’animaux sauvages élevés en batterie sont relâchés dans la nature pour être chassés quelques jours plus tard. Perdus, peu méfiants et incapables de survivre durablement seuls, ces animaux deviennent aussi des proies faciles pour la faune sauvage. Pour les chasseurs-piégeurs, les mustélidés sont alors perçus comme des concurrents. Ils voudraient une nature où seuls subsistent les animaux destinés à être chassés. Une nature artificielle, façonnée pour le loisir de certains humains. C’est l’une des raisons pour lesquelles les lobbies cynégétiques font pression depuis des années pour maintenir ou rétablir le classement de ces animaux comme "nuisibles". Parce qu’un animal protégé ne peut plus être piégé ou abattu toute l’année.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 22h00
    Avis défavorable, la seule espèce occasionnant actuellement des dégâts irréversibles n’est pas celle que vous citez !
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h00
    Les animaux souffrent déjà bien assez de l’activité humaine, apprenons à cohabiter. La nature fait déjà son travail de régulation, avant que la chasse ne devienne un loisir et que l’espèce humaine ne vienne bouleverser les écosystèmes, les animaux étaient parfaitement naturellement régulés (au même titre que les humains).
  •  Non, le 29 juillet 2026 à 21h59
    Je ne souhaite pas que la chasse à la faune sauvage continue Stop au massacre
  •  Très défavorable !, le 29 juillet 2026 à 21h59

    Nous déréglons complètement la nature par nos actions sur les espèces.

    En détruisant les soi-disant ESOD, nous risquons de déséquilibrer la biodiversité. Rappelez-vous Yellowstone aux États-Unis. Après avoir éliminés les loups, il a fallu faire face à une prolifération destructrice de wapitis ! Au point de devoir réintroduire le loup pour assurer la régulation !!! Ne refaisons pas la même erreur, la nature équilibre mieux que nous.

    De plus, détruire des espèces coûte plus cher que ce que cela rapporte ! Privilégions des mesures ciblées et locales de prévention et de protection !

  •  Totalement défavorable à ce projet, le 29 juillet 2026 à 21h59
    La faune meurt de soif après 4 épisodes de canicule ; Son habitat, non seulement se rétrécit mais est entièrement détruit dans certains départements par des incendies d’une ampleur jamais égalée ; la chasse de certaines espèces est autorisée toute l’année, le sanglier notamment ainsi que toute la liste des condamnés ESOD. Pour continuer de noircir ce tableau, vous proposez de reconduire l’application de l’article 427-6 du code de l’environnement pour donner le feu vert à des tueries indécentes. Je suis totalement défavorable à ce projet. Vous ne savez régler vos problèmes qu’en donnant la mort. C’est trop facile ! Aucun effort n’est fait pour trouver d’autres solutions. Manque total d’imagination. C’est minable !