Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 43719 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Esod, le 15 juillet 2026 à 08h47
    Favorable au maintien en esod du corbeau freu au vu des quantité que l’on observe sur les champs et aux dégâts sur les cultures
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 08h46
    Il est important de comprendre que l’homme fait aussi parti de la nature et que certaines espèces doivent être régulés pour le bien de la biodiversité.
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 08h46
    Favorable au projet d’arrêté concernant les ESOD
  •  Régulation de nuisibles pour , le 15 juillet 2026 à 08h45
    Pour moi il faut continuer à réguler le renard.fouine.martre.pie.blaireau. pour avoir une stabilité sur ces animaux et bien garder le déterrage.
  •  Défavorable au projet d’arrêté, le 15 juillet 2026 à 08h45
    Je m’oppose vivement à ce projet d’arrêté, qui ne me paraît pas conforme à une gestion moderne et scientifique de la faune sauvage. La régulation naturelle doit être avant tout privilégiée. Les connaissances scientifiques actuelles montrent que les destructions répétées perturbent l’organisation des populations et sont inefficaces à long terme. Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 08h45
    L’humain se doit de cohabiter avec les autres vivants, pas les détruire.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 08h45
    Le classement ESOD ne prend pas en compte les bénéfices apportés par les animaux mentionnés dans la liste. Quel coût pour l’agriculture a devoir éliminer les rongeurs ? Quel coût pour les environnements naturels à devoir restaurer ou préserver la biodiversité ? Le coût de la mise en œuvre de la destruction des animaux en question est par ailleurs supérieur au coût des dégâts occasionnés. Il est temps de prendre du recul par rapport à des décisions d’un autre siècle et d’écarter les organisations qui font pression pour assouvir en toute légitimité leur hobby : la chasse.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 08h44
    Il faut arrêter de vouloir "réguler " le vivant. Les ESOD, c’est un moyen de cibler des boucs émissaires pour nos propres incohérences. Un moyen qui donne de l’entrain aux inconscients de la route qui tuent ou estropient les espèces riveraines de nos bandes de bitume, aux chasseurs qui s’allient l’opinion à grands renforts de publicités coûteuses placardées dans le métro parisien, aux frustes qui pensent dissimuler leur petitesse dans des mouvements sponsorisés barbares, aux sots qui voient une menace dans le vivant. Du respect, de l’écoute, du soin, s’il vous plait.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 08h44
    Nos écosystèmes dépendent de ces espèces vitales pour la dispersion des graines, le maintien des milieux forestier et la regulation des rongeurs
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 08h44
    Approche non scientifique, débile économiquement et sans efficacité
  •  Defavorable, le 15 juillet 2026 à 08h43
    Comment juger de qui a le droit de vivre ou pas ? Qui sommes nous pour nous octroyer ce droit? Essayons plutôt de réduire de façon conséquente notre impact sur l’équilibre de la nature et la nature fera le reste. Elle se débrouillait seule bien avant nous….
  •  Avis favorable , le 15 juillet 2026 à 08h43
    Le maintien d’une régulation est nécessaire.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 08h42
    Je vote défavorable… à ce jour toutes ces espèces devraient être strictement protégées . Cela me rend malade de penser qu’on autorise légalement leur tuerie
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 08h42

    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Le classement d’une espèce en ESOD devrait reposer sur des données scientifiques récentes, transparentes et propres à chaque territoire, démontrant clairement l’existence de dommages importants et l’absence de solutions alternatives efficaces. Une approche trop générale ne tient pas suffisamment compte des réalités locales.

    Par ailleurs, plusieurs espèces concernées jouent un rôle écologique essentiel, notamment dans la régulation naturelle de certaines populations animales et le maintien des équilibres des écosystèmes. Leur destruction systématique peut avoir des conséquences négatives sur la biodiversité.

    Je demande que les décisions de classement soient fondées sur une évaluation scientifique indépendante, régulièrement actualisée, et que les mesures de prévention non létales soient privilégiées lorsque cela est possible, avant d’autoriser des destructions.

    En conséquence, je suis défavorable au projet d’arrêté dans sa rédaction actuelle.

  •  AVIS FAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 08h42
    Dans le parc national du Yellowstone il y a un certain équilibre entre espèces (et encore) mais dans nos territoires ce n’est plus le cas. C’est assez drôle le comportement et le changement d’avis des néo-ruraux qui s’installent en campagne (ou en zone péri-urbaine) une fois que leurs poules ont disparu au bout d’un mois, qu’une fouine s’est installée dans l’isolation de leur maison , ou qu’un sanglier s’approche de leur piscine et retourne la pelouse…
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 08h41
    L’univers des animaux sauvages a été cruellement réduit et détruit au profit de l’industrialisation. Il serait temps que l’humain partage les terres avec les animaux, qui vivaient sur ces terres. De plus c’est grâce à ces animaux que le cycle de la vie se régénère. Alors laissons les tranquilles
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 08h41
    Défavorable à ce projet. Les animaux ont tous une utilité et se régulent entre eux. Nombreux sont ceux qui meurent écrasés, lors des canicules ou, pire, lors des incendies qui ne cessent de se multiplier au fil des ans. C’est une aberration de vouloir en plus les tuer à l’initiative de l’homme.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 08h41
    L’équilibre est fragile. Je ne souhaite pas, pour les générations futures, voir ces espèces attaquées sous prétexte de sauver l’agriculture intensive. Ou alors chassez à l’arc dans votre champs.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 08h40
    Il est temps d’arrêter les incohérences. Nous avons plus que jamais le devoir de protéger notre Terre et ses habitants, humains et non humains.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 08h40
    Aucune justification scientifique fiable n’est à l’origine de cette liste et de ces pratiques par ailleurs interdites dans d’autres pays