Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 50277 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 10h25
    La nature n’a pas besoin de morts supplémentaires, nos actions de chaque jour y contribuent déjà largement
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 10h25
    Alors que la faune et la flore est en souffrance plus que jamais, une telle mesure ajoute encore plus de sinisme de la part du gouvernement je tiens donc à faire valoir ma position défavorable
  •  Avis très défavorable , le 26 juillet 2026 à 10h25
    Chaque individu , chaque espèce fait partie d un cycle de vie et participe à l équilibre de ecosysreme Qui sommes nous , pour qui nous prenons nous pour détruire le vivant pour autre chose que se nourrir Nous sommes la seule espèce capable de se gâchis En dehors du fait que c est coûteux, les experts sont d accord pour dire que ça ne fonctionne pas Apprenons plutôt à vivre ensemble
  •  Defavorable, le 26 juillet 2026 à 10h25
    Mesure coûteuse et cruelle. Avec tous les incendies de cet été il faudrait plutôt songer a protéger la faune qu’à la détruire
  •  Mme, le 26 juillet 2026 à 10h25
    DEFAVORABLE ! Et indignée par ce projet écocidaire alors que les populations d oiseaux sur les territoires agricoles ont baissé de 43% sur 1 generation en France. Meme tendance pour les petits carnivores, surtout après les incendies massifs vécus cet été dans notre pays. L’Histoire se souviendra de vous comme des fossoyeurs de l’avenir de nos enfants.
  •  Defavorable, le 26 juillet 2026 à 10h24
    Avis defavorable contre cet arrete de destruction d especes animales
  •  Defavorable, le 26 juillet 2026 à 10h24
     : « l’efficacité et l’efficience du dispositif ne sont pas suffisamment objectivement documentées, en particulier s’agissant de la mise en regard du coût global de cette politique et du montant des dommages déclarés ».
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 10h24
    Menace à la biodiversité
  •  Defavorable , le 26 juillet 2026 à 10h24
    Je suis totalement defavorable à cet arrêté. Il faut revoir complètement notre mode de cohabitation avec ces espèces très utiles à l’équilibre des écosystèmes
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 10h24
    Je formule un avis défavorable. Ce texte ne répond pas aux exigences de protection de la biodiversité. Il maintient des dispositions autorisant la destruction d’espèces, sans justification écologique suffisante ni alternative crédible.
  •  défavorable , le 26 juillet 2026 à 10h24
    vos idées sont mauvaises
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 10h24
    On ne peut qu’émettre un avis défavorable ! Il est grand temps d’arrêter le massacre du vivant. Le nuisible n’est pas celui que l’on pense… il va falloir clairement remettre en question ce schéma de pensée très très archaïque. Cela devient extrêmement urgent
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 10h24
    L’argent public et les décisions gouvernementales devraient servir à protéger la nature, pas à la détruire.
  •  Defavorable, le 26 juillet 2026 à 10h23
    Arrêtez d’exterminer des espèces qui ne menacent pas l’espèce humaine
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 10h23
    En autorisant cet arrêté qui donne le droit de détruire des individus d’une espèce sous pretexte uniquement qu’ils pourraient provoquer des dégâts, donnerait lieu a une catastrophe écologique en détruisant des espèces au sein des chaines ecologiques. L’entièreté d’écosystèmes pourraient être mis en péril pour des hypothèses de dégâts engendrés. De plus les moyens mis en place pour cette lutte coûteront plus chers que ces dégâts mineurs engendrés, faisant utiliser des fonds publiques pour rien. Laissons la nature s’autoréguler et mettons les moyens ailleurs !
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 10h23
    Protégeons le vivant !
  •  Avis defavorable, le 26 juillet 2026 à 10h23
    Face aux perturbations et catastrophiques climatiques et écologiques actuelles , dont les feux en sont une démonstration alarmante, il est prioritaire de protéger la faune et la flore, protéger les espaces des la vie animale en adaptant nos infrastructures et en acceptant de partager les ressources avec les les autres êtres vivants et en ne les détournant pas exclusivement à notre profit. Une éducation du respect du vivant serait à intégrer dans des campagnes de sensibilisation et au sein de l’éducation nationale et auprès de tous les acteurs de la société.
  •  Avis défavorable pour un arrêté anachronique et anti environnement, le 26 juillet 2026 à 10h23
    Les dommages occasionnés par ces espèces sont dérisoires par rapport aux moyens engagées dans le cadre de cet arrêté. En outre, certaines espèces citées font l’objet d’un suivi car elles sont potentiellement, voir, en danger ! Avec la destruction d’hectares d’habitats en cette période d’incendies et de canicule, n’en rajoutons pas et arrêtons de tuer des animaux qui tentent de survivre.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 10h22
    Ce qui est nuisible pour notre environnement et donc pour l’homme, c’est de déséquilibrer notre eco système
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 10h22
    Arrêtons le massacre, protégeons la biodiversité, il en va de notre propre survie ! Arrêtons de nous comporter comme des colons, la nature ne nous appartient pas, nous ne sommes que ses invités.