Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51610 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 07h58
    Dire que l’on ne souhaite pas l’annihilation d’une espèce tout en renforcant les conditions de sa destruction… Bien évidemment défavorable
  •  Défavorable !, le 17 juillet 2026 à 07h58
    Je suis pour la réhabilitation de la guillotine afin de faire de la régulation dans tous les ministères
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 07h57
    Laissons la faune se réguler seule. Par les incendies cette année encore elle subit déjà énormément de dégâts et de pertes. Le respect du vivant doit être une priorité.
  •  Déclassement du corbeaux freux, le 17 juillet 2026 à 07h57
    Je suis contre ce déclassement du corbeaux freux des espèces des ESOD groupe 2. C’est encore une décision prise par des personnes qui n’ont aucune connaissance des problématique cynégétique du terrain et qui ne s’appui sur aucun constat. Par vos méthodes vous désabusez les chasseurs qui sont je vous le rappel les seuls payeurs aujourd’hui. Continuez comme cela et notre cher état Français devra instaurer un impôts supplémentaire pour les dégâts occasionnés par ces espèces que vous souhaitez sortir des ESOD. Une alternative se présentera, ce sera celle d’utiliser l’argent qui finances la LPO comme parti politique
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 07h57
    Moins d’intervention de l’homme.
  •  Projet d arrêté , le 17 juillet 2026 à 07h57
    DEFAVORABLE,arrêtons de détruire pour faciliter les caprices humains.
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 07h57
    Que ce soit comme avant
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 07h56
    Un étude récente faite par les chercheurs de muséum National d’Histoire Naturelle démontre que la "régulation" ou plutôt la destruction des espèce classée "nuisible" (ESOD) ne réduit pas les dommages économique, elle ne régule pas non plus ces espèces et de plus les moyen mis en place pour les détruire nous coût plus d’argent ! (revue Biological Conservation) Je pense qu’il est temps de comprendre que ces espèce sont là pour une raison et font partie d’un écosystème auquel elles ont leurs rôle à jouer. Selon les espèce, manger des petits rongeurs et réguler leurs présences, contribuer à la dispersion des graines, et régénérer des milieux (forestiers par exemple), très important aujourd’hui. Les écosystèmes sont bien fait et ce régule d’eux même ; l’être humain bouleverse tout. Protégeons ces espèces qui en ont besoin.
  •  Avis défavorable - Laissons place au vivant !, le 17 juillet 2026 à 07h56

    Avis défavorable !

    Cces animaux sont utiles à la nature. Renards, martres, belettes, fouines ou corvidés jouent un rôle important dans l’équilibre des écosystèmes.

  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 07h56
    Ce projet d’arrêté ne respecte pas le cadre initial de la note technique du 8 septembre 2025. Respectons les avis des vrais connaisseurs de la nature qui sont bien plus souvent sur le terrain que ceux à l’écoute d’idéologie complétement déconnectée de la réalité.
  •  Défavorable ! , le 17 juillet 2026 à 07h56
    Arretons de considérer la vie sauvage comme des objets, et essayer de soit-disant "réguler" pour protéger : la majorité de la population a bien conscience que c’est pour arranger le monde de la chasse. Les renards dérangent car ils mangent des animaux qu’ils veulent eux-mêmes pouvoir tuer à coups de fusils. Le pire c’est le nombre d’animaux qu’ils arrivent à cribler de plombs sans pouvoir finalement les récupérer car les pauvres bêtes parviennent à s’échapper. Tout çà pour l’avoir vu de mes yeux, çà n’est plus la peine d’essayer de me convaincre que le piègeage et la chasse (puisque cela va de paire) est utile à la vie sauvage. De surcroît, l’agriculteur qui fauche pendant la période où des espèces couvent ou laissent leurs petits aux sols est pour moi un ESOD bien pire… Pour finir, qu’en est-il des pseudos "élevage" de sangliers dans certaines contrées alors qu’on fait des battues ailleurs pour le plaisir des chasseurs et le malheur des agriculteurs qui cultive le long des bois ? Bref, je m’égare, çà m’agace ….
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 07h56
    Le prélèvement ses essod est indispensable, les dégâts occasionnés sur basse cour et élevage avicole sont toujours laissé impuni ! Les dégâts causés dans les combles et véhicules sont une catastrophe qui souvent n’est pas pris en charge par l’assurance ! Ce sont donc 2 arguments important que l’arrêté cible bien.
  •  Destruction des espèces nuisibles , le 17 juillet 2026 à 07h55
    Mon avis est défavorable à cette autorisation
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 07h55
    Je suis favorable. Vous ne pouvez imaginer la détresse de se faire détruire une production sans avoir le moindre moyen de se défendre.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 07h55
    Totalement défavorable au fait de de voir s’agrandir cette liste d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. Regardez autour de vous, ce monde qui brûle. Les animaux ´occasionnent des dégâts ´? Vraiment ?
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 07h55
    Arrêtons le massacre ! Protégeons la biodiversité sa richesse et son équilibre. La nature nous devons la protéger et non la tuer.
  •  Non, le 17 juillet 2026 à 07h55
    Je suis totalement défavorable à ces règlements qui engendrent des conséquences néfastes pour la diversité biologique.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 07h55
    Plutôt que de vouloir détruire et déséquilibré les écosystèmes dans le seule but de protéger la production agricole, ne faudrait-il pas investir tout cette argent dans des protections efficaces directement dans les parcelles agricoles et laissé la vie exister. Car c’est bien grâce à elle que nous pouvons vivre nous aussi, chaque espèce est là dans un but précis et s’inscrit dans une chaîne alimentaire. En détruisant certaines espèces, vous perturbez les écosystèmes au lieu de les sauver ! Il faut savoir cohabiter avec l’ensemble de la faune qui nous entoure pour permettre une meilleure qualité de vie.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 07h54
    Arrêtons le massacre, j’ai 72 ans, 72 ans habitant la campagne, au fil des ans je vois cette dernière devenir un désert
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 07h54
    Arrêtons de détruire nos animaux sauvages.. laisser faire la nature.Le plus dangereux pour la nature sur notre planète c’est l’humain.Stop.