Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55899 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Ce projet ne semble pas intégrer l’ensemble des paramètres et enjeux à prendre en compte malgré pour un corpus d’éléments disponibles considérable. Cela laisse supposer qu’une minorité de personnes, via des actions de lobbying efficace est capable de maîtriser la mise a point de cette réglementation pourtant d’intérêt général.
Par exemple : comment peut-on justifier que la martre soit maintenue dans la liste alors que le Ministère avait annoncé vouloir retirer cette espèce partout en France, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat à son sujet?
Autre exemple, comment se fait-il qu’il ne soit pas fait mention ni pris en compte les éléments d’analyse et les préconisations formulées par la Direction Inspection Générale de l’environnement et du développement durable (dont les valeurs sont : impartialité, indépendance et responsabilité) dans son rapport n° 015518-01 de décembre 2024?
On y trouve notamment les éléments suivants, qui méritent une attention particulière :
La question pertinente est de savoir : quels types de dégâts et quel niveau de préjudice justifient-ils une intervention légitime sur la faune sauvage ?
Le respect du vivant impose de travailler prioritairement sur les mesures non létales pour éviter et limiter le dommage.
La règle première doit être la prévention : gestion cynégétique, protection des élevages, protection des jardins ou vergers privés, itinéraires
techniques ou assolements agricoles, effarouchement… afin d’éviter la survenue du dommage.
Il convient de n’envisager la possibilité de tuer qu’en dernier recours et sous conditions.
Comment justifier qu’une fois qu’une espèce est inscrite sur la liste des Esod du groupe 2, la destruction de tout individu de cette espèce soit possible de façon générale, indépendamment d’une justification au cas par cas de l’effectivité de dégâts?
Cela va à l’encontre des principes suivants, qui devraient présider à la définition des conditions dans lesquelles la possibilité de tuer serait envisageable ou permise :
- action justifiée par la réalité d’un dégât causant un préjudice suffisant pour justifier d’une action ciblée ;
- proportionnalité de l’action en privilégiant les mesures préventives ;
- imputabilité du dégât à une espèce déterminée ;
- connaissance de la dynamique de la population de l’espèce et des interactions proies-prédateurs ;
- action prioritairement ciblée sur les individus coupables des dégâts et non pas sur tout individu de l’espèce.
De surcroît, la procédure de classement « Esod » :
- mobilise beaucoup de moyens humains, tant au niveau local que national,
- ne permet pas de fiabiliser la connaissance des espèces ou des dégâts,
- repose de fait sur l’expression de problématiques locales ponctuelles,
- est source de contentieux national et européen
Enfin, pour que la régulation par destruction soit efficace sur la réduction des dégâts, l’individu ou le groupe d’individus en cause doivent être prioritairement ciblés. Tuer tout animal de cette espèce où qu’il se trouve par rapport aux dégâts constatés et aux préjudices subis ne constitue pas une mesure efficace.
Une étude de l’OFB56 en Bresse a montré que moins de 5 % des « attaques » sur la volaille sont réalisées par des renards roux. Cependant, les déclarations de dégâts attribuent généralement le préjudice aux renards. Cela conduit à l’inscription de l’espèce sur la liste des Esod du groupe 2 pour ce département et à la destruction sans discrimination d’individus qui n’ont pas occasionné lesdits dégâts. La mesure est alors inefficace car les renards responsables des dégâts peuvent continuer à nuire. La mesure efficace serait plutôt de se tenir à l’affût de nuit sur le lieu des dommages pour piéger ou exécuter l’animal en cause.
D’où les préconisations formulées par l’IGEDD, qui semble cohérente avec l’analyse des enjeux et des connaissances : "supprimer le classement national des Esod du groupe 2 prévu à l’article R427-6 du code de l’environnement.
Abandonner le principe d’une destruction systématique d’une espèce susceptible
d’occasionner des dégâts au profit de l’élimination du ou des individus identifiés au cas par cas.
Renvoyer la gestion des espèces d’animaux indigènes occasionnant des dégâts au niveau départemental en mobilisant les mesures administratives existantes (articles R427-7 et R427-8 du code de l’environnement).
Autoriser la destruction d’individus occasionnant des dégâts en dehors des périodes durant lesquelles la chasse est autorisée, pour les espèces dont l’état
de conservation est jugé compatible aux niveaux national ou régional, sous réserve que (1) les méthodes alternatives (protection, déplacement, stérilisation, vaccination) soient inopérantes, (2) que l’état de la population soit connu et (3) que l’imputabilité des dégâts soit certaine
Fonder les autorisations de destruction d’individus occasionnant des dégâts en dehors des périodes durant lesquelles la chasse est autorisée sur les données publiques du SIB, qui constituent les données validées à date par le ministère chargé de l’environnement ou, en leur absence, les données de l’UICN."
Où sont l’exigence de rigueur et le courage pour proposer une réglementation cohérente et respectueuse notamment du vivant?