Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 53173 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 16h40
    Avis défavorable car le corbeau freux doit être rajouté à la liste des ESOD dans le département de l’Indre
  •  je suis totalement défavorable ça suffit, le 17 juillet 2026 à 16h39
    la seule espèce nuisible dans ce monde et le pire prédateur n est autre que l ’homme ,usant sans cesse d argument fallacieux pour justifier ( tradition espèce destructrice de ressource voire dangereuse) son besoin de tous contrôlé du vivant , laisser a quelques jouisseurs le droit de tuer, par cupidité pour les uns les intérêts de l’agro-industrie du bizness pro chasse pour d ’autre , les mensonges répété a longueur d’année sur les prétendus nuisances ici une oie , une martre là un lapin une corneille, légitimer ces acte de tuerie n ’est rien d’autre qu’un crime contre une nature piéger
  •  Défavorable à la destruction des espèces , le 17 juillet 2026 à 16h39
    Avis défavorable aux méthodes de régulation immorales des espèces. Cessons de pratiquer ces "solutions “ barbares et discutables dans leur effet.
  •  Projet d’arrêté concernant le classement de certains animaux en ESOD, le 17 juillet 2026 à 16h39
    Je suis totalement défavorable à ce projet. La France est le seul pays d’Europe à autoriser un tel classement, alors même que certains des animaux de cette liste sont protégés dans certains des autres pays. De plus cet arrêté va à l’encontre de décisions de plus en plus nombreuses du Conseil d’Etat. Enfin les catastrophes climatiques de ces derniers mois (et certainement des prochains), inondations, canicules, incendies, ont fait largement assez de massacres pour continuer à déséquilibrer l’environnement.
  •  je suis favorable au classement de certaines espèces en ESOD ., le 17 juillet 2026 à 16h38
    • Ce projet d’arrêté ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS • Le corbeau freux, oiseau se déplaçant fréquemment en bande, occasionne d’important dégâts sur les cultures. Les dommages sont principalement observés au moment des semis en particulier sur le maïs et le tournesol.
  •  pour le renouvèlement de l’arrêté de régulation des ESOD, le 17 juillet 2026 à 16h38
    Il faut régulé ces espèces avant tout pour protéger nos agriculteur qui nourrissent la population, qui plus est sont souvent porteur de maladie , entre autre la tuberculose (Blaireau et renard ainsi que les sangliers et chevreuils non concerné ici mais qui causent d’énormes dégats
  •  maintien du corbeaux freux sur la liste des esods, le 17 juillet 2026 à 16h38
    Je souhaite conserver le maintien du corbeau freux sur la lis des Esods .
  •  Favorable 17/07/26, le 17 juillet 2026 à 16h38
    Je suis favorable À la régulation des esod
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 16h37
    Ces espèces sont essentielles pour la biodiversité, le décret ne se base sur aucune étude scientifique récente.
  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 16h37
    Demander des modalités de destruction pour les ESOD, c’est gérer certaines espèces qui n’ont pas ou peu de prédateur Seuls, les agriculteurs et éleveurs ont du recul sur la dynamique des populations. Quant on voit les dégats sur culture occasionnés par les corneilles et corbeaux, demander des modalités de destruction n’est pas une demande idéologique mais bien économique
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 16h37
    Ce projet d’arrêté ne respecte pas le cadre initial de la note technique du 8 septembre 2025
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 16h37

    Les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations.
    Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation montre même que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés.

    De plus, ces animaux jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité.

  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 16h36

    Avis défavorable motivé par le manque d’informations sur le déroulement de l’enquête, et le peu d’éléments mis à disposition du public

    Le public est amené à déposer un commentaire pour cette consultation, sur le site des Ministères : de la transition écologique / de l’aménagement du territoire / des transports / de la ville et du logement ; mais pour les personnes qui veulent contribuer, le site ne propose aucun lien vers de quelconques renseignements permettant de se forger une réelle opinion et donner un avis circonstancié.
    Il propose uniquement au public de déposer un commentaire en faisant apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de la contribution.
    Sur le fond du dossier :
    -  Il n’y a aucun lien vers un dossier d’enquête comprenant des éléments comme,
    . une notice d’impact environnementale, avec les alternatives envisagées, et les mesures d’évitement de réduction ou de compensation des impacts,
    . un résumé non technique du projet.
    -  Il n’existe aucun lien donnant la possibilité de consulter « l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier ».
    Sur le déroulement de l’enquête, il est simplement indiqué « consultation du 9/07/2026 au 30/07/2026 (soit 21 jours)
    Il manque donc les renseignements suivants qui sont généralement indiqué dans l’avis d’enquête :
    -  Y a-t-il une personnalité indépendante qui intervient dans le déroulement de cette enquête ? Commissaire enquêteur ou commission d’enquête ? Garant ? Autre ???
    -  Quelles sont modalités de participation en plus du formulaire dédié : Adresse mail ? Courrier avec une adresse postale ? Réunions publiques ? Permanences ?
    -  Quels étaient les délais d’affichage, ou les dates de parution dans la presse ?
    -  Y a-t-il eu concertation préalable et sous quelle forme ?
    Il n’est donné aucun renseignement sur les suites données à l’enquête :
    -  Qui rédigera une synthèse du déroulement de cette enquête ? Sur quels critères les avis du public seront ‘ils pris en compte et synthétisés dans un rapport ?
    -  La décision finale (autorisation ou rejet) sera t’elle motivée par autre chose que le nombre de contribution ? Rappel une enquête publique n’est pas un referendum !
    -  À partir de quelle date le public pourra t’il avoir connaissance des suites données à cette enquête, sous quelle forme, et sur quel site ?
    Conclusion - En absence de l’ensemble des éléments listés ci-dessus, on peut légitimement penser que l’autorité en charge de cette enquête est à la fois juge et partie, ce qui n’est pas très sain en matière de démocratie, et que les informations mises à disposition du public ne correspondent pas à ce qui peut être attendu dans une telle enquête publique.

  •  Préservons la faune sauvage , le 17 juillet 2026 à 16h36
    Je suis totalement opposée à la liste ESOD. Tous les animaux à poils ou à plumes font partie d’un écosystème fragile. Le changement climatique fait déjà énormément de dégâts, inutile de céder sans cesse aux volontés de la FNSEA. Les agriculteurs de l’Herault se plaignent de la prolifération des lapins sans voir que la cause est le massacre des renards. Laissons toutes les espèces vivre et cessons de vouloir être les maîtres absolus de la nature. J’en ai plus qu’assez de voir que seule la parole des tueurs soit la seule à être entendue. Je veux que mes petits enfants et les générations suivantes puissent rencontrer renards, blaireaux, corbeaux freux et autres espèces qu’on élimine à tout va.
  •  Avis défavorable sur l’adoption de cet arrêté , le 17 juillet 2026 à 16h35
    Je suis contre ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le cadre initial et la réalité de l’écosystème rural. Cdt.
  •  defavovrable, le 17 juillet 2026 à 16h35
    "Je m’oppose fermement au déclassement du corbeau freux en Pays de la Loire. Agriculteur en Sarthe, je subis chaque année des dégâts considérables sur mes semis. Sans possibilité de réguler convenablement cette espèce qui n’a pas de prédateur naturel (tirs aux semis et piégeage), nos exploitations subiront des pertes économiques intenables."
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 16h35
    Je vote pour la régulation de cette espèce Pour les dégâts dans les cultures
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 16h35
    Les hommes détruisent plus d’espèces que n’importe quelle espèce susceptible d’occasionner des dégâts.
  •  défavorable, le 17 juillet 2026 à 16h35
    Ne tient pas compte des demande des acteurs locaux.
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 16h34
    La régularisation est primordiale pour maintenir notre agriculture.