Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 66709 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 14h47
    Je suis défavorable à ce classement en ESOD pour toutes les espèces citées. Au vu de la situation catastrophique pour toute la biodiversité, nous ne pouvons plus nous permettre de perdre encore des vies précieuses et utiles au maintien de l’équilibre écologique. Il n’y a aucun intérêt, même au niveau agricole, à tuer ces animaux.
  •  défavorable, le 14 juillet 2026 à 14h47
    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Arrêter de détruire la faune sauvage qui est déjà bien régulée par les collisions des véhicules. Je vois tous les jours des renards ou des blaireaux ou des fouines mortes au bord de la route. je suis défavorable à ce classement ESOD.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h46
    Arrêtons de détruire la biodiversité
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h45
    Aucun argument scientifique ne justifie ces abattages. Et que dire des déclarations de dégâts qui ne sont pas vérifiées.
  •  Favorable, le 14 juillet 2026 à 14h45
    Oui il faut réguler ses animaux,sans détruire l espèce.Le jour où il y aura trop d’individu ça sera trop tard.Heureusement que les chasseurs et piégeurs sont là,ils ne veulent pas tout détruire.Moi j avais des poules et malheureusement entre le renard ,corbeaux ,je n est plus rien.Je m acheté des œufs maintenait.Alors laissons nos chasseurs et piégeurs faire leurs travail.Merci à eux.
  •  Arrêtons d’ abîmer notre environnement., le 14 juillet 2026 à 14h44
    Nous pouvons vivre avec les autres animaux. Ces listes sont faites par des personnes qui ne savent rien de la ruralité. Vivant depuis mon enfance dans la nature, j’ai la prétention de très bien connaître mon environnement. Les sangliers prolifèrent grâce aux chasseurs (qui généralement ne sont pas des paysans contrairement à ce que croient les gens qui nous gouvernent). Ils les nourrissent afin de pouvoir les tuer, faute de petit gibier qui disparait avec les cultures intensives. Arrêtons de faire n’importe quoi au risque de disparaitre à notre tour.
  •  Avis défavorable !, le 14 juillet 2026 à 14h44

    Toutes les espèces ont leur utilité, ce sont les humains qui ont tout déséquilibré.

    La biodiversité contient le mot "diversité", il faut absolument la maintenir la plus extensive possible, c’est très important pour la vie globale de notre planète, faune et flore entières.

  •  Consultation esod , le 14 juillet 2026 à 14h44
    Avis très favorable au maintien de la liste existante . Préservation de la population d’oiseaux et d animaux des campagnes , limitation des dégâts pour l agriculture et les dégâts chez les particuliers (problème des fouines dans les combles isolés.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h44
    Les espèces citées jouent un rôle essentiel pour les écosystèmes, comme le geai des chênes qui participent activement à la dissémination des glands (entre autre) . Ils sont indispensables aux forêts. Comment peut on encore croire en 2026 quil faut lutter contre le vivant. Cest aberrant une telle méconnaissance.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h43
    Défavorable ! A l’heure où toutes les limites planétaires sont franchies, cessons de catégoriser le vivant sous le seul prisme de l’économie ! La nature se meure et l’espèce humaine prend le même chemin
  •  Avis très défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h43
    Arrêtez les destructions inutiles
  •  Defavorable, le 14 juillet 2026 à 14h43
    Defavorable,pour la haute Loire ,je ne vois pas pourquoi tous le departement n’est pas classe esod en totalité pour le renard. Car le fait de gros degats sure la faune sauvage Lievre,perdrixet Faisan.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h42
    Ces espèces sont loin de proliférer, sont utiles a l équilibre de la nature. Les agriculteurs se plaignent des rongeurs qui détruisent une partie de certaines récoltes et chassent, tuent les renards qui mangent ces rongeurs ! L homme n est pas au centre. Il est un parmi d autres êtres vivants. Nous avons le devoir de protéger la biodiversite.
  •  Défavorable à l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 14 juillet 2026 à 14h42
    Je suis contre. La nature sait se reguler, il faut arrêter de tout vouloir contrôler.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h42
    Stop aux massacres injustifiés d’animaux sauvages n’ayant pour résultats que l’aggravation de la situation environnementale actuelle. Il serait temps d’écouter d’avantage les scientifiques et non plus l’appât du gain !
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 14h42
    Avis défavorable pour cette aberration qui consiste à décider de vie ou de mort sur les espèces qui peuplent cette planète.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h42
    Respectons le vivant, la biodiversité !
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 14h41
    Je ne veux pas d’une terre où les animaux sont martyrisés pour le plaisir de l’homme !! aucuns animal n’est nuisible seul l’homme l’est et c’est d’ailleurs à cause de lui qu’on va tous creuver à force de piller les ressources et tuer tout sur son passage .! Stop la massacre !
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté pris en application de l’article R427-6 du code de l’environnement , le 14 juillet 2026 à 14h40
    Je suis opposée au classement des espèces qualifiées D’ ESOD du groupe 2. Les espèces susceptibles d’être concernées sont déjà chassables. Ce statut est suffisant pour éviter leur prolifération. Gardons à l’esprit que certaines espèces (les sangliers et cochon gliers notamment) se sont multipliées du fait des chasseurs eux mêmes.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 14h40
    Pleinement défavorable à cet arrêté