Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 63060 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis tout à fait défavorable, et appuyé sur des arguments scientifiques et économiques., le 21 juillet 2026 à 13h50
    La notion d’ESOD, euphémisme qui a remplacé "nuisible", est absolument contestable sur le plan scientifique et économique. D’abord, les animaux visés, que ce soient les blaireaux, les renards, les mustélidés, les corvidés, etc… sont indispensables aux équilibres naturels comme la régulation des rongeurs, l’élimination des animaux malades et celle des cadavres, la régénération des espaces forestiers par la dissémination des graines, etc… La destruction des soi-disant ESOD aggrave donc la perte de biodiversité, les déséquilibres et les problèmes écologiques, agricoles et sylvicoles. Ensuite, les arrêtés sont mal construits : pour des départements entiers au lieu de cibler les localités concernées, irrespect des directives européennes comme l’interdiction de s’attaquer aux jeunes et aux périodes de reproduction (cas des blaireaux en particulier), de la législation française interdisant les sévices, publics ou non, infligés aux animaux (voir l’innommable pratique de la vénerie sous terre), contradictions juridiques (la martre, retirée précédemment de la liste par le Conseil d’Etat, est réintroduite dans le présent projet), décomptes peu fiables du nombre réel des animaux (par exemple le nombre de captures lors de la campagne de destruction précédente). Enfin, les campagnes de destruction coûtent cher, plus cher que les quelques dégâts imputables aux animaux en question, pourtant surévalués et sans preuve réelle, c’est démontré par exemple par l’étude Jiguet : entre 5 et 10 fois le prix des dégâts ! et elles sont INEFFICACES : la prévention, les protections dites "passives", les limitations de populations par appâts contraceptifs ou le simple laisser-faire des prédateurs, sont bien plus efficaces, c’est prouvé par exemple par l’étude CARELI sur le renard ou l’expérience des autres pays européens ayant renoncé aux méthodes létales (Angleterre, Espagne, Allemagne, Pologne, etc…). Le bon sens et l’éthique commandent donc d’abandonner ces destructions de prétendus ESOD, notion complètement dépassée et invalidée par les études scientifiques, et qui n’est soutenue que par des ignorants ou des gens intéressés au massacre : piégeurs et chasseurs.
  •  Article R 427-6, le 21 juillet 2026 à 13h50
    Avis favorable pour la régulation de ses espèces
  •  Liste ESOD, le 21 juillet 2026 à 13h50
    Avis favorable la régulation des ESOD est essentielle à l’équilibre de la faune ,flore et culture et pratiqué sur constat des dégâts et non pour le plaisir
  •  la nature et la biodiversité, le 21 juillet 2026 à 13h49
    Totalement défavorable au projet article R.427-6 arrétez de tout détruire, nature et biodiversité et tout le reste
  •  DÉFAVORABLE , le 21 juillet 2026 à 13h49
    Je suis défavorable à ce projet qui ne ferait que détruire encore des vies ainsi que l’écosystème
  •  Favorable le 21 /07 /2026, le 21 juillet 2026 à 13h48
    Il faut poursuivre la régulation du renard ,espèce invasive qui est aux portes des villes et villages avec un impact sur nos élevages de poules et canards et dans nos espaces naturels
  •  Pour une gestion des ESOD fondée sur des faits, le 21 juillet 2026 à 13h46

    Je formule un avis résolument défavorable à ce projet d’arrêté ministériel dans sa rédaction actuelle.

    La définition de la liste, des périodes et des modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts doit être fondée sur une analyse rigoureuse, transparente et objective. Les propositions élaborées au cours des travaux préparatoires répondaient précisément à cette exigence. Elles avaient été construites à partir des dossiers départementaux, des dégâts recensés et de l’abondance des espèces concernées, conformément aux critères reconnus par la jurisprudence et rappelés dans la note technique du ministère du 5 septembre 2025.

    Les 398 propositions de classement retenues constituaient ainsi le résultat d’un processus de concertation et d’instruction associant les différentes parties prenantes. Sous réserve de quelques observations, ce projet avait reçu un avis favorable du monde cynégétique lors de son examen par la CNCFS.

    Il est donc incompréhensible que le texte aujourd’hui présenté à la consultation publique comporte des modifications importantes par rapport à celui examiné précédemment. Une vingtaine de classements relatifs au corbeau freux auraient notamment été supprimés ou modifiés, sans présentation des éléments ayant motivé ces décisions.

    Cette méthode remet en cause la crédibilité du processus de concertation. Lorsqu’un classement est écarté malgré l’existence de dégâts documentés et de populations abondantes, l’administration doit expliquer précisément les raisons techniques, scientifiques ou juridiques de son choix. À défaut, ces modifications peuvent légitimement apparaître comme arbitraires et déconnectées de la réalité des territoires.

    Les conséquences de ces suppressions seront directement supportées par les agriculteurs, les collectivités, les propriétaires et les acteurs ruraux confrontés aux dommages occasionnés par ces espèces. Limiter les moyens de régulation sans proposer de solution alternative efficace revient à laisser les personnes concernées seules face aux dégâts.

    Je demande en conséquence le rétablissement des classements initialement proposés et validés au terme de l’instruction technique, en particulier pour le corbeau freux. Le texte définitif doit respecter les données départementales, les dégâts constatés et les conclusions des travaux préparatoires. La gestion des ESOD doit rester pragmatique, territorialisée et fondée sur des faits.

  •  Esod, le 21 juillet 2026 à 13h44
    Je suis favorable a la liste nouvellement actualisé des espèces susceptibles d occasionnee des dégâts.
  •  Analyses, le 21 juillet 2026 à 13h44
    Je suis chasseur ( sanglier uniquement ) . Je pense qu’il faut désormais arrêter de considérer une espèce comme le renard susceptible d’occasionner des dégâts . Les population de petit gibier ont dégringolé depuis déjà bien longtemps et vouloir ou non réduire les populations de renards , de fouines ou autres n’aura pas d’’impact là-dessus dans un sens comme dans l’autre . Je crois que désormais les chasseurs doivent axer leur démarche sur une communication relative à leur utilité . Par exemples : . Présenter la chasse comme une démarche Libérale contrairement aux activités de ballon qui sont financées par les contribuables engendrant de l’assistanat . . Un moyen de rencontre entre les générations . . Sentinelles de territoires dans lesquels plus grand monde ne rentre . . Expliquer le rôle des chasseurs sur le rural ( gestion des espaces fermés , pistes forestières , communication sur les actions à envisager … ) . . Communiquer sur l’importance du monde cynégétique sur le financement des dégâts de grand gibier et ouvrir le débat en réclamant que les montants des dégâts commis par les loups devraient désormais être financés par des dons de particuliers , d’associations et d’ONG le soutenant . Et non par les contribuables Français .
  •  FAVORABLE , le 21 juillet 2026 à 13h43
    FAVORABLE A la vue des dégâts agricoles, aquacoles , en milieu urbain….. sans oublier les accidents routiers
  •  favorable , le 21 juillet 2026 à 13h42
    je suis favorable au maintien du du renard dans la liste des nuisibles. pour question sanitaire et pour maintenir un équilibre sur la faune
  •  Contre l’attribution du caractère nuisible sans limite, le 21 juillet 2026 à 13h41
    "Nuisible" ne protège pas l’espèce, elle entraine des comportements de destruction radicale parfois souvent par la souffrance et provoque donc l’extermination de l’espèce selon les secteurs et les ambitions. Il faut pouvoir éloigner ces animaux de dégâts potentiels le cas échéant, améliorer les solutions pour limiter les risques mais en aucun cas les définir comme un problème catégorique. Par ailleurs ces espèces ici listées ont suffisament prouvé leurs intérêts dans l’écosystème naturel. Il serait opportun de revoir les listes et les définitions obsolètes attribuées à cette faune sauvage. Rappel : l’état est garant de nos biens et l’environnement fait parti de ces biens et de nos devoirs de protection. Les lois et volontés politiques doivent évoluer avec des décisions raisonnées et plus engagées.
  •  Avis favorable, le 21 juillet 2026 à 13h41
    Il faut reguler les especes qui occasionne des degats pr le biais du piegeage.
  •  Non à l’application de l’article R.427-6 !!, le 21 juillet 2026 à 13h40

    Je suis opposée à l’application de l’article R.427-6 .

    La liste et les conditions de destruction des « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » (renard, fouine, martre, belette, putois, corbeau freux, corneille noire, geai des chênes, étourneau sansonnet, pie bavarde) est inadmissible.

    Le qualificatif de « nuisible » ou "Esod" me paraît dépassé et ne reflète pas la réalité écologique. Chaque espèce a un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes : le renard régule naturellement les populations de rongeurs, les corvidés participent à la dispersion des graines et à l’élimination des animaux morts, tandis que les autres espèces contribuent elles aussi au bon fonctionnement de la biodiversité.

    L’histoire montre que chaque fois que l’Homme cherche à éliminer une espèce jugée gênante, un nouveau déséquilibre apparaît : prolifération d’autres animaux, augmentation des ravageurs, perturbation des chaînes alimentaires ou recours accru à des méthodes artificielles de régulation. La nature fonctionne grâce à un équilibre complexe qu’il convient de préserver plutôt que de modifier.

    La destruction de ces espèces ne devrait être envisagée qu’à titre exceptionnel, sur la base de dommages avérés, localisés et dûment démontrés, et non dans le cadre d’un classement général.

    Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable à l’application des dispositions prévues par l’article R. 427-6 du Code de l’environnement et je demande que les solutions de prévention, de cohabitation et de protection des activités humaines soient privilégiées avant toute autorisation de destruction.

  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 13h39
    Je suis fortement défavorable à ce projet de loi, en défaveur de la biodiversité animale de notre pays. Tous les agriculteurs censés vous diront qu’il ne faut pas toucher aux prédateurs naturels comme le renard, les rapaces, belettes etc.. qui protègent nos cultures et notre santé en mangeant des millions de rongeurs et autres animaux qui déciment les cultures et portent les tiques, vecteur de la maladie de Lyme (boriélose).
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 13h38

    Quand nôtre pays va t’il mettre fin à tout ces massacres. Les plus nuisibles ne sont pas les animaux mais l’être humain qui hélas n’apprendra jamais de ces erreurs puisqu’ils s’obstine encore est encore à détruire.

    Je suis défavorable

  •  Mr Hermellin , le 21 juillet 2026 à 13h37
    Avis favorable la régulation des ESOD est essentielle à l’équilibre de la faune ,flore et culture et pratiqué sur constat des dégâts et non pour le plaisir
  •  AVIS FAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 13h37
    AVIS FAVORABLE, nous subissons des dégats
  •  Avis Défavorable, le 21 juillet 2026 à 13h37
    La liste des ESOD est bien plus nuisible à la biodiversité que les espèces qui y sont inscrites. La nature sait s’autoréguler. Avant de vouloir détruire à tout prix pour des raisons le plus souvent discutables, observons avec objectivité tous les bienfaits que ces espèces apportent à nos sociétés.
  •  Avis favorable à la reconduction de la liste des ESOD 2 ème groupes , le 21 juillet 2026 à 13h35
    Garde particulier et ancien lieutenant de louveterie pendant 15 ans, au vu de mes nombreuses interventions administratives et en tant que garde, je confirme l’augmentation très significative des dégâts importants causés par les sangliers sur les cultures, chez les particuliers et sur les infrastructures privées et publiques. Pour les renards et les corbeaux, il y a une prédation importante sur la petite faune. Il est indispensable que ces espèces soient régulées.