Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 61749 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  avis DÉFAVORABLE au projet d’arrêté R.427-6, le 28 juillet 2026 à 19h51
    Respectons la biodiversité et les écosystèmes
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h50
    La régulation se fera seule aux vues des changements climatiques et l action " naturelle" de l homme il n y a qu à voir le nombre de renards et de blaireaux heurtés par les voitures. Cessons de lutter vontte ka nature !
  •  Avis plus que défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h50
    Il est grand temps d’évoluer et de respecter les espèces qui nous entourent en prenant enfin conscience de leur utilité.
  •  Favorable, le 28 juillet 2026 à 19h50
    Continuer à reguler les nuisibles du groupe 2 par le piegeage vu les populations de ces espèces
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h50

    Ce système de classement semble de plus en plus anachronique et en décalage avec l’état des connaissances scientifiques sur le fonctionnement de la biodiversité et l’efficacité des mesures de destructions des espèces, et doit être révisé en conséquences.

    Le récent article de Jiguet et al. (2026) met notamment en lumière le coût disproportionnellement élevé de cette "régulation" au regard du coût des dommages engendrés, mais également ses effet contreproductif sur la biodiversité, les espèces tuées ne pouvant plus assurer, par exemple, leur rôle de régulations sur d’autres populations comme les rongeurs, pouvant elles-mêmes être sources de "dégâts".

    Il est urgent de réviser ce système et de moduler les stratégies de gestion des "dégâts" d’une manière plus fine, plus scientifique, plus locale, et par espèce. Pour le renard, la protection des élevages est ainsi moins couteuse et plus efficace.

    Il est temps de cohabiter avec la biodiversité plutôt que de se battre avec à coups de fusils.

  •  Halte au massacre inutile de la biodiversité , le 28 juillet 2026 à 19h50
    Notamment en ces temps d’incendies démesurés, multiples et de très grande violence qui détruisent tout et malheureusement de très nombreux animaux (toutes espèces confondues), il est vraiment indispensable de ne pas valider de tels textes qui ne peuvent aller que dans le sens d’une atteinte de plus en plus gravissime à la biodiversité. Mais j’ai bien peur que ces arguments seront balayés d’un revers de main, puisque visiblement, vous n’avez que faire de tout ce qui n’est pas au seul bénéfice de l’humain. Redoutable ineptie, l’humain faisant partie intégrante de la biodiversité. Membre de plusieurs grandes associations de protection de la biodiversité et de l’environnement. SB 28 07 2026 Pour rappel… " Les différentes populations d’animaux sauvages ont perdu en moyenne 73% de leurs individus en 50 ans, essentiellement à cause de l’humanité, selon le rapport du Fonds mondial pour la nature (WWF) " Rapport WWF publié le 10 octobre 2024
  •  Avis défavorable !, le 28 juillet 2026 à 19h50
    Non, je ne suis pas d’accord ! Revoyez vos copies ! Avis défavorable contre cet arrêté qui fixe les nuisibles. Nuisibles, non, ce sont des régulateurs.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h50
    Je dépose un avis défavorable, à quel titre peut-on considérer que des animaux sont nuisibles alors qu’ils étaient présents sur ces territoires avant nous ? Le lapin, vraiment , un nuisible ?
  •  Avis défavorable arrêté ESOD, le 28 juillet 2026 à 19h50

    Toutes les espèces ont un rôle à jouer, il est donc nécessaire de favoriser un éco-système qui participe aux équilibres naturels. Les espèces concernées par ce projet d’arrêté sont donc essentielles et ont pleinement leur rôle à jouer dans cet équilibre.

    Les incendies qui sévissent actuellement ont déjà tué suffisamment d’animaux pour ne pas aggraver leur disparition par des mesures complètement disproportionnées. C’est une question de bon sens. Il faut laisser la faune se reconstituer, c’est une évidence. D’ailleurs dans la plupart des pays occidentaux ce ne sont pas les mesures létales qui sont privilégiées mais des destructions proportionnées. Pourquoi la France choisit-elle la destruction systématique, c’est incompréhensible.

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h50
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des espèces sauvages, des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. L’homme ne devrait pas avoir le droit de vie ou de mort sur les animaux.
  •  AVIS FAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 19h50
    Soyez raisonnable régulation ne veux pas dire destruction comme certains le pense mais limitation afin de limiter les dégâts
  •  Aucun animal n’est nuisible , le 28 juillet 2026 à 19h50
    Je suis contre , laissez lez vivre….
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h49
    Je dépose un avis défavorable, à quel titre peut-on considérer que des animaux sont nuisibles alors qu’ils étaient présents sur ces territoires avant nous ? Le lapin, vraiment , un nuisible ? Ce texte est une abomination
  •  Traditions rurales & rappel de l’arrêté, le 28 juillet 2026 à 19h49
    Je formule un avis favorable au classement ESOD des espèces concernées, afin de protéger nos traditions rurales, nos petits élevages, nos vergers et la biodiversité ordinaire qui fait la richesse de nos campagnes. L’article R. 427 6 du code de l’environnement prévoit la régulation des espèces lorsque l’un des intérêts protégés est menacé : • (2°) protection de la faune, • (3°) prévention des dommages agricoles, • (4°) protection des propriétés privées. Le projet d’arrêté 2026 2029 rappelle que la destruction peut être autorisée dès lors que ces intérêts sont effectivement menacés, ce qui est mon cas. Renard – protéger nos petits élevages Cette année, j’ai perdu 20 poules. Dans nos campagnes, les poules représentent une autonomie alimentaire et un savoir faire transmis. Le renard porte ici atteinte au 3° du R. 427 6 (dommages agricoles). Le classement ESOD est nécessaire pour préserver nos élevages familiaux. Martre – préserver nos colombiers La martre m’a pris 2 pigeons dans mon colombier. Ces élevages font partie de notre patrimoine rural. Cela relève du 4° du R. 427 6 (protection des propriétés privées). La régulation prévue par l’arrêté est justifiée. Corneille noire – défendre les oiseaux du jardin Je constate la destruction de nids de merles et d’autres passereaux. Ce sont les oiseaux qui rythment nos saisons et protègent nos jardins. La corneille porte atteinte au 2° du R. 427 6 (protection de la faune). Le classement ESOD est indispensable pour préserver la biodiversité locale. Pie bavarde – protéger les espèces les plus fragiles La pie détruit également des nids. Sans régulation, ce sont les espèces les plus utiles et les plus discrètes qui disparaissent. Cela relève du 2° du R. 427 6. Le classement ESOD est cohérent avec l’arrêté. Étourneau sansonnet – préserver nos vergers familiaux Mes cerisiers ont été entièrement dépouillés. Les vergers sont un héritage familial dans nos campagnes. Les dégâts relèvent du 3° du R. 427 6 (dommages agricoles). La régulation prévue par l’arrêté est nécessaire. Conclusion Le classement ESOD n’est pas une opposition à la nature : c’est une gestion raisonnable, conforme à l’article R. 427 6, indispensable pour préserver nos traditions rurales, nos élevages, nos vergers, et la biodiversité ordinaire qui fait la richesse de nos campagnes.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h49
    Ce système coûte bien plus qu’il ne rapporte, comme c’est montré dans l’étude de Jiguet et al. Et aujourd’hui, toute économie est bonne à prendre. Par ailleurs, il est inutile de continuer à exercer de telles pressions sur la biodiversité. Ces destructions pourraient déséquilibrer les écosystèmes. Et il nous faut des écosystèmes équilibrés pour prospérer.
  •  N’avons nous rien appris ?, le 28 juillet 2026 à 19h49
    Pourrions nous sortir du Moyen Âge et essayer de cesser ces espèces clés pour notre environnement ? Alors que d’autres pays européens essayent à tout prix de maintenir les espèces natives, nous faisons tout pour détruire tout ce qui nous percevons, souvent à tort, comme un désagrément. A tort car la population de ces espèces s’équilibre selon la disponibilité de leur proies et ont en fait peu d’impact sur nos activités, si ce n’est qu’il devient difficile de voir des espèces sauvages lorsqu’on se promène, sinon des chasseurs qui rendent dangereuse toute excursion en forêt pendant une bonne partie de l’annee. Lorsque nous seront envahis de rats ou lapins de. Garenne il faudra des campagnes de réintroduction de prédateurs naturels parce que nous les aurons éliminés ! Laissons en paix ces renards, martres, geai etc… que nos voisins s’efforcent de filmer dans leur jardin et de maintenir en vie car ils ont compris que l’équipe de notre environnement dépend de la richesse de notre biodiversité.
  •  Laissons la nature se réguler seule, le 28 juillet 2026 à 19h49
    Il est évidemment nécessaire de laisser la nature se réguler seule. Depuis plusieurs années, l’activité humaines, avec l’utilisation non raisonnée de pesticides, mais également le réchauffement climatique, la pollution des airs et de l’eau, sont des éléments perturbateurs mais accélérateurs de la déperdition de la faune et de la flore, et il est évidemment inacceptable, pour quelques intérêts économiques et individuels, que cette régulation soit un prétexte à tuer et réguler de façon surabondante, la nature payant déjà largement le prix de nos comportements humains égoistes et suicidaires. Laissons la nature tenter de nous sauver, plutôt que de la détruire encore un peu plus et de façon accélérée.
  •  cipriano.patri p.cipriano@yahoo.fr, le 28 juillet 2026 à 19h49
    Je suis défavorable à ce projet et suis pour la défense du vivant et du sauvage. La seule espèce nuisible c’est l’homme.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 19h49
    En plein été caniculaire avec des feux records qui ont massacré la faune, comment peut-on oser classer nuisible d’autres espèces que la nôtre ? Laisons la faune tranquille, d’autant plus quand les études scientifiques démontrent l’inefficacité de la destruction de ces espèces pour protéger nos biens.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h48
    Avis défavorable. Je conteste formellement la crédibilité et la pertinence de classer en tant qu ESOD les espèces sauvages locales ; renards, blaireaux, freux, corneilles, geais, etc…. compte tenu qu’il a été démontré par la communauté scientifique leur intérêt et légitimité dans la biodiversité. Laissons la nature se réguler et arrêtons de tels massacres.