Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31495 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 20h37
    Une espèce appartenant au vivant est digne d’exister. Nous, humains, ne cessont de scier la branche sur laquelle nous vivons. Arrêtons de déséquilibrer la chaîne naturelle des espèces, arrêtons les intrans chimiques la base du déséquilibre. N’est pas l’humain qui est le nuisible ?
  •  Stop au massacre, le 10 juillet 2026 à 20h35, le 10 juillet 2026 à 20h36
    Stop au massacre de ces espèces qu’on dit nuisibles alors que chaque espèce a son utilité sur notre terre. Que devrait-on alors dire de l’humain qui détruit tout ce qu’il touche, il est plus nuisible que bien de ces espèces, regardez l’état de notre planète ! ! Je suis tout à fait défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 20h36
    Plusieurs rapports de différentes instances qui étudient la biodiversité mettent en évidence qu il n’ existe aucune étude, ni aucune preuve d un quelconque bénéfice a détruire massivement les espèces susceptibles d occasionner des dégâts.
  •  Stop ! , le 10 juillet 2026 à 20h35
    Ces massacres sont infondés et les raisons irrecevables. Se tromper d ennemis peut nous mener à notre perte… Rien de sérieux ne justifie ces actes débiles, cruels et destructeurs pour l environnement donc pour nous humains ! Faut-il être dénué de toute intelligence pour s’en apercevoir ? À moins que la raison soit ailleurs….
  •  Ça suffit maintenant !, le 10 juillet 2026 à 20h35
    Il ne reste que 2pcent des animaux sur la planète qui sont sauvages. Marre de ces arrêtés mortifères qui ne tiennent pas compte de la science ! En plus de ça il est prouvé que là où les renards et blaireaux sont massacrés la maladie de Lyme se multiplie. Quant aux corbeaux et aux pies, il y a d’autres façons de faire ( voir le site de LADEL). Arrêtez de vendre la faune sauvage au lobby des psychopathes !
  •  Avis DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 20h35
    Avec la multiplication des incendies, toutes les espèces sont naturellement décimées. Pas besoin de rajouter un permis de tuer !
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 20h34
    Absolument contre. A l’heure où l’on autorise de nouveau certains pesticides mortifère pour n’ombres d’espèces ainsi que pour nous, je trouve odieux de soi disant réguler les populations de certaines espèces que VOUS avez déclaré nuisibles ! Je rappelle qu’un seul renard peut tuer jusqu’à 3000 mulots par an. C’est un auxiliaire indispensable tout comme les autres espèces que vous citez. Je suis écœurée qu’on en soit encore là et à quand les chouettes de nouveau clouées sur les portes de granges. Ces espèces font partie à part entière de nos écosystèmes et ne dérangent que les chasseurs et certains agriculteurs qui préfèrent tuer leur terre plutôt que de la préserver.
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 20h33
    Il est nécessaire de poursuivre la régulation de certaines espèces
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 20h33
    L’ANSES est claire sur le sujet : l’abattage de renards n’est en aucun cas recommandé pour des motifs sanitaires, pire il favoriserait la progression des maladies dans certains cas.
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 20h33
    Il faut de la régulation pour protéger notre petite faune
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 20h33
    un cyniqie peojet d’arrêté de chasse des espèces dites ESOD qui n’a aucun fondement scientifique, initié par le monde de la chasse : un seul mot, scandaleux
  •  Non à cette hérésie , le 10 juillet 2026 à 20h32
    NON à cette hérésie sans queue ni tête qui ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni la mise en place de mesures alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée !
  •  Stop au massacre, le 10 juillet 2026 à 20h31
    Chaque animal a le droit d’être sur terre et y a sa place tout comme chaque végétal chaque arbre……tous participent à l équilibre et à la biodiversite Le plus gros prédateur et celui qui détruit tout est l humain Qu’on laisse tous ces animaux en paix ils valent beaucoup plus et sont beaucoup plus utiles que nous les humains
  •  Halte a la tuerie, le 10 juillet 2026 à 20h31
    Défavorable laissons les vivre en paix
  •  Arrêté ESOD, le 10 juillet 2026 à 20h30
    Favorable au piégeage des espèces du groupe 2
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 20h30
    Favorable étant agriculteur je suis favorable à la classification Des espèces nuisibles
  •  favorable, le 10 juillet 2026 à 20h30
    favorable à la régulation des nuisibles
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 20h29
    Canicules à répétition, feux de forêts incontrôlables, la faune sauvage paye déjà un lourd tribut laissons la nature en paix
  •  FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 20h28
    INDISPENSABLE de reguler pour les elevages et pour essayer de sauver la petite faune
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 20h28
    Je suis défavorable à cet arrêté ! Certaines parties du puy de dome 63 sont envahis de campagnols à tels points que cela menace l’autonomie fourragère de certains exploitations ! Et ceci a cause de la regulation des renards !Ne classez pas les renards en nuisibles ! Laissez les reguler ces populations de rongeurs ! Et au delà de ça en quoi les renards sont ils nuisibles ? !