Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36864 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Esod regulation, le 12 juillet 2026 à 21h00
    Je suis favorable a une regulation des esod , croire que le nature va se reguler d’elle meme est une heresie. Cdlt
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 21h00
    L’espèce occasionnant de très loin le plus de dégâts est l’espèce humaine. Les espèces animales sauvages doivent pouvoir vivre leur vie librement, sans intervention humaine. Le territoire est à tout le monde, y compris aux renards, blaireaux, corbeaux, et autres mal aimés. La faune sauvage en France est actuellement en grand danger : entre sécheresse, canicule et incendies, de très nombreux animaux sauvages, toutes espèces confondues, sont déjà morts depuis la fin du printemps. C’est une hécatombe. Il est donc urgent d’interdire pour plusieurs années toute forme de chasse ou de destruction d’animaux sauvages, quels qu’ils soient. La biodiversité animale et végétale souffre comme jamais elle n’a souffert. Il serait irresponsable et criminel de ne pas en tenir compte. Merci pour notre avenir, pour l’avenir de la planète que nous laisserons à nos enfants.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 21h00

    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts en Vendée.

    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères fixés par le ministère, avec environ 7 900 prélèvements et près de 170 000 € de dégâts agricoles sur les trois dernières années.

    Le retrait de cette espèce réduirait les possibilités de régulation et risquerait d’aggraver les dommages subis par les exploitations agricoles. Je demande donc le maintien du Corbeau freux sur la liste départementale des ESOD."

  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 21h00
    Je suis favorable pour la reconduction de la liste d’esod
  •  Avis favorable, le 12 juillet 2026 à 21h00
    Avis favorable car il est nécessaire de réguler certaines espèces afin d’ éviter une surpopulation qui entraînerait des maladies transmissibles aux animaux domestiques et aux humains
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 20h59
    Arrêtez de massacrer la nature et les animaux. La nature n’a pas besoin de l’homme mais l’inverse n’est pas vrai.
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 20h59
    Marre de ce massacre systématique alors qu’il n’y a déjà plus grand-chose et que la faune et la flore sont en grande souffrance,les nuisibles c’est nous et notre appétence pour la destruction qu’engendre notre expansion sans fin donc laisser ces merveilles vivres pour le plaisir de ceux qui apprécie
  •  Problème de vocabulaire, le 12 juillet 2026 à 20h58
    Favorable. Il ne s ’agit pas de destruction mais de régulation, les équilibres entre les espèces sont perturbés depuis des décennies, certes du fait de l’activité humaine et la régulation de ces espèces est indispensables. les détracteurs n’y voient que la mort d’un animal, mais en fait la régulation permet le développement de centaines d’autres (les espèces tuées par les autres). On ne met pas en danger les espèces concernées par la régulation qui se portent très bien au niveau national et européen et on favorise le développement de toute la "petite" faune sauvage.
  •  Renards, le 12 juillet 2026 à 20h57
    Les renards sont utiles. Ils détruisent les rats les souris. Ils font partie de l’équilibre des espèces que nous passons notre temps à détruire, il faut protéger les renards.
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 20h56
    La biodiversité c’est la vie. Laissons les animaux sauvages tranquilles. Ils ont le droit de vivre autant que nous ! J’ai envie que mes petits enfants puissent avoir la chance de voir un renard ou un blaireau. Déjà qu’on détruit leur habitat !
  •  Non a l’intervention humaine dans le sauvage , le 12 juillet 2026 à 20h56
    Pourquoi continuer de massacrer les renards quand il n’y a ni comptage réellement effectué ni certitude de l’auteur des dégâts observés, ni suivi d’espèce autant en nombre qu’en déplacement géographique ? Cette classification, en plus de permettre aux rongeurs de proliférer et de détériorer les cultures, les stocks de grains et les zones de dépôts de déchets, ne sert qu’à faire plaisir à une minorité qui souhaite se voir glorifier pour un massacre. Particulièrement par la possibilité de déterrer l’animal, ce qui est bien trop souvent fait par des actes aussi barbares que destructeurs de l’environnement
  •  Avis favorable, le 12 juillet 2026 à 20h56
    Il est nécessaire de réguler certaines espèces afin d’ éviter une surpopulation et la prolifération de maladie transmissible aux animaux domestiques et aux humains
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 20h54
    Une nouvelle fois on ne pense qu’à détruire, tuer. Toutes les espèces que vous voulez classer comme nuisibles ont leur utilité, les détruire représenterait un dérèglement supplémentaire de la nature… Et il y en a bien assez comme on peut le constater avec le dérèglement climatique.
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 20h53
    Tous les animaux doivent être traités avec respect, nous vivons dans leur monde et ils sont utiles… Si la régulation est nécessaire, elle doit être encadrée par des instances impartiales, et non une autorisation sans limite de tuer… Nous avons trop besoin de tous les êtres vivants pour construire une terre accueillante pour nos enfants
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 20h51
    Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 20h49 Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. L’espèce occasionnant de très loin le plus de dégâts est l’espèce humaine. Les espèces animales sauvages doivent pouvoir vivre leur vie librement, sans intervention humaine. Le territoire est à tout le monde, y compris aux renards, blaireaux, corbeaux, et autres mal aimés. La faune sauvage en France est actuellement en grand danger : entre sécheresse, canicule et incendies, de très nombreux animaux sauvages, toutes espèces confondues, sont déjà morts depuis la fin du printemps. C’est une hécatombe. Il est donc urgent d’interdire pour plusieurs années toute forme de chasse ou de destruction d’animaux sauvages, quels qu’ils soient. La biodiversité animale et végétale souffre comme jamais elle n’a souffert. Il serait irresponsable et criminel de ne pas en tenir compte. Merci pour notre avenir, pour l’avenir de la planète que nous laisserons à nos enfants.
  •  Le renard en Deux-Sèvres, le 12 juillet 2026 à 20h51

    Pourquoi continuer de massacrer les renards quand il n’y a ni comptage réellement effectué ni certitude de l’auteur des dégâts observés, ni suivi d’espèce autant en nombre qu’en déplacement géographique ?
    Cette classification, en plus de permettre aux rongeurs de proliférer et de détériorer les cultures, les stocks de grains et les zones de dépôts de déchets, ne sert qu’à faire plaisir à une minorité qui souhaite se voir glorifier pour un massacre. Particulièrement par la possibilité de déterrer l’animal, ce qui est bien trop souvent fait par des actes aussi barbares que destructeurs de l’environnement.

    Ce n’est pas une fois que tout sera mort qu’il faudra se dire que peut-être, tout détruire, c’est rarement une solution viable.

  •  canezza , le 12 juillet 2026 à 20h51
    favorable à ce décrets
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 20h49
    Favorable au maintien de cette liste.
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 20h49
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. L’espèce occasionnant de très loin le plus de dégâts est l’espèce humaine. Les espèces animales sauvages doivent pouvoir vivre leur vie librement, sans intervention humaine. Le territoire est à tout le monde, y compris aux renards, blaireaux, corbeaux, et autres mal aimés. La faune sauvage en France est actuellement en grand danger : entre sécheresse, canicule et incendies, de très nombreux animaux sauvages, toutes espèces confondues, sont déjà morts depuis la fin du printemps. C’est une hécatombe. Il est donc urgent d’interdire pour plusieurs années toute forme de chasse ou de destruction d’animaux sauvages, quels qu’ils soient. La biodiversité animale et végétale souffre comme jamais elle n’a souffert. Il serait irresponsable et criminel de ne pas en tenir compte. Merci pour notre avenir, pour l’avenir de la planète que nous laisserons à nos enfants.
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 20h48
    Espèces catégorisées nuisibles non pas pour la faune mais pour l’activité humaine.. agissons plutôt pour réduire l’impact de l’activité humaine sur la nature