Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35178 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis favorable , le 20 juillet 2026 à 23h42
    Favorable au maintient de la liste ESOD eure et loir
  •  projet de décret relatif aux ESOD, le 20 juillet 2026 à 23h42
    DEFAVORABLE Il est grand temps que cesse la destruction de ces animaux qui sont nécessaires à l’équilibre de l’environnement et de l’humain. Les dégâts qu’ils seraient censés provoquer et qui restent à démontrer sont uniquement invoqués par une petite partie de la population (dont les chasseurs) largement subventionnée par nos impôts.
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 23h41
    Laissons les tranquille, cessons de massacrer les espèces. L’humain est le plus grand dévastateur j’ai honte.
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 23h36
    Il faut arrêter de se mêler de l’équilibre de la nature elle fait ça bien mieux que nous et les seuls prédateurs à supprimer ce sont les hommes.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 23h36
    AVIS DEFAVORABLE en soutien à la position d’Oiseaux-Nature
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 23h35
    Défavorable. La nature sait se reguler par elle-même. En tous cas tant que l’être humain ne la detruit pas toute
  •  Je suis défavorable à ce projet d’arrêté, le 20 juillet 2026 à 23h35
    Bonjour Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté. Tout d’abord par ce que nommer ESOD certaines espèces est un non sens. Toute espèce quel qu’elle soit a sa place dans l’éco système. Pour exemple le renard par son action empêchent les chenilles pro cessionnaires. Chaque espece a son utilité dans la nature. Par ailleurs aucune mesure alternative n’est proposée alors que certaines ont fait leur preuve. On préfère détruire les espèces. De plus on ne leur laisse aucun répit car ce projet d’arrêté s’étend de 2026 à 2029. Même pendant la période de reproduction les espèces seront traquées par les chasseurs. Cette destruction massive est mortifère et les scientifiques et associations sont unanimement Contre ce projet d’arrêté. Voici pourquoi je souhaite vivement que ce projet d’arrêté ne voit jamais le jour. Comme de nombreux citoyens je refuse ce massacre. Cordialement Mme Bouteiller
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 23h34
    Ce projet nuit à la préservation de la biodiversité, sera coûteux et inefficace, alors que d’autres solutions préventives sont utilisées dans des pays voisins pour des résultats satisfaisants.
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 23h27
    Défavorable a ce texte en l état. Quelle est la justification du retrait du corbeau freux de cette liste ? Que ceux qui ont retiré cette espèce du texte en parlent aux agriculteurs…
  •  Défavorable au déclassement des corbeaux , le 20 juillet 2026 à 23h25
    Je suis défavorable au déclassement des corbeaux car ils sont un réel fléau sur notre exploitation. Leur déclassement va amplifier le problème, ils sont présents en très (trop) grand nombre et n’ont pas ou peu de prédateurs pour les réguler. En ce qui nous concerne, les corbeaux nous génèrent de nombreux désagréments, ils :
    - attaquent les cultures de maïs à la levée (grosse crainte pour les années à venir car le traitement des semences de maïs au Korit sera interdit)
    - mangent les épis de blé avant la récolte (perte de rendement)
    - mangent les grains de maïs dans les silos d’ensilage et souillent tous les abords des silos
    - engendrent des soucis de conservation des silos en persant les baches
    - apportent des salissures dans la stabulation (risque de salmonelle)
    - sécrètent leurs fientes dans les bassins d’abreuvement des bovins, souvent même ils se noient dedans.
    - mangent les fruits
    - se perchent sur les piquets de clôtures et par la conductivité de leurs fientes, altèrent l’efficacité du courant
    - nous procure une nuisance sonore et visuelle. Pour simplifier les corbeaux nous donnent beaucoup de travail supplémentaire, nous impactent économiquement et nous procurent un agacement permanent, c’est pesant !
  •  Classement ESOD, le 20 juillet 2026 à 23h25
    Favorable à ce texte et hostile au déclassement du renard qui est bien une espèce qui occasionne des dégâts et qui prolifère à l’instar du corbeau freux.
  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 23h23
    Arrêtons les massacres.
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 23h22
    Arrêtons de massacrer tout ce qui nous dérange ! C’est à nous à nous adapter. On dérègle tout à force de vouloir réguler.
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 23h22
    Les destructions massives coûtent cher et ne règlent rien sur le long terme Ces animaux sont utiles à la biodiversité et à l’équilibre naturel On devrait imposer la prévention avant la destruction Ce classement manque de cohérence et de preuves scientifiques solides
  •  Dévaforable, le 20 juillet 2026 à 23h19
    NON au massacre de millions d’animaux sauvages dans un projet qui va à l’encontre des recommandations scientifiques.
  •  Defavorable, le 20 juillet 2026 à 23h19
    Arretons ces massacres inutiles… reapprenons la nature, non a l’agroindustrie et a ses lobbies
  •  Disparition et éradication , le 20 juillet 2026 à 23h19
    Où sont le massacre, l’éradication ou la disparition ? Il faut être défavorable à ce projet qui ne rime à rien. Les fédérations départementales de chasseurs, les chasseurs, les agriculteurs qui sont sur le terrain connaissent bien mieux les réalités d’équilibre que des bureaucrates animés par une idéologie citadine. Laissons les gens de terrain analyser et décider en toute sagesse plutôt que de laisser un dossier complexe passer de bureau en bureau et de main en main avec celui qui en rajoutera une couche au passage. La nature est complexe et on ne aurait l’administrer nationalement avec de grands principes. JR
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 23h19
    Je suis Défavorable à cette loi
  •  Avis favorable , le 20 juillet 2026 à 23h18
    Avis favorable. Ce cadre réglementaire permet de prévenir et de limiter les dommages que certaines espèces peuvent occasionner localement, qu’il s’agisse de protéger les activités agricoles, les biens ou certains équilibres écologiques.
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 23h18
    Mon avis est défavorable au dispositif