Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38001 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h36
    Pourquoi la Marthe est de retour dans la liste de l’esod dans 14 département ? Alors que la LPO l’en avait fait sortir ? sans aucune justification suffisante et en contradiction avec la “Stratégie nationale Biodiversité” 2030.
  •  Contestation , le 13 juillet 2026 à 14h36
    Pour la régularisation des espèces esod
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 14h35
    Non seulement les classes politiques, locales ou nationales, n’ont quasiment rien fait depuis 20 ans pour protéger la biodiversité, mais en plus elles s’acharnent encore à la détruire sciemment ? Ca suffit !
  •  CONTRE, le 13 juillet 2026 à 14h35
    avis défavorable, ces espèces font parties du vivant , elles sont essentielles à notre écosystème ! Défavorable
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 14h35

    DÉFAVORABLE
    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

  •  Nathalie , le 13 juillet 2026 à 14h35
    La nature est indispensable à notre survie ainsi que la faune il est de notre devoir de les protéger !!!!
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 14h35

    La nature possède ses propres mécanismes d’équilibre et de régulation. Il est temps de mettre fin à la cruauté envers les animaux et à la destruction de la biodiversité pour satisfaire des plaisirs ou des intérêts personnels.

    Les autres espèces ont, elles aussi, le droit de vivre librement, d’exister et de partager ce territoire avec nous. La Terre n’appartient pas uniquement aux êtres humains.

  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 14h34
    Il est de notre devoir de préserver la Nature et le Vivant. "Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonné, le dernier poisson pêché, alors vous découvrirez que l’argent ne se mange pas." Proverbe amérindien
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h34
    Ces espèces participent au fonctionnement des écosystèmes, les “réguler” ou plutôt massacrer est coûteux et contre productif. Aux humains de repenser leurs modes d’exploitation de la nature !! En tant que citoyenne je suis outrée qu’on en soit encore à ce type de propositions de lois alors qu’on vit une urgence climatique et que ces animaux en sont victimes bien plus que nous ! ( incendies, soif,….)
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h34
    La préservation de la biodiversité du vivant est un enjeu essentiel pour la vie sur terre dès maintenant. C’est également dans une démarche de responsabilité prospective que mon avis défavorable se situe : l’équilibre du vivant passe par un examen spécifiques des lieux et non pas par une loi globalisante. L’enjeu est agricole et environnemental et on ne peut y répondre par la destruction. Nous ne sommes plus les maîtres et possesseurs de la nature, nous devons développer une ethique du vivant, une activité éminemment rationnelle autour de la vie sur terre. Le progrès ne peut se faire en détruisant le vivant.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 14h33
    Stop aux massacres. Protégeons la nature et laissons ces animaux agir en régulateurs naturels.
  •  Avis Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h33
    Il est prouvé que les espèces concernées sont en vérité nécessaire à l’équilibre des écosystèmes !! Notamment pour la régulation des rongeurs, la dispersion des graines, l’évolution des forêts. Des recherches ont montré aussi par exemple que les populations de renards empêchent la prolifération de tiques et donc permettent de diminuer le risque de transmission de la maladie de Lime. La nature sait ce qu’elle fait, laissez-la se réguler SEULE !!
  •  STOP AUX ECOCIDES, le 13 juillet 2026 à 14h33
    L’Homme est un animal qui doit apprendre à vivre avec les autres animaux et cesser de se croire le super prédateur en faisant confiance à la nature.
  •  Langlais Pascale , le 13 juillet 2026 à 14h33
    Avis défavorable. Les écosystèmes et ces espèces sauvages s’ autorégulent et nous rendent d immenses services. Arrêtons d’ intervenir et protégeons pour nous protéger
  •  Avis défavorable nouveau classement ESOD, le 13 juillet 2026 à 14h32
    Ce projet entretient une logique de destruction systématique, alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée.
  •  Nuisibles, le 13 juillet 2026 à 14h32
    Je suis absolument défavorable à ce projet d arrête pour la destruction des dits « nuisibles ». Préservons l équilibre de la nature et des écosystèmes. Il n y a que des hommes qui sont nuisibles. Ces animaux ont tous leur utilité. Bannissons toutes ces méthodes cruelles d un autre age
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h32
    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles, ainsi que sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. La LPO en conteste le principe même : il entretient une logique de destruction systématique, alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée.
  •  Pour, le 13 juillet 2026 à 14h32
    Je suis pour le classement esod des différents espèces cités dans le descriptif de texte
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h32
    Défavorable évidemment, pourquoi continuer à supprimer du vivant ?
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h31
    Ces espèces sont nécessaires et ne sont pas des nuisibles, avis défavorable