Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37340 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 09h19
    Defavorable, Prenons en compte les services rendus par ces espèces comme la dératisation des campagnols par les renards. Essentiel aux agriculteurs. Prenons en compte l’étude du Muséum d’histoire naturelle de Paris qui conclut que les dégâts de ces animaux sont bien moindres que les économies qu’ils nous offrent en remplissant juste leur rôle dans la chaîne alimentaire.
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 09h18
    Les dégâts commis sur les animaux domestiques ainsi que sur certains animaux protégés justifient ce classement
  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 09h18
    Ce texte reconduit une logique de destruction d’espèces sauvages sans évaluation globale de ses impacts sur la biodiversité et les écosystèmes. Il ne démontre pas que les solutions de prévention non létales ont été systématiquement étudiées et mises en œuvre avant de recourir à la destruction. Il ne prend pas suffisamment en compte l’état de conservation des espèces concernées, ni les décisions récentes du juge administratif appelant à une base scientifique solide.
  •  Avis Favorable, le 13 juillet 2026 à 09h16
    Il me parait indispensable de réguler les ESOD qui comme leur noms l’indique occasion des dégâts.
  •  Rester Humain parmi le Vivant , le 13 juillet 2026 à 09h16

    L’espèce qui occasionne le plus de dégâts sur la planète Terre c’est bien l’Homo sapiens sapiens.

    " Quand l’Homme aura gagné son combat contre la nature, il sera perdu"

    Hubert Reeves.

    Tous ces animaux participent à l’équilibre de la biodiversité dont nous faisons partie.
    C’est une réalité scientifique avérée.

    JpM 🌿🦫🦊

  •  défavorable, le 13 juillet 2026 à 09h16
    C’est une aberration écologique.Une insulte à l’intelligence humaine.Une soumission ridicule aux lobbys de la chasse et leur mentalité d’un autre âge.Vous devez représenter la population et ses opinions.Pas quelque riches nantis n’ ayant jamais travaillé et en recherche d’occupation.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 09h15
    Defavorable, Prenons en compte les services rendus par ces espèces comme la dératisation des campagnols par les renards. Essentiel aux agriculteurs. Prenons en compte l’étude du Muséum d’histoire naturelle de Paris qui conclut que les dégâts de ces animaux sont bien moindres que les économies qu’ils nous offrent en remplissant juste leur rôle dans la chaîne alimentaire.
  •  Défavorable à un projet de destruction de certaines espèces de la faune sauvage, sauf MOUSTIQUES , le 13 juillet 2026 à 09h14
    Bonjour, je suis contre cet arrêté qui ne prend pas le problème à sa base (comme toujours) ni sa globalité, comme toujours. Et on ferait mieux de se concentrer déjà sur l’éradication des moustiques, plutôt.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 09h13
    Toutes ces espèces participent à la richesse et à l’équilibre naturel. La plupart d’entre elles n’ont pas d’impact réellement négatifs. Concernant les petits carnivores, ils jouent un rôle très important dans la régulation des populations de petits rongeurs. La chasse est un loisir ; aujourd’hui, on ne peut pas nuire à la biodiversité, juste pour un loisir.
  •  Contre, le 13 juillet 2026 à 09h13
    Nous avons besoin de ces animaux qui régulent notre eco système. Il y a des solutions avant de tuer, écouter et entourez vous des personnes compétentes. La barbarie n a pas sa place ! L humain doit protéger le vivant et non le détruire. Pensez aux maladies et au bon fonctionnement de notre écosystème grâce a ses animaux que vous voulez supprimer.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 09h12
    La faune sauvage a toute sa place ! La biodiversité et la disparition des espèces sont de plus en plus d’actualité ! Protégeons le vivant comme il se doit
  •  « AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - département AUBE », le 13 juillet 2026 à 09h11
    « Madame, Monsieur, Par ce présent commentaire, je tiens à vous adresser un avis favorable au projet d’arrêté Ministériel pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts pour le département de l’Aube. Effectivement la régulation de ses espèces est essentielle pour les raisons suivantes Plus de 10 000 € de dégâts par an pour le département de l’Aube, la régulation des espèces ESOD permet une réelle économie aux particuliers Augmentation significative des populations de ces espèces ESOD mettent en péril l’équilibre naturel de développement des populations Bien cordialement, »
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 09h11
    Protégeons la biodiversité au lieu de la détruire.
  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 09h10
    DÉFAVORABLE
  •  Favorable, le 13 juillet 2026 à 09h09
    On va se contenter de ça, mais la suppression des espèces soumises à destruction augmente de plus en plus alors qu’elle n est pas en accord avec la réalité de terrain
  •  FAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 09h08
    Je suis favorable au projet, mais pourquoi avoir déclasser le corbeau freux dans certains départements alors qu’il occasionne autant de dégâts sur les cultures (maïs, tournesol, melons etc…) que la corneille noire. Les fédérations de chasse et les chambres d’agricultures fournissent des données chiffrées attestant des dégâts mais les instances ministériels n’en tiennent pas compte. Les décideurs ne sont pas les payeurs.
  •  Devaforable, le 13 juillet 2026 à 09h08
    Entre la canicule et les incendies, il serait temps de laisser tranquilles !! Il y aura suffisamment de dégâts dans la faune et la flore, à faire le bilan après l’été !!
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 09h06
    Stop aux massacres. La seule espèce qualifiable d’ESOD est la nôtre !! Inarrêtable dans sa bêtise. Il ne s’agit pas de "réguler" , mais de faire plaisirs à certains dans une course aux trophées abjecte.
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 09h05
    Favorable à la régulation du renard dans nos milieux rurales
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 09h03
    Je suis défavorable à la poursuite du classement des espéces en ESOD et à leur massacre pour le simple plaisir d’assouvir les plus bas instincts d’une infime partie de la population. Un animal sauvage peut causer localement des dégâts, est ce une raison pour classer tout l’espèce en ESOD et la massacrer? J’habite à la campagne, fils d’agriculteur, mon père était chasseur, je ne l’ai jamais vu chasser ou participer à aucune battue destinée à massacrer les espèces dite nuisible. Il est vrai qu’a cette époque, le lobby de la chasse n’existait pas.