Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 56857 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Inacceptable et absurde, le 27 juillet 2026 à 22h40
    Un gouvernement … une démocratie à contre sens !!! Qu’allons nous laisser aux générations futures… un monde indésirablement triste et vide !
  •  Arrêtons le massacre, le 27 juillet 2026 à 22h39
    Avis dévaforable au renouvellement de la liste ESOD. L’économie capitaliste détruit naturellement assez la biodiversité pour qu’on ait besoin d’en rajouter et de donner le dernier coup de scie à la branche sur laquelle nous sommes assis.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h39
    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h38
    La pression qu’exerce l’homme sur la biodiversité est suffisamment forte pour ne pas en rajouter, à une époque dite "moderne"…
  •  Avis défavorable sur l’arrêté esod 2 , le 27 juillet 2026 à 22h38
    Refusez cet arrêté obsolète et soyez digne de votre humanité
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h38
    Les animaux qualifiés de nuisibles sont utiles à l’équilibre de la biodiversité dont dépend également l’humain
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 22h38
    Le gouvernement devrait s’appuyer sur des études scientifiques solides et l’avis des sociétés savantes et/ou protectrices au lieu de jouer à l’apprenti sorcier avec la nature. Concernant la maladie de Lyme, le rôle protecteur des renards sur la propagation de la bactérie entre ses différents vecteurs (rongeurs et tiques) est bien prouvé.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h38
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté concernant la destruction massive d’animaux ainsi que la biodiversité, un système inefficace, ignorant les réalités scientifiques.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h38
    Tout simplement car les critères ne sont pas objectifs et que la faune doit être défendue, nous avons beaucoup plus de moyen qu elle pour nous protéger
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 27 juillet 2026 à 22h37
    Avis défavorable. Je suis favorable à la préservation de toutes les espèces car elles ont toutes leur place dans notre écosystème. L’habitat naturel de ces animaux et oiseaux est de plus en plus réduit à cause de l’activité humaine qui s’élargit sans se soucier des dégâts faits à l’environnement, à la faune et à la flore. La faune sauvage n’est pas une variable d’ajustement.
  •  Projet d’arrêté pour la liste, destruction des ESOD, le 27 juillet 2026 à 22h37

    Non au projet d’arrêté pour les ESOD, leur destruction

    Aujourd’hui l’aménagement du territoire s’est réalisé aussi dans les espaces naturels perturbant les milieux favorisant les interactions avec les animaux sauvages qu’il faudrait éliminer car gênant ?.
    Les activités agricoles seraient également touchées par certains animaux sauvages qu’il faudrait également éliminer parfois avec barbarie d’où cet arrêté.
    Dans les conditions actuelles terribles de canicule, sécheresse, incendies de partout, les animaux ont énormément souffert, il est inacceptable d’aggraver les massacres.
    Des procédés barbares d’un autre âge subsistent toujours et ce n’est plus admissible. Aujourd’hui, en février 2025 l’IGEDD recommande de s’inspirer des bonnes pratiques de l’étranger et le Museum d’Histoire Naturelle conteste cette qualification ESOD.
    Nous avons besoin de retrouver des écosystèmes vivants, les animaux ont leur rôle dans la biodiversité des écosystèmes, des solutions alternatives existent, il est temps d’évoluer et d’arrêter de détruire de manière barbare tous ces animaux. Non à cet arrêté pour application article R 427-6 du code de l’environnement.

  •  Un changement de perspective à opérer, le 27 juillet 2026 à 22h36
    Défavorable à ce qui est devenu une destruction du vivant sans discernement.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 22h36
    Je suis défavorable à ce projet. Alors que la biodiversité s’effondre, il est incompréhensible de ne pas renforcer davantage la protection de la faune sauvage. J’ai le sentiment que ce projet répond davantage à des intérêts particuliers qu’à l’intérêt général. Les décisions devraient être fondées sur des connaissances scientifiques indépendantes et viser avant tout la préservation des écosystèmes.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h36
    Contre la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Il faut arrêter de se soumettre aux désires de tuer des chasseurs.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 22h36
    Des experts scientifiques ont prouvé que "réguler" des espèces "nuisibles" n’a pas d’effet sur leur population ou un effet délétère sur l’environnement. Autoriser la chasse de ces espèces malgré l’érosion de la biodiversité est une aberration. Leur présence permet de réguler les espèces porteuses de maladies et participent à la restauration d’écosystèmes fonctionnels. Nous n’avons pas besoins des chasseurs. Nous n’avons pas besoins de réguler les prateurs. Si le renard s’attaque aux poules, c’est qu’il ne peut plus manger de campagnol. Si le loup s’attaque aux brebis, c’est qu’il n’y a pas assez de chevreuils. Si les exploitants forestiers se constatent des dégâts sur leur parcelles forestières, ils auraient dû anticiper ces dégâts et ne pas planter une "forêt" monospécifique linéaire de pin maritime, et accepter la mortalité aujourd’hui inévitable de certains arbres.
  •  DÉFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 22h36
    C’est une réglementation à charge, où les espèces sont présumées coupables sans preuve. Les études montrent que cette approche : ne réduit pas les dégâts, génère des destructions systématiques, est inefficaces et coûteuses, cible des espèces clés pour les écosystèmes, ignore des alternatives qui existent, privilégie des solutions létales à la prévention.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h36
    Les scientifiques ne sont absolument pas unanimes sur la nécessité d’une telle liste. De plus, compte tenu des feux en cours, il serait pertinent de vérifier l’état des populations concernées.
  •  Defavorable, le 27 juillet 2026 à 22h36
    Ces animaux jouent un rôle important dans l’équilibre de la faune !
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h36
    Sur le fait qu’aucun animal n’est nuisible. Les animaux ont le droit de vivre.
  •  Défavorable !, le 27 juillet 2026 à 22h35
    Défavorable définitivement