Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 68850 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  défavorable, le 19 juillet 2026 à 17h20
    quelle est l’utilité de ce décret alors que les données scientifiques sont unanimes pour démontrer que ce système est contesté !
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 17h20
    Encore une fois, un projet de règlementation non basé sur des données objectives ou économiques. Les espèces concernées doivent cesser d’être considérées comme purement nuisibles car elles apportent un service indirect en particulier à l’agriculture, et à l’équilibre général des espèces dans la nature et maintenant en ville. Les dégâts réels par exemple sur les installations avicoles peuvent largement être limités par des mises en places de barrières. Pourquoi la France n’est pas capable de s’inspirer de ce qui fonctionne mieux ailleurs ? !
  •  Arrêté R-427.6, le 19 juillet 2026 à 17h19
    Tout à fait défavorable. L’animal le plus nuidibl6sur cette planète est L’HUMAIN…
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 17h19
    Ce projet d’arrêté méconnait les avis les plus autorisés (MNHN, IGED,…) ainsi que la jurisprudence du conseil d’état rendue en la matière, spécifiquement pour le renard. Son rôle pour les écosystèmes forestiers comme pour les écosystèmes agricoles est totalement passé sous silence.
  •  avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 17h19
    cet arrêté n’est pas en phase avec la réalité terrain
  •  Avis très défavorable , le 19 juillet 2026 à 17h18
    La biodiversité est déjà en danger, continuer le massacre c’est du suicide, aussi bien pour la nature que pour l’humanité. Faire confiance à la nature et aux écosystèmes c’est la clé et il est plus qu’urgent d’agir pour les préserver
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 17h17
    Cessons de détruire la nature ! Ces espèces exercent un rôle positif et occupent une place irremplaçable dans la chaîne du vivant.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 17h17
    non à la destruction massive de la faune.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 17h17
    Il n’ est pas nécessaire de créér différentes listes de nuisibles , les ruraux connaissent les besoins de régulation de prédateur..
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 17h16
    L’homme est le plus grand prédateur sur terre, et doit cesser de vouloir réguler la nature à tout prix. Aucune espèce animale ou végétale n’est nuisible. L’homme par contre est nuisible à la nature. A l’heure du grand réchauffement climatique, il est temps de protéger la terre, la nature et les animaux et de regarder les animaux autrement que par les qualificatifs de nuisibles ou utiles pour l’homme.
  •  AVIS DÉFAVORABLE le 20 juillet 2026, le 19 juillet 2026 à 17h16
    Arrêtons de tuer systématiquement une espèce qui dérange. Toute la faune sauvage subit de plein fouet le changement climatique. En 2026 déjà inondations monstres suivies par la canicule température inédite manque d eau, feux.les animaux essaient de survivre ET vous voulez en remettre une couche pour les pauvres survivants qui ont traversés toutes ces épreuves. Vous voulez l Extermination de ces animaux pour faire plaisir aux chasseurs Mais le Changement climatique ne fait que commencer. PROTEGEONS plutôt nos animaux sauvages renards fouines martres etc..que vous voulez EXTERMINER
  •  Classement ESOD, le 19 juillet 2026 à 17h16
    Avis défavorable : Stop aux massacres occasionnés par les chasseurs, participant au déclin de la planète avec pour complice le gouvernement !!! Pour ces personnes là , tout est nuisible !! Ils n’ont aucun scrupule vis à vis de ces pauvres animaux ,ils se sentent puissants face à eux , pas très courageux tout cela !! tous les animaux sont utiles et ont leurs fonctions sur cette planète , que l’ on se doit de protéger avant qu’ il ne soit trop tard !!! Au lieu de détruire ,écoutez davantage les spécialistes ,les associations ,les scientifiques ,remettez vous en questions !
  •  Defavorable / Quelles sont vraiment les espèces nuisibles ?, le 19 juillet 2026 à 17h15

    l’homme ?
    les chats ?
    https://fne.asso.fr/actualites/les-chats-sont-ils-en-train-de-detruire-la-biodiversite
    Dans le monde, un lourd impact
    Une étude parue dans la revue scientifique Nature en 2013 conclut que le chat serait responsable de la mort de 1,3 à 4 milliards d’oiseaux et 6,3 à 22,3 milliards de petits mammifères chaque année. En Australie, les chats tueraient 377 millions d’oiseaux et 649 millions de reptiles chaque année. Le pays a ainsi lancé une campagne d’éradication de 2 millions de chats errants sur 5 ans.
    D’autres résultats plus récents parus en 2019 dans Nature évoquent 800 millions de mammifères tués chaque année par les chats errants. L’introduction du félin, notamment dans les îles, a conduit à la disparition de plusieurs espèces et des opérations de régulation des chats errants sont souvent menées.

    Etc…..

  •  Réduisons la liste des ESOD, le 19 juillet 2026 à 17h14
    Je suis favorable à ce que le renard roux, la martre des pins, la fouine, la belette d’Europe, la pie bavarde, le geai des chênes, la corneille noire, le corbeau freux et l’etourneau sansonnet soient retirés de la liste des ESOD. C’est à nous les humains nous adapter et de prendre des précautions par exemple en construisant des poulaillers bien fermés pour que d’autres animaux ne puissent pas s’y introduire. Chacun de ces animaux ont un rôle important à sa manière dans la biodiversité et dans la bonne fonctionnement des écosystèmes, y compris même dans nos jardins.
  •  Non à ce projet qui contribue à détruire une faune indispensable aux écosystèmes, le 19 juillet 2026 à 17h14
    En ces périodes terribles de dérèglement climatique, de canicule nous devons prendre conscience que la biodiversité est à protéger coute que coûte ! Ces espèces dites nuisibles jouent un rôle fondamental de régulation dans les écosystèmes où elles vivent ! Elles empêchent la prolifération d’autres espèces et participent à un équilibre fondamental bon pour la nature et les activités humaines notamment l’agriculture ! Elles évitent l’emploi coûteux et dévastateur de pesticides. STOP au carnage et NON à ce texte !
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 17h13
    Le plus nuisible d’entre tous, c’est l’Homme.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 17h12
    Il est temps de faire évoluer la réglementation en s’inspirant des pratiques respectueuses observées à l’étranger. Les destructions généralisées sont fortement critiquées par les scientifiques, car elles provoquent des déséquilibres au cœur des écosystèmes déjà fragiles. En effet, ces espèces sont particulièrement bénéfiques aux activités humaines en se nourrissant justement d’espèces problématiques pour les agriculteurs, (rongeurs, campagnols…), en disséminant les végétaux, et, pour la plupart en jouant un rôle sanitaire consistant à nettoyer la nature et évitant la propagation de maladies. Les pièges tuants ciblent également les espèces protégées et domestiques. Le déterrage, pratiqué tout le temps et pendant la période d’élevage des jeunes, est barbare, aveugle et non sélective, mais conseillé par le monde cynégétique. Le but de ces destructions est de protéger le gibier des chasseurs. Mais ce loisir funeste, ne doit en aucun cas primer sur la préservation de notre patrimoine naturel. Les mustélidés peuvent être détruits en tout lieu, même si aucun dégât n’a été causé. Il existe d’ailleurs des méthodes alternatives pour protéger les activités humaines, il est trop facile de recourir aux armes. Les dégâts sont largement surestimés et localisés ce qui devrait appeler des réponses ciblées. Il existe des zones où sont mises en œuvre des méthodes chimiques contre les campagnols, tout en « interdisant » de tuer les renards et mustélidés, mais comment empêcher l’ingestion de ces poisons, de ces substances nocives par les prédateurs de campagnols ? Pourquoi avoir remis la martre dans les ESOD contre l’avis du Conseil d’Etat ? Et le renard classé ESOD partout en France, alors qu’il joue un rôle indéniable sur les populations des micromammifères (qui détruisent les récoltes) et contre les maladies en éliminant cadavres et animaux malades ? Il faut protéger les poulaillers contre les renards, car les installations sont le plus souvent vétustes.
  •  Defavorable, le 19 juillet 2026 à 17h12
    Cessons de détruire la nature ! Ces espèces exercent un rôle positif et occupent une place irremplaçable dans la chaîne du vivant. L’espèce la plus invasive, la plus nuisible à la nature et au monde du vivant, c’est l’homme. Et non le paierons cher, de plus en plus cher.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 17h12
    Respectons tous les animaux qui vivent autour de nous
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 17h11
    Les destructions ne peuvent pas être autorisée de façon systématiques sur un département. Pour le renard, il faut limiter les destructions à un périmètre de 250m autour des élevages comme pur la martre, la fouine et la belette. Les élevages à des fins de chasses ne doivent plus donner lieu à permis de destruction des prédateurs. C’est la chasse du gibier à plume qui doit être interdite. Pour les oiseaux, le geai des chênes dont la population est peu nombreuse et dispersée doit être sortie de la liste. Pour le corbeau freux et l’étourneau sansonnet, une étude d’impact est nécessaire.