Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 64396 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Monsieur , le 29 juillet 2026 à 09h54
    Je suis totalement Défavorable à ce projet. Posez vous la question, avec honnêteté. Qui sont les véritables nuisibles ?
  •  Défavorable !, le 29 juillet 2026 à 09h54
    Je suis fortement défavorable à ce qu’on continue de maltraiter et détruire tous ces animaux. C’est une honte !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h53
    J’émets un avis défavorable contre cet arrêté classifiant des espèces dites nuisibles, enfin pardon "susceptibles d’occasionner des dégâts". Mesures inefficaces, absurdes par la pensée même. Respect de la nature, de la flore et la faune sauvage, commencez par là déjà.
  •  M Anciaux , le 29 juillet 2026 à 09h53
    Défavorable. Chaque espèce a un rôle précis à jouer dans la biodiversité et fait partie d’une chaîne bien pensée. L’humain ne fait que se conforter dans son rôle de " régulateur" en déséquilibrant ces chaînes essentielles.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h53
    Toutes les études sérieuses menées par les chercheurs et scientifiques concentre à l’inefficacité totale des pratiques de destruction systématique de ces espèces. Ce projet d’arrêté est injustifiable et ne doit pas aboutir.
  •  Non, avis NATUREllement défavorable., le 29 juillet 2026 à 09h52
    Ne nuisons-nous déjà pas massivement à la biodiversité ? Qui est le nuisible de qui ? La nature continue tant bien que mal de protéger notre espèce (animale) humaine, mais montre de plus en plus de fragilité dans cet exercice, tant elle est malmenée par nos activités. "Accessoirement", combien de ces animaux ont-ils déjà péri carbonisés dans ces milliers d’hectares partis en fumée ? perdu leur écosystème ? Il y a tant d’autres priorités de reconstruction, de reconstitution.
  •  Stop à l’extinction des animaux dit nuisibles, le 29 juillet 2026 à 09h51
    C’est tout à fait inacceptable et indécent de penser à tuer des animaux quelqu’ils soient dans un contexte d’extinction de tant d’espèces animales. Aucun animal n’est nuisible. C’est à l’homme de changer d’attitude et de s’adapter ! Sinon il entraine sa propre perte avec celle du vivant.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 09h51

    Défavorable a ce projet insensé !!
    Le massacre d’êtres vivants ne se justifie pas, ne devrait même être a débat !
    Les scientifiques ont démontré qu’il n’y avait aucun intérêt a cette liste, quelle ocassionnait même plus de frais qu’autre chose !!

    Protéger le vivant, la faune et la flore devrait être une priorité aujourd’hui, surtout dans ce contexte si tragique d’incendies dans le monde entier…

  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h51
    En classant des espèces ESOD vous montrez que vous n’y connaissez rien en écosystèmes et en écologie des espèces. Vous permettez les tueries de nombres d’animaux sauvages qui, en plus d’avoir le droit de vivre, offrent des services écosytémiques aux êtres humains que ce soit par la protection des cultures (prédateurs de micro-mammifères, charognards, consommateurs d’insectes et pédofaune, terre aérée), par la protection de notre santé (effet barrière sur les pathogènes tel que la maladie de Lyme) ou encore dans l’équilibre des milieux naturels et semi naturels (chaîne trophique, diversité du vivant, relation pérenne animaux-végétaux, etc.). Merci d’arrêter de suivre bêtement les fous de la gâchette, et de permettre aux agriculteur·ices d’équilibrer la donne (protection des cultures d’éventuelles visites, renaturation…) tout en stoppant la destruction des milieux naturels et l’apauvrissement de la diversité du vivant. Pour cela, vous devez écouter les scientifiques !
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 09h51
    L’humain devrait être classé Espèce Susceptible d’ Occasionner des Dégâts, ou nuisible. Lorsque l’on voit tout ce qu’il fait pour détruire la nature, je ne comprends pas pourquoi de si petits animaux seraient nuisibles pour les agriculteurs et leur rendement. Arrêtons de sacrifier la nature.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h51
    Ces politiques de destructions du vivant ne réduisent pas les dégâts. Avec le contexte actuel, il serait enfin intéressant d’écouter les scientifiques, arrêter de détruire la biodiversité, et mettre les moyens nécessaires pour que nos agriculteurs puissent exercer leurs métiers sans destructions du vivant à l’opposé. Et au passage changer ces modèles agricoles également. La nature, la faune, n’est pas l’ennemi de l’agriculture bien au contraire. Sans biodiversité, pas d’agriculture, même si vous voulez pas l’entendre.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 09h51
    Arrêtons le massacre ! La seule espèce nuisible sur cette Terre est l’espèce humaine. Nos dirigeants totalement hors sol ne peuvent continuer à avancer dans une direction mortifère, dans cette fuite en avant qui mène à notre perte, sous la coupe de lobbys ou de nombre de chasseurs d’un autre temps issus d’une société judéo-chrétienne qui place l’homme au dessus du vivant. Nous faisons partie de cette Terre. DEFAVORABLE.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h51
    Pour tous les animaux sauvages qui tentent déjà de survivre aux incendies, aux canicules et à la destruction de leurs habitats… et que certains voudraient encore réduire au statut de "nuisibles".
  •  STOP aux pièges contre les animaux, le 29 juillet 2026 à 09h51
    Bonjour, Aucun animal n’est nuisible !!! Ils existent et ont une place dans l’environnement et la chaine alimentaire. C’est l’être humain et toutes ses actions qui désorganisent tout et perturbe les équilibres naturels exitant pour ensuite juger que tel ou tel animal le dérange !!! NON à cette politique d’autoriser la destruction des animaux. Respectons tous les êtres vivants et partageons les espaces. L’être humain n’a pas le droit d’utiliser son "pouvoir" et sa force destructrices pour son simple bien être et parce qu’il a détruit les éco systèmes !!! Je vous remercie d’utiliser votre intelligence au service de la nature et pas des lobbies défendus par une certaine population agricole, chasseuse …, plus nuisible que celles et ceux qu’ils.elles veulent tuer. Je vous remercie Brigitte Chotil
  •  Vote , le 29 juillet 2026 à 09h51
    Les espèces citées ne sont pas nuisibles. Au quotidien, vivant dans un village d’Ardèche, je constate la coexistence tout à fait possible et bénéfique avec les espèces citées. De nombreuses études et expériences le montrent également.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h50
    Je suis défavorable au maintien de la liste ESOD , coût économique non pertinent et cruauté envers certaines espèces
  •  Avis totalement défavorable , le 29 juillet 2026 à 09h50
    Plusieurs études ont montrés qu’il était inutile de mettre ces espèces en nuisibles, que les chasser n’était aucunement efficace pour la protections de nos propres ressources. Les clôtures et les grillages sont bien plus efficaces. C’est à nous de nous adapter à eux, pas l’inverse. Avis totalement défavorable sur la chasse autorisée 12/12 sur ces animaux dits « nuisibles » qui le sont beaucoup moins que nous.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h50
    Nous empietons deja sur l’habitat de nombreuses especes, nous le detruisons chaque jour qui passe. Cela suffit ! Etre esclave des lobbies, ca suffit ! Nous sommes francais et nous ne vous laisserons pas saccager notre planete.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 09h50
    A partir de quand nos politiques se poseront enfin les vrais questions. Si la chasse, dans le but de se nourrir, peut encore se comprendre, la destruction de la faune sauvage engendre un déséquilibre dans l’écosystème. Les canicules/vagues de chaleur ou les incendies ne vous font pas réagir? Je ne suis pas "écolo" mais il y a un principe de réalité et des vérités scientifiques que l’on ne peut pas nier aujourd’hui !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 09h50
    Je suis contre ce projet d’arrêté. Les espèces visées sont essentielles aux écosystèmes et à l’homme. Elles participent aux équilibres naturels et limitent entre autres le développement des rongeurs (porteurs potentiels de maladies et mangeurs des récoltes). La biodiversité est en chute libre, il est plus que temps de protéger le peu qui reste plutôt que détruire sans cesse !