Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37128 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 10h28
    Il faut arrêter le massacre d’animaux sauvages et prendre soin de la biodiversité. Arrêtons de vouloir contrôler la nature, cela finira par nous mettre en danger nous aussi. Il est grand temps de s’opposer au lobby de la chasse et de modifier en profondeur nos pratiques agricoles.
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 10h27

    ​Je souhaite exprimer par la présente mon opposition totale et mon avis défavorable concernant le renouvellement et l’extension de la liste des espèces classées ESOD, en raison de considérations à la fois éthiques, environnementales et scientifiques :

    - Cruauté et souffrance animale injustifiées :
    Les modalités de destruction autorisées pour ces espèces, et tout particulièrement le piégeage ainsi que le déterrage, constituent des méthodes violentes et cruelles. Ces pratiques infligent des souffrances physiques et psychologiques atroces à des êtres vivants doués de sensibilité. À une époque où le bien-être animal est une préoccupation majeure de notre société, l’utilisation de pièges (qui s’avèrent souvent non sélectifs et blessent d’autres espèces) n’a plus sa place.

    - ​Inutilité biologique et méconnaissance des services écosystémiques :
    Classer ces animaux comme « nuisibles » est un non-sens écologique. La plupart de ces espèces jouent un rôle sanitaire et régulateur fondamental. Les renards et les petits mustélidés, par exemple, sont des alliés précieux des agriculteurs grâce à la consommation massive de rongeurs ravageurs de cultures. De plus, les études scientifiques démontrent que la destruction de ces populations n’est pas une solution pérenne : elle déstabilise les structures sociales des espèces.

    - Manque de preuves scientifiques et de données objectives :
    Le classement en ESOD repose trop souvent encore sur des déclarations de dégâts purement subjectives, non vérifiées de manière indépendante sur le terrain et sans réelles études d’impact économique global. De plus, les décisions de destruction de la faune sauvage sont prises sans données scientifiques rigoureuses et actualisées concernant l’état réel des populations de ces espèces à l’échelle locale. On ne peut légitimement détruire massivement le vivant sur la base de simples suppositions ou d’intérêts.

    - Multiplicité des menaces environnementales :
    Nos écosystèmes sont aujourd’hui déjà profondément fragilisés par des facteurs majeurs tels que le dérèglement climatique, l’effondrement de la biodiversite, et pollution chimique. Rajouter une pression de chasse et de destruction continue sur la faune sauvage commune est un contresens dramatique face à l’urgence écologique actuelle.

    - ​Nécessité d’un changement de paradigme et d’accompagner cela par des politiques d’état :
    Il est urgent de faire évoluer nos mentalités. Un écosystème sain est un espace de cohabitation qui se partage de manière équitable entre tous les êtres vivants qui y résident, l’être humain y compris. Nous ne pouvons continuer à autoriser la chasse pour des intérêts strictement humains. Plutôt que de privilégier la destruction systématique, les politiques publiques doivent imposer et subventionner les méthodes de prévention alternatives non létales (protection des élevages, effarouchement, aménagement des infrastructures).

    Pour l’ensemble de ces raisons, je demande le retrait de ces espèces de la liste ESOD et une refonte globale de notre rapport à la faune sauvage.

  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 10h26
    Je suis favorable a garder toute la liste du groupe 2, car nous vivons a la campagne et subissons régulièrement des dégâts, il n’y a que les gens qui sont pas confronté aux problèmes qui sont contre toutes formes de destruction.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 10h26

    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des ESOD en Vendée.
    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères de classement, avec des dégâts agricoles importants et une présence significative. Je demande donc son maintien sur la liste des ESOD. je suis donc défavorable au projet d’arrêté.

    En plus le corbeau freux n’est pas gentil avec les enfants.

  •  Gestion des espèces déclarées nuisibles , le 10 juillet 2026 à 10h26
    Je suis résolument opposée à ce projet archaïque qui ne prend pas en compte les réalités. Le renard n’est pas nuisible.il joue un rôle important dans la régulation des petits rongeurs infectés par les tiques. Beaucoup de ces décisions vont à l’encontre de la gestion de la biodiversité,dont on se fiche complètement !
  •  Avis défavorable : Projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des ESOD, le 10 juillet 2026 à 10h25

    Je formule un avis résolument défavorable à ce projet d’arrêté. La reconduite globale de la liste des « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » (anciennement qualifiées de « nuisibles ») repose sur une vision obsolète de la gestion de la faune sauvage, en totale contradiction avec l’urgence écologique actuelle et les données scientifiques récentes.
    Plutôt que de réguler aveuglément par la destruction, la gestion de notre territoire doit intégrer les services écosystémiques majeurs que rendent ces espèces.
    1. Une hérésie écologique : la destruction de nos meilleurs alliés agricoles
    Le classement et la destruction systématique de prédateurs comme le Renard roux (Vulpes vulpes) ou les Mustélidés (Fouine, Martre, Belette) constituent un non-sens agronomique et sanitaire.
    Régulation naturelle des rongeurs : Un seul renard consomme entre 3 000 et 6 000 petits rongeurs (campagnols, mulots) par an. En éliminant ces prédateurs, l’arrêté favorise la pullulation des ravageurs des cultures, poussant le monde agricole à utiliser des intrants chimiques toxiques (comme la bromadiolone).
    Bouclier sanitaire (Maladie de Lyme) : Des études scientifiques majeures (Levi et al., 2012 ; Hofmeester et al., 2017) démontrent que la présence de prédateurs comme le renard fait baisser la prévalence de la maladie de Lyme. En chassant les rongeurs (qui sont les principaux réservoirs des tiques porteuses de la bactérie Borrelia), les petits prédateurs brisent la chaîne de transmission et protègent la santé humaine.
    2. Le rôle indispensable des Corvidés et des Corbeaux
    Le projet d’arrêté vise massivement les Corvidés (Corbeau freux, Corneille noire, Pie bavarde), sous prétexte de protection des cultures ou de la petite faune. Or, la science brosse un tableau bien différent :
    Auxiliaires de culture de premier ordre : Les corvidés sont de grands consommateurs d’insectes ravageurs, de larves (taupins, hannetons) et de chenilles. Leur action de nettoyage des sols est documentée comme un facteur de limitation des infestations biologiques dans les champs.
    Équipes de nettoyage (Équarrissage naturel) : En tant que nécrophages opportunistes, ils éliminent rapidement les cadavres d’animaux de nos paysages, limitant ainsi la prolifération d’agents pathogènes et le développement de maladies infectieuses dans les milieux naturels et agricoles.
    Capacités cognitives et résilience : De nombreux travaux en éthologie cognitive (Emery & Clayton, 2004) soulignent la complexité sociale et l’intelligence de ces oiseaux. Leur destruction de masse perturbe gravement des structures sociales stables, ce qui déclenche souvent, par effet rebond, une hausse paradoxale de la reproduction chez les individus survivants.
    3. Une évaluation des « dégâts » biaisée et non scientifique
    Sur le plan méthodologique, le classement ESOD souffre d’un défaut de rigueur scientifique flagrant :
    Absence de données chiffrées contradictoires : Les déclarations de dégâts sont déclaratives, rarement vérifiées par des experts indépendants, et n’intègrent jamais le coût financier et écologique des mesures de substitution (indemnisation versus coût de la destruction).
    Inadaptation des tirs et piégeages : La science de la biologie des populations montre que la création d’un vide écologique par la destruction d’un individu est immédiatement comblée par l’arrivée d’un autre (phénomène de recolonisation). La destruction ne règle donc jamais durablement les conflits d’usage. Seules les mesures de protection physiques (clôtures, effaroucheurs, sécurisation des poulaillers) sont efficaces à long terme.

    Conclusion :
    À l’heure où l’effondrement de la biodiversité est global et documenté (rapports de l’IPBES), il est inadmissible que l’État français maintienne des pratiques de destruction de masse non ciblées, dictées par des intérêts particuliers plutôt que par l’intérêt général et la science.
    J’exige le retrait de ces espèces de la liste des ESOD et la mise en place d’une véritable politique de cohabitation basée sur des solutions non létales.

    Références scientifiques d’appui :
    Hofmeester et al. (2017) – Cascading effects of predator activity on tick-borne disease risk. (Sur le rôle du renard contre la maladie de Lyme).
    Levi et al. (2012) – Deer, predators, and the emergence of Lyme disease. PNAS.
    Emery, N. J., & Clayton, N. S. (2004) – The mentality of crows : convergent evolution of intelligence in corvids and apes. Science. (Sur la cognition des corvidés).
    Rapports de l’INRAE / CNRS sur l’efficacité des prédateurs naturels dans la lutte biologique contre les campagnols en milieu agricole.

  •  avis très défavorable, le 10 juillet 2026 à 10h25
    abscence d’observations scientifiques méconnaissance des rôles de ces animaux "en prévision de dégâts" ! relevés de dégâts minimes.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 10h25
    Le retrait de cette espèce réduirait les possibilités de régulation et risquerait d’aggraver les dommages subis par les exploitations agricoles. Je demande donc le maintien du Corbeau freux sur la liste départementale des ESOD."
  •  Avis favorable le 10 juillet, le 10 juillet 2026 à 10h24
    La regulation devrait etre reconnu d’utilitée publique HAUTE SAVOIE
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 10h24
    Stop aux massacres des autres espèces vivant sur terre sous le prétexte fallacieux qu’elles seraient nuisibles. Nuisibles pour qui ? L’espèce la plus nuisible sur terre, qui n’apporte strictement rien aux autres espèces, c’est l’être humain
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 10h24
    Avis favorable . Ce projet concerne des espèces en très bon état de conservation qui seront peu impactées par cette activité .
  •  Défavorable T, le 10 juillet 2026 à 10h23
    Tous les animaux sont utiles. Ils participent à un équilibre dont les êtres humains sont bénéficiaires. Le renard par exemple, se nourrit de petits herbivores et protège ainsi les cultures. Si on en détruit, l’équilibre est rompu. Dans le contexte actuel de crises climatique et environnementale,il est primordial de préserver toutes les espèces sauvages.
  •  Jean-Paul Beische , le 10 juillet 2026 à 10h23
    DÉFAVORABLE. Arrêtons de massacrer la nature .
  •  Mme Sarah Kerfs, le 10 juillet 2026 à 10h22
    Défavorable Cessez ces pratiques barbares d´un autre siècle… Ces espèces ont le droit de vivre et causent moins de dégâts que les personnes qui veulent s´en débarrasser. L´homme détruit bien plus que ces animaux… à force de construire partout, nous détruisons leurs habitats puis nous étonnons qu´ils causent des dégâts… Quand bien même les dégâts seraient considérables (ce qui n´est pas le cas d´après moi - encore une fois, l´homme détruit plus que l´animal), rien que d´un point de vue purement moral, nous devrions les laisser vivre en paix ! Une société est-elle civilisée lorsqu´elle cause autant de tort à sa faune? Non. Merci d´avance de m´avoir lue et de prendre en compte mon avis.
  •  STOP ESOD, le 10 juillet 2026 à 10h22
    Il serait temps que certaines personnes du gouvernement aient le cran de s’opposer au lobby de la chasse ! Que cette liste ESOD soit supprimée serait tellement une belle chose pour la nature, et une belle avancée dans les mentalités.. Les arguments des massacreurs ne tiennent même pas face aux dernières études scientifiques.. bref je suis pour que tout cela soit supprimé ! Vive les renards, blaireaux, ect… Vive la nature !
  •  Stop à la notion d’espèces nuisibles, le 10 juillet 2026 à 10h22
    Comment les autorités peuvent elles expliquer que la France est le seul pays au monde à se référer à la notion d’espèces nuisibles, contre l’avis de bien des spécialistes?
  •  AVIS DEFAVORABLE Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 10 juillet 2026 à 10h21
    Défavorable – Demande de renforcement des garanties scientifiques, économiques et de transparence des arrêtés relatifs aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) Je formule un avis défavorable sur ce projet d’arrêté en l’état. Les récentes décisions du Conseil d’État ont profondément renforcé le contrôle exercé sur les arrêtés de classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Elles rappellent que ces décisions doivent être fondées sur des données scientifiques objectives, démontrer la réalité des atteintes invoquées et respecter le principe de proportionnalité au regard des objectifs poursuivis. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de compléter le projet d’arrêté afin de renforcer la qualité scientifique, la transparence et la sécurité juridique des futures décisions préfectorales. 1. Renforcer la portée des avis scientifiques départementaux Les propositions préfectorales de classement devraient reposer sur une expertise scientifique indépendante. Je demande que l’avis du comité scientifique départemental soit considéré comme un avis conforme ou, à défaut, que tout « passé outre » par le préfet fasse obligatoirement l’objet d’une motivation écrite, circonstanciée et rendue publique. Une telle obligation permettrait : • d’améliorer la qualité des décisions administratives ; • de garantir leur transparence ; • de renforcer leur sécurité juridique. Cette évolution est pleinement cohérente avec la jurisprudence récente du Conseil d’État, notamment : • CE, 7 juillet 2021, n° 432485 (putois) ; • CE, 13 mai 2025, n° 480617 (martre des pins) ; • CE, 7 juillet 2025, n° 488730 (confirmation concernant le putois). Ces décisions rappellent que le classement d’une espèce ne peut reposer que sur des éléments scientifiques suffisamment étayés permettant de satisfaire aux exigences de l’article R. 427-6 du Code de l’environnement. 2. Rendre obligatoire une évaluation économique préalable L’article 6 de la Charte de l’environnement prévoit que les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable conciliant protection de l’environnement, développement économique et progrès social. Par ailleurs, l’article L. 110-1 du Code de l’environnement rappelle que les politiques publiques doivent mettre en œuvre les principes de prévention, de proportionnalité et de bonne gestion de l’environnement. Or une étude scientifique publiée en 2026 par le Muséum national d’Histoire naturelle fondée sur sept années de données nationales, conclut notamment que : • l’intensification des destructions ne réduit pas les dégâts économiques déclarés ; • l’arrêt des destructions n’entraîne pas d’augmentation significative des dégâts ; • le coût annuel des opérations de destruction est estimé entre 103 et 123 millions d’euros, tandis que les dégâts déclarés représentent 8 à 23 millions d’euros. Ces résultats montrent qu’une politique de destruction ne peut plus être présumée efficace sans démonstration locale. En conséquence, chaque arrêté départemental devrait obligatoirement comporter une véritable analyse coûts-bénéfices précisant notamment : • les dégâts attendus ; • le coût prévisionnel des opérations ; • les moyens humains et matériels mobilisés ; • les financements publics correspondants ; • les bénéfices attendus au regard des objectifs poursuivis. Cette évaluation constituerait une application concrète des principes d’évaluation des politiques publiques et permettrait au public de disposer d’une information complète dans le cadre de la consultation prévue par l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement. 3. Assurer la transparence financière des opérations de destruction Les opérations de destruction sont très largement réalisées par les lieutenants de louveterie, collaborateurs occasionnels du service public. Dans un objectif de transparence et de bonne gestion des deniers publics, il apparaît indispensable que chaque préfet établisse un bilan annuel des opérations comprenant notamment : • le nombre d’interventions réalisées ; • les espèces concernées ; • les moyens matériels mobilisés ; • les dépenses engagées ; • une évaluation des résultats obtenus. Ce bilan devrait être transmis au comptable public compétent et rendu public. Cette mesure permettrait de satisfaire aux exigences de transparence de l’action publique ainsi qu’aux principes consacrés par la Charte de l’environnement, tout en améliorant l’évaluation des politiques publiques. 4. Renforcer la sécurité juridique des futurs arrêtés préfectoraux Les nombreuses décisions rendues ces dernières années par le Conseil d’État montrent que le juge administratif exerce désormais un contrôle particulièrement exigeant sur les arrêtés relatifs aux ESOD. Dans ces conditions, l’absence : • d’une motivation explicite lorsqu’un préfet s’écarte d’un avis scientifique ; • d’une analyse économique démontrant la proportionnalité des mesures retenues ; • d’un bilan financier public permettant d’apprécier l’efficacité des opérations conduites, est susceptible d’affaiblir la justification des arrêtés préfectoraux au regard des exigences résultant des articles L. 110-1, L. 123-19-1 et R. 427-6 du Code de l’environnement, des principes de la Charte de l’environnement ainsi que de la jurisprudence constante du Conseil d’État. Sans préjuger de la légalité de chaque décision individuelle, l’intégration de ces garanties renforcerait significativement leur sécurité juridique et limiterait le risque de contentieux. Conclusion Je demande en conséquence que le projet d’arrêté soit complété afin de rendre obligatoires : • une motivation circonstanciée de tout écart à l’avis du comité scientifique départemental ; • une analyse économique préalable des opérations de destruction fondée sur une évaluation coûts-bénéfices ; • un bilan annuel financier et opérationnel rendu public. Ces évolutions permettraient de concilier les objectifs de protection des activités humaines avec les exigences de la Charte de l’environnement, les principes de bonne gestion des deniers publics et les enseignements de la jurisprudence récente du Conseil d’État.
  •  Stop aux massacres , le 10 juillet 2026 à 10h21
    Derrière cette loi ce cache un accord entre le lobby des chasseurs , ce n est pas de la régulation, mais juste la volonté de tuer , massacrer pour le plaisir.
  •  Paradoxal, le 10 juillet 2026 à 10h21
    Le renard est un formidable auxilliaure d’agriculture, plusieurs études le confirment facilement, mais comme toujours l’état se fait avoir par les lobbies, notament celui de la chasse. Quelle honte ce classement ESOD
  •  ESOD, le 10 juillet 2026 à 10h21
    Défavorable, Stop au massacre de la biodiversité, laissez vivre la Nature, elle n’a pas besoin de nous !