Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31565 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Le respect du VIVANT , le 11 juillet 2026 à 09h21
    La qualité de l air que je respire n est ni de droite, ni de gauche tout comme l eau que je bois. L écologie devrait être au centre Respecter le vivant, c est assurer la pérennité de l homme et des générations futures. Cette proposition de loi n a aucun sens et ne doit pas voir le jour. L homme peut et doit cohabiter avec les autres espèces sur terre.
  •  Sauvegarde des espèces , le 11 juillet 2026 à 09h21
    Le renard et le blaireau sont des prédateurs naturels. Nous avons déjà fait beaucoup de dégâts en les massacrant. Aujourd’hui ils régulent la population notamment des rongeurs. Donc je suis contre.
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 09h20
    Arrêtons le massacre, arrêtons d’entretenir ces tueries orchestrées par des hommes et de femmes assoiffés de cruauté et de sang. C’est inhumain et complètement injuste. Laissons vivre la faune qui subit déjà de lourdes pertes avec les canicules, les feux de forêt et les hommes.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h20
    Détruire la biodiversite endémique n’apporte rien d’autre qu’une aggravation des problèmes actuels. Il est temps d’arrêter d’avoir une vision colonialiste sur la nature mais de retrouver une connexion et une harmonie avec celle ci.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h20
    Projet d’arrêté totalement absurde et archaïque. Il n est plus à démontrer le rôle essentiel que jouent les prédateurs ( renards, fouine, martres etc) en limitant notamment la prolifération de rongeurs ( qui eux causent des dégâts aux cultures) etc. O n se demande bien à quoi servent les naturalistes, les scientifiques qui ne cessent de rendre des rapports et tirer la sonnette d alarme puisque jamais on ne les écoute . La faune est déjà suffisamment mise à mal sans qu on n’en rajoute une couche supplémentaire pour des prétendus dégâts en réalité inexistants au vu des services rendus par lesdits " nuisibles". On ferait mieux de prendre des arrêtés pour limiter l’utilisation de pesticides ( bien plus pernicieux et coûteux), obliger à replanter des haies ( et interdire leur arrachage), interdire les coupes de bois à blanc etc etc. Il y a tant à faire ! Une aberration ce projet d’arrêté …
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h20
    Totalement archaïque, inutile et cruel
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 09h19
    Le grand nuisible c’est l’homme qui veut absolument tout et ne sait plus respecter le vivant ! Les destructions irraisonnées qu’il engendre doivent cesser. Il existe un équilibre et une cohabitation. Humain prend du recul et regarde les choses autrement !
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h19
    Le 11 juillet 2026 à 09h20 Arrêtons de toujours vouloir satisfaire une minorité au détriment de la biodiversité. D’ailleurs, c’est la FNC elle-même, il y a quelques années, qui publiait un rapport avec l’ONCFS, qui demontrait par exemple que le renard se régule TOUT SEUL et que le chasser ne sert à rien.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 09h19
    Pour un équilibre de la faune
  •  Une monstruosité , le 11 juillet 2026 à 09h18
    Plus que défavorable à ce projet Ceux qui se plaignent pour leurs poules ont juste à se responsabiliser et mettre en place des protections efficaces Les responsables c’est eux et qu’eux Fichez la paix à ces êtres VIVANTS qui n’ont rien demandé L’être humain est beaucoup plus toxique ! Faudrait penser à les régulariser ces individus qui pensent être supérieur et tuent avec un certain plaisir
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h18
    Je suis défavorable à la suppression du corbeaux freux de la liste des ESOD au vu des dégâts agricoles qu’ils occasionnent
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 09h18
    Je suis totalement défavorable à ce genre d’arrêté qui a pour conséquence de, par exemple, détruire des renards qui chassent les rongeurs. Ceux-ci, en l’absence de prédateurs, viennent ensuite dévaster les cultures, ce qui impose alors l’emploi de pesticides pour lutter contre !
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h18
    Urgence pour la biodiversité, humain tu veux tout, tu n’auras plus rien…
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h18
    Toujours contrôler et régler alors que la faune sauvage souffre des conditions climatiques et de la chasse, laissons la nature s’auto-réguler et reprendre ses droits de vie et de mort.
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 09h17
    L’homme a rompu l’équilibre naturel et certains ne veulent que leur profit à court terme. Développons les méthodes d’autres pays qui laissent vivre les prédateurs qui régulent certaines espèces et ne nourrissent pas les animaux sauvages tels que les sangliers pour ensuite les chasser. Utilisons les chiens pour garder les troupeaux. Il existe aussi des moyens de stérilisation avec des appâts. Bref, il est temps de retirer les prises de décisions aux personnes archaïques et qui ne veulent pas prendre conscience de la valeur de la vie et écouter les experts qui s’y intéressent.
  •  Pour une approche de la faune fondée sur la science et la préservation de la biodiversité, le 11 juillet 2026 à 09h17
    Je dépose un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Le classement d’espèces comme « susceptibles d’occasionner des dégâts » doit reposer sur des données scientifiques solides, actualisées et propres à chaque territoire. Or, les destructions massives autorisées par ce projet ne démontrent pas leur efficacité pour réduire durablement les dommages. Plusieurs espèces visées jouent au contraire un rôle écologique essentiel en régulant naturellement les populations de rongeurs, en éliminant des animaux malades ou en contribuant au bon fonctionnement des écosystèmes. Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, il est indispensable de privilégier des solutions de prévention, de protection des cultures et de cohabitation avant d’autoriser des campagnes de destruction sur plusieurs années. La gestion de la faune sauvage doit s’appuyer sur des connaissances scientifiques, une évaluation rigoureuse de l’efficacité des mesures mises en œuvre et le respect du principe de proportionnalité. À ce jour, les éléments disponibles ne justifient pas une autorisation aussi large et durable de destruction de ces espèces. Je demande le retrait de ce projet d’arrêté. Les connaissances scientifiques actuelles, l’urgence de préserver la biodiversité et la nécessité d’une gestion de la faune fondée sur des preuves ne justifient pas l’autorisation de destructions massives d’espèces sauvages jusqu’en 2029. Les politiques publiques doivent privilégier la prévention, la protection des activités humaines par des moyens non létaux et la préservation des équilibres écologiques plutôt que la destruction systématique de la faune sauvage.
  •  defavorable, le 11 juillet 2026 à 09h17
    la régulation devrait se faire d’après les études scientifiques et pas pour faire plaisir aux lobbys de la chasse et de l’agro-industrie. La biodiversité est essentielle au maintien des écosystèmes dont nous dépendons. Sa destruction ne fait que servir les intérêts de lobbys qui cherchent à remplacer les services gratuits fournis par la nature par des solutions technologiques payantes, polluantes et mortifères.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 09h17
    La chasse doit être stoppée cette année, il y a déjà trop de souffrance liée à la canicule. C’est une aberration de continuer à tuer dans ces conditions.
  •  Aberration , le 11 juillet 2026 à 09h17
    Ce projet doit être remanié ou abandonné. Il est archaïque
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 09h16
    Totalement opposée à ces dispositions archaïques. Le climat change, la biodiversité s’effondre, la pression humaine sur la faune et la flore s’intensifie. Dans ce contexte, arrêtons de perturber des fragiles équilibres des écosystèmes. Le renard par exemple est utile à l’agriculture par sa prédation des rongeurs, donc moins de pesticides et lutte contre la maladie de lyme. Les dernières études montrent que chasser les soi disant espèces nuisibles coûte plus cher qu’indemniser les quelques dégâts occasionnés (dont certains sont évitables en adaptant les pratiques !). Subventions aux chasseurs, matériel, fusils, munitions, dépollution des site plombés,… tout ceci coûte énormément. Tous les avis scientifiques vont dans le même sens. Ces listes d’esod sont un non sens pour notre environnement et donc notre habitabilité ! Merci de suivre enfin ces recommandations plutôt que de céder aux pressions de vieilles coutumes et chasseurs réfractaires aux changements.