Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30828 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 01h01

    Absence totale de cohérence entre les faits scientifiques établis et les choix et modalités d’action.

    Lirez-vous seulement nos avis ?

  •  Honteux !, le 11 juillet 2026 à 01h00
    Mais où va-t-on !? Les études démontrent que tout ceci n’est qu’une escroquerie
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 00h59
    Il faut protéger la vie de toutes les espèces sans exception
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 00h59
    Ce ne sont pas les espèces sur la liste le soucis, mais les élevages intensifs.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 00h57
    Ce projet d’arrêté doit être supprimé Les renards participent à la biodiversité Ils ne sont pas une menace pour les élevages de volailles bien protégés
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 00h57
    L’ensemble des avis défavorables parle de lui même… Au lieu de faire abattre les animaux sauvages, préservez leurs habitats au lieu de tout détruire de construire dessus zones commerciales désertées au bout de deux ans, résidences secondaires et autres lubies d’aménagement hors sol !!! Occupez vous du fait que les chasseurs ne blessent et ne tuent plus comme c’est trop souvent le cas riverains promeneurs et automobilistes…
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 00h56
    Il faut au contraire restaurer la biodiversité et ses équilibres.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 00h55
    Protection de la faune
  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 00h54
    Défavorable au projet d’arrêté sur les ESOD
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 00h50
    La nature soufre de plus en plus de la pression humaine. Notre espèce considère que d’autres sont nuisibles. Hors il n’existe aucune espèce nuisible dans la nature. Elle ne le sont que pour l’ Homme. Je m’oppose donc à ce projet. Il est temps pour nous d’apprendre à vivre avec notre environnement plutôt que de vouloir constamment le façonner à notre demande au risque de lui porter des préjudices irrémédiables ou de permettre le massacre, la souffrance animale.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 00h50
    La destruction d’une espèce n’est jamais la solution. Il y a toujours des moyens de faire autrement, surtout à notre époque et avec les moyens technologiques dont nous disposons. Nous devons apprendre à vivre avec toutes les espèces en bonne intelligence. Nous avons chacun notre rôle à jouer sur cette terre.
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 00h49
    DÉFAVORABLE !!!CESSEZ TOUS CES MASSACRES.. Laissez la nature faire !
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 00h48
    Écoutons les scientifiques qui travaillent depuis plus de 60 ans à mettre en lumière les dangers de la survie de nos milieux de vie. Pour une écologie politique intelligente !
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 00h48
    Il n’existe pas d’espèces nuisibles, seul l’équilibre naturel prime et l’action humaine se doit d’être une action de préservation de l’écosystème et non de destruction. L’humanité faisant partie entière de l’écosystème, nous avons le devoir de protéger, respecter et servir le monde qui nous abrite, pour notre propre survie tout simplement.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 00h48
    Arrêté complètement archaïque et aux antipodes de la compréhension du fonctionnement du vivant. Les renards régulent les campagnols dans de nombreuses exploitations et permettent justement d’EVITER l’usage de produits chimiques. Il a été prouvé que l’élimination des corbeaux et corneilles n’est d’AUCUNE utilité pour protéger les cultures. Ce dispositif doit être révisés urgemment en tenant compte des informations scientifiques vérifiées, et de la nécessité vitale de protéger la biodiversité qui s’effondre de manière drastique. Le contentement des chasseurs qui exercent leur cruauté gratuite ne peut passer avant tout cela.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 00h46
    L’Homme qui se prend pour Dieu ! La nature se régule seule, l’intervention de notre espèce ruine la biodiversité et se plaint par la suite de la multiplication de soi-disant "nuisibles" ! Il serait temps de stopper ces actes odieux et prendre conscience que le nuisible c’est l’Homme.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 00h46
    Avons favorable pour une gestion de réfléchi des espèces occasionnent la disparition d ’ autre espèce. Il suffit d observer la nature
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 00h45
    Défavorable, la biodiversité souffre bien assez. Pas besoin de détruire de nouvelles espèces. Foutez leur la paix !!!!
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 00h42
    Laissez vivre la nature
  •  Non !, le 11 juillet 2026 à 00h41
    En cette période d’effondrement de la biodiversité et de toute puissance de l’humain qui amène toutes les espèces dans le mur, un pays civilisé comme le nôtre devrait enfin faire preuve d’empathie et apprendre à vivre en équilibre avec les espèces qui peuplent ses espaces