Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35453 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  favorable, le 12 juillet 2026 à 18h55
    Qu’on laisse les gens qui vivent sur et pour ces milieux ruraux s’occuper de leur gestion comme ils ont toujours su le faire.
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 18h55
    Il est temps que les gouvernements prennent conscience de leurs actes. Détruire le vivant comme nous le faisons depuis trop d’années n’est aucunement une solution. Ils doivent déjà s’adapter aux changements climatiques que nous leur faisons subir, arrêtons de les massacrer pour des raisons injustifiées (comme le prouvent plusieurs études dont le rapport de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité)
  •  Defavorable, le 12 juillet 2026 à 18h54
    Face à la 6e extinction de masse il convient de changer totalement notre rapport au vivant et de cesser de lutter contre. Par exemple, déterrer des blaireaux est un acte cruel et injustifiable. Partageons la terre avec les autres êtres vivants sans détruire ce que l’on ne peut controler.
  •  DEFAVORABLE à ce projet, le 12 juillet 2026 à 18h54
    Arrêtons de tuer ces animaux, capables de s’autoréguler. Ils sont utiles quoi que l’on dise… Les dégâts sont minimes par rapport au massacre qu’on leur inflige. STOP à la destruction de la biodiversité.
  •  avis favorable, le 12 juillet 2026 à 18h54
    Texte prenant bien en compte les différents points de vue et l’état des populations animales concernées.
  •  Non au classement ESOD du renard, marthe, fuine, le 12 juillet 2026 à 18h53
    Encore une fois le renard, indispensable à notre écosystème est la cible des chasseurs, comme la fuine, la belette ou la marthe. Quand il est indiqué que ces animaux sont piegables et chassables à proximité des enclos de relâcher de petits gibiers tout est dit. Les chasseurs élèvent du gibier pour le chasser ou plutôt fzire des cartons en enclos sir leurs quad. Gare aux animaux " nuisibles "qui voudraient venir participer à cette chasse. Honteux.
  •  Défavorable !!!, le 12 juillet 2026 à 18h53
    Tous ces animaux font partie de la nature et l’homme n’a pas pour mission de les détruire ! Surtout le renards qui eux régulent les populations de rongeurs.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 18h53
    Avis défavorable au nom du respect de la vie. La peine de mort a été abolie en France depuis de nombreuses années. L’espèce humaine s’inscrit dans le règne animal. Ces lois devraient aussi être valables pour l’ensemble du règne animal. La peine de mort pour les animaux n’a donc plus lieu d’être. Respectons le vivant, respectons la nature, respectons-nous.
  •  avis favorable, le 12 juillet 2026 à 18h53
    il est impératif de pouvoir réguler ces espèces lorsqu’elles posent problème.
  •  Avis favorable au projet pour la régulation des espèces ESOD, le 12 juillet 2026 à 18h52
    Totalement d’accord pour l’application de ce projet qui permet de réguler les espèces classés ESOD. Bien évidement il reste à revoir pour le corbeaux freux et la corneille noire qui ont été retirée de certains départements alors qu’en période de récolte, cause de gros dommage pour notre agriculture et donc pour notre richesse agro-alimentaire et du reste de son secteur qui en découle. Et pour rappel aux personnes qui s’offusque de cet arrêté, il est bien stipulé qu’on ne recherche pas la destruction de ces espèces, mais bien de trouver un équilibre entre notre société et nos différentes pratiques et cultures avec celles de la faunes et la flores. Car comme il est rappelé, ceux sont aussi des chercheur, des scientifiques et autres agents de l’environnement qui dresse le bilan pour dresser qu’elles espèces et concernées et sa limite. Puis si l’espèces démographiquement parlant et faible sur un territoire donné, alors elle ne sera pas réguler par question de bon sens et donc vivra de sa tranquillité sauvage ! Donc à toutes ces personnes qui n’ont jamais connue de jardin ou parcelle détruit, d’animaux de compagnie ou de rentes tuer par des prédateurs ou même par problèmes sanitaires et qui peut représenter de gros investissement au vue des normes à respecter aujourd’hui ( aussi bien française que européennes ), je vous prierai de vous taire, et de vous renseigner un peu plus et de venir constater avec les différents acteurs du monde rural et des professionnels concernés.
  •  AVIS FAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 18h52
    Je suis favorable à la prise d’un tel arrêté ministériel, le régulation des espèces ESOD est une nécessité pour la bonne gestion des écosystèmes. Certaines de ces espèces on un impacte direct sur le développement d’espèces protégées voir même en grand déclin. L’Homme doit donc jouer son rôle de protecteur et de gestionnaire vis-à-vis de ces enjeux. Ressemant des plans de repeuplement d’espèces protégés (Grand Tétra, Busard centré, …) se sont vus voué à un grand échec du aux populations de prédateur trop importante. Des millions d’euros partis en fumé ….. ou ne devrais-je pas en plumé !!! La régulation des ESOD est la seule solution au développement d’une diversité remarquable. AVIS FAVORABLE
  •  Contre, le 12 juillet 2026 à 18h52
    Contre , si la régulation fonctionnait on constaterai les résultats sur le terrain . Une approche globale serait plus utile , ces espèces s’adaptent à l’environnement dont elles disposent et qu’on leur impose . Qui aperçoit régulièrement une martre des pins ? ! Et tout cela sans la pression du puissant lobby chasse .
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 18h50
    Défavorable, le 12 juillet 2026 à 18h47 Il convient de sauvegarder et préserver nos écosystèmes en préservant à chacun sa place, en considérant qu’aucun animal n’est nuisible si son habitat et la chaîne alimentaire à laquelle il appartient sont préservés. Les dégâts occasionnés sont mineurs par rapport aux services écologiques rendus et les intérêts privés de certains ne doivent pas faire perdre de vue que ce monde n’est habitable et vivable pour nous que parce que nous faisons partie comme eux du vivant. En somme, soyons plus efficaces en restaurant ce que nous avons, nous, détruit plutôt qu’en luttant contre de putatives nuisances.
  •  ESOD 2026, le 12 juillet 2026 à 18h50
    La destruction des ESOD reste et restera un enjeu majeur pour la préservation de notre biodiversité. Cette consultation publique donne malheureusement pouvoir à des bien-pensants et personnes complètement hors sol n’ayant jamais oeuvré pour nos territoires et notre biodiversité. Seul les personnes pouvant faire valoir d’une expérience et expertise suffisante devraient pouvoir s’exprimer et cela peu importe le sujet.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 18h50
    La régulation raisonnée des prédateurs peut contribuer à la défense de la biodiversité.
  •  Non à ce projet , le 12 juillet 2026 à 18h50
    Encore un projet d’arrêté pris pour les libbies de la chasse et de l’agriculture intensive ! Respectons la nature et ses écosystèmes ! Arrêtons de jouer aux apprentis sorciers. Écoutons les scientifiques.
  •  Favorable esod régulation , le 12 juillet 2026 à 18h48
    Avis favorable les esod sont des prédateurs en surnombre et c est nécessité de les réguler, seul l homme peut le faire
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 18h48
    Défavorable, l’exemple du renard en est une parfaite illustration du non sens de ce genre de classement. Il faut une révision soircée et surtout scientifique, hors lobbying.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 18h47
    Je suis favorable pour cette arrêté.
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 18h47
    Il convient de sauvegarder et préserver nos écosystèmes en préservant à chacun sa place, en considérant qu’aucun animal n’est nuisible si son habitat et la chaîne alimentaire à laquelle il appartient sont préservés. Les dégâts occasionnés sont mineurs par rapport aux services écologiques rendus et les intérêts privés de certains ne doivent pas faire perdre de vue que ce monde n’est habitable et vivable pour nous que parce que nous faisons partie comme eux du vivant. En somme, soyons plus efficaces en restaurant ce que nous avons, nous, détruit plutôt qu’en luttant contre de putatives nuisances.