Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51853 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 18h10
    Je suis contre cette politique ! c’est complètement absurde de tuer des animaux en masse alors qu’ils sont utiles pour la biodiversité et pour le bon fonctionnement de notre planète. ça va déjà assez mal laissons les animaux tranquille !
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 18h10
    Il faut arrêter de tuer tous ces animaux pour le seul plaisir des chasseurs. Aucun être vivant, doté de sensibilité, n’est nuisible. Chacun a sa place dans la nature pour peu que les êtres dits "humains" lui laissent son territoire.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 18h10
    Pourquoi la France a t-elle toujours autant de retard pour prendre les bonnes décisions ? Tuer l’équilibre de la nature finira par tuer toute vie, y compris la nôtre. C’est clairement démontré par les spécialistes depuis des décennies. Stoppons aussi cette absurdité qui consiste à élever puis relâcher des soi-disant ESOD, comme le faux sanglier. Merci.
  •  enquete publique sur les esods !, le 17 juillet 2026 à 18h09
    je suis defavorables a sais articles ! les corbeaux renards et autres font enormements de tort aux mondes agricoles et cynegetiques !
  •  Non à l’arrêté ESOD, le 17 juillet 2026 à 18h09
    De détruire certaines espèces d’animaux rompt l’équilibre naturel de l’écosystème . Chaque animal a son role à jouer , déséquilibrer les écosystèmes conduit à la perte d’un équilibre naturel que l’on mettra longtemps à retrouver .Veut-on l’extinction de certaines espèces ? Les chasseurs en France représentent environ 2 millions de personnes qui veulent diriger la nature et les autres n’ont rien droit de dire .Pendant le COVID , c’étaient les seuls à pouvoir sortir sans problème . Ca suffit la nature est à tout le monde . Le renard est un très bel animal , les pies sont des oiseaux très intelligents .. Laissez les vivre ils ont déjà assez de mal à vivre avec l’animal le plus nuisible de la nature l’homme.
  •  TRÈS DÉFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 18h08
    Ce temps où des lois et des arrêtés permettaient de détruire la nature en toute impunité est fini ! J’aspire à vivre et grandir dans un monde où la nature est protégée comme il se doit et non détruite par vos soins !
  •  Avis très défavorable, le 17 juillet 2026 à 18h07
    En métropole nous sommes tous français ou quoi….nous avons tous les problèmes des prédateurs….selon les régions ce ne sont pas les mèmes !!!!!!!
  •  Avis Favorable , le 17 juillet 2026 à 18h07
    Avis favorable pour la régulation des ESOD pour que la biodiversité subsiste dans nos campagnes déjà bien endommagé es … le 17 juillet 2026.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 18h07
    Il faut revoir notre façon de considérer les choses, et abandonner cette façon passéiste de considérer des espèces nuisibles, sous prétexte qu’elles seraient en concurrence avec l’espèce humaine. C’est ce comportement qui est nuisible, et qui nous mène droit dans le mur. Respectons le vivant, essayons de cohabiter, et écoutons les scientifiques qui nous alertent sur l’inefficacité de ces pratiques d’un autre âge.
  •  Avis TRÈS DÉFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 18h07
    La seule esod est l’homme qui nuit à l’intégralité de son environnement. Toutes les espèces sont utiles et indispensables à la biodiversité. Les écosystèmes ne peuvent se passer d’aucune d’entre elles. Nous avons besoin de tout le monde ! Sans les renards la maladie de Lyme explose !!! Et ceci n’est qu un exemple parmi tant d autres…. Laissons ces animaux tranquilles
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 18h07
    Le projet d’arrêté ne prend pas en compte les recommandations de la CDCFS de l’Indre et du CNCFS en n’intégrant pas le corbeau freux dans la liste des ESOD. Les agriculteurs et la petite faune sauvage apprécieront les dégâts aux cultures et la prédation.
  •  Avis, le 17 juillet 2026 à 18h06
    Tout à fait défavorable vu les magouilles de la Barbut et de Le Strat !
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 18h06
    Avis défavorable à cet arrêté qui nuit à la biodiversité, aux écosystèmes et à l’avenir de nos enfants
  •  NON au massacre de millions d’animaux !, le 17 juillet 2026 à 18h06
    Stop à cette barbarie organisée ! Depuis 2016, l’État français perpétue un massacre criminel sous le couvert d’un simple changement de nom, transformant nos renards, fouines, belettes, geais des chênes, martres, étourneaux sansonnets, corbeaux freux, et pies bavardes en « ennemis » à éradiquer. Les rapports scientifiques sont formels et sans appel : la destruction systématique est inefficace, coûteuse et contre-productive, une hérésie écologique qui ne sert que les lobbys de la chasse et de l’agriculture industrielle. Nous refusons ces méthodes barbares, ces pièges tuants et ce déterrage inhumain qui brisent les écosystèmes et font souffrir inutilement. Il est urgent de bannir à jamais la logique de l’abattage et d’imposer enfin des mesures de prévention concrètes et éthiques. Ne laissons plus le plaisir de tuer primer sur la vie ; protégeons notre patrimoine naturel et exigeons une justice écologique qui reconnaisse le rôle vital de chaque espèce !
  •  Avis favorable au nouvel arrêté , le 17 juillet 2026 à 18h06
    L’anthropisation des milieux nous oblige à prendre nos responsabilités vis-à-vis des déséquilibres créés
  •  Esod une liste contestée , le 17 juillet 2026 à 18h06
    La liste Esod est en contradiction avec les autorités scientifiques et doit être abolie comme en Europe !
  •  consultation Publique , le 17 juillet 2026 à 18h06
    je suis défavorable a ce projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement . la régulation est nécessaire mais elle ne doit pas laisser la place au développement d’une idéologie populiste ,animaliste et absurde qui ne tien plus conte de la densité de la faune de nos campagnes et des dégâts quelle peut générer .
  •  favorable, le 17 juillet 2026 à 18h05
    il s’agit de régulation par des gens responsables et très sensible à leur environnement
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 18h05
    Avis favorable. L’homme doit conserver son rôle de prédateur naturel qu’il est.
  •  Avis très favorable , le 17 juillet 2026 à 18h05
    Je suis piégeur et garde chasse de ma commune. Je rencontre tout les jours des agriculteurs qui ont beaucoup de dégâts avec les corneilles, les étourneaux,les pies soit sur leurs semis ou dans les vergers. Je rencontre également nos anciens du village qui possède quelques poules et autres volailles et qui malheureusement ne nous préviennent pas toujours. Il est donc essentiel de maintenir ces espèces esod. Merci