Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36542 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable, le 13 juillet 2026 à 14h02
    Favorable.Une régulation des ESOD est indispensable dans le milieu rural ou de nombreux degats ont lieu
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 14h02
    Je suis défavorable, c’est un système inefficace, coûteux et contraire aux enjeux de biodiversité, et qui ignore les réalités scientifiques.
  •  Stop à la destruction du vivant, le 13 juillet 2026 à 14h02
    Je suis contre cette liste esod qui va a l encontre du vivant. Nous ne pouvons plus nous permettre de détruire notre biodiversité qui sait trouver un équilibre sans notre intervention.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 14h02
    Tous les animaux ont leur place et leur utilité sur notre terre, tel que le Renard notamment qui participe à l’élimination des petits rongeurs, protégeant ainsi les cultures de nos agriculteurs. Maître goupil pillant les poulaillers relève aujourd’hui plus d’une légende que tout autre chose.
  •  Stop, le 13 juillet 2026 à 14h02
    Arrêtons de détruire le peu de biodiversité qu’il nous reste, merci !!!
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h01
    Ces espèces ont un rôle essentiel et les tuer ne réglera pas le soucis. Soyons suffisamment intelligents pour mettre en place des alternatives au meurtre !
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h01
    Arrêtez de dresser ces listes d’animaux soit disant nuisibles. Aucun animal ne doit faire l’objet de ces acharnements et de notre barbarie pour les tuer. Laissons faire la nature et soyons patients. L’homme est l’animal le plus nuisibles ! Concentrez vous sur la sortie des énergies fossiles et sur l’arrêt des élevages intensifs qui polluent et font bien plus de dégâts que les renards ou autres.
  •  non au massacre de millions d’animaux sauvages jusqu’en 2029, le 13 juillet 2026 à 14h01
    Arrêtons de tout massacrer ! Chaque animal a son rôle à jouer. Jouons celui de sauveur de la biodiversité et non destructeur !
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 13 juillet 2026 à 14h01
    Avis NÉGATIFS ces animaux régulent et l’Humain détruit (incendie…)
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h00
    Il est temps de sortir de cette vision anti écologique qui nous envoie dans le mur. Il faut préserver la vie des animaux sauvages et leurs conditions de vie, et quand ils provoquent des dégâts sur des installations humaines, il faut absolument utiliser tant que possible des solutions non létales et de prévention.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 14h00
    La nature et les animaux sont amplement capable de s’autoréguler pour qu’un peu nous les laissions vivre leur vie. Nos animaux des bois ne tuent pas les êtres stupides, par conséquent laissons les en paix.
  •  Destruction des espèces , le 13 juillet 2026 à 14h00
    DÉFAVORABLE ARRÊTONS D’EXTERMINER.
  •  Avis défavorable., le 13 juillet 2026 à 14h00

    Bonjour,
    j’émets un avis défavorable. Je préconise l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;

    la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;

    une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;

    l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,

    la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,

    un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.
    Cordialement.
    Philippe Sauty.

  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 14h00
    Les animaux mentionnés dans le présent projet ont un rôle essentiel dans le maintien des écosystèmes forestiers.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 13h59
    Protégeons la biodiversité au lieu de la menacer encore
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 13h59
    Totalement défavorable à la destruction des ESOD
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 13h59
    Avis défavorable : La gestion de la faune sauvage doit reposer sur des preuves scientifiques et non sur l’avis des chasseurs.
  •  Non à ce classement de nuisibles, le 13 juillet 2026 à 13h59
    Toutes les espèces sont nécessaires à la biodiversité, les renards sont des régulateurs des petits rongeurs qui s’attaquent aux récoltes par exemple, il en est de même pour les autres espèces nécessaires à l’équilibre ! Il y’a déjà assez de perte de biodiversité liée aux incendies, les canicules, la circulation routière et la pollution, arrêtons le massacre !
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 13h59
    DÉFAVORABLE ! Non à la destruction d’animaux sauvages nécessaire à la biodiversité
  •  Avis totalement défavorable, le 13 juillet 2026 à 13h59

    Une telle décision est scientifiquement néfaste à la faune déjà bien mise à mal par notre monde obsédé par la productivité.
    Je demande au ministre :
    - d’interdire le déterrage du renard, un mode de chasse et de destruction injustifiable,
    de classer la belette et le putois en tant qu’espèces protégées, comme l’ont déjà fait des pays voisins,
    - de prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces,

    - de promouvoir les méthodes de prévention des dégâts, non létales, plutôt que les destructions aveugles,

    - et plus généralement, de revoir entièrement la réglementation ESOD, inadaptée et obsolète : elle se réduit à un procès à charge, mené par les chasseurs et qui repose sur des données fantaisistes et invérifiables