Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36605 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h12
    Il n’y a aucune preuves scientifiques qui justifie cette liste. Aucune source qui justifie le massacre de ses espèces
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h12
    Stop au lobby des chasseurs + contexte de réchauffement climatique la faune est déjà assez menacée comme ça
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 14h12
    L’espèce la olis menaçante étant la notre, pourquoi qualifier certains animaux de nuisibles. Les renards, fouines, martres… chassent les rongeurs et contribuent largement à l’équilibre de nos écosystèmes. Merci de respecter le vivant, il en va de nos vies d’une certaine manière.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 14h12
    Ces espèces, au contraire d’être des espèces qui provoquent des dégâts, ont tout à fait leur place dans les écosystèmes et participent à la régulation des rongeurs, la dissémination des graines, la régénération des forêts etc.. arrétons de nous acharner sur ces animaux qui ne font que vivre et survivre dans un environnement toujours plus hostile du fait de NOS activités. Nous n’avons pas le droit suprême de décider de la vie ou de la mort des autres espèces. Nous devons au contraire apprendre à cohabiter et vivre ensemble.
  •  A. DuBois, le 13 juillet 2026 à 14h11
    Défavorable. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Écoutez les scientifiques.
  •  Avis défavorable !, le 13 juillet 2026 à 14h11
    Arrêtez le massacre ! Foutez la paix aux animaux qui ont déjà à lutter contre la bêtise humaine qui provoque changement climatique, canicules, incendies ravageurs, etc.
  •  Défavorable ! , le 13 juillet 2026 à 14h11
    Halte à la destruction de la biodiversité. Ces animaux sont indispensables et non nuisibles.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h11
    La destruction de ces espèces est pire que le problème que l’on souhaite traité. Ces animaux sont des régulateurs contre les tiques et autres anthropodes porteurs de maladies. Ils agissent pour la biodiversité, ils n’ont pas besoin d’être régulés si tant est qu’on laisse la nature faire. Ainsi elle s’autorégule d’elle même.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h11
    il faut plus que jamais préserver notre biodiversité !
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 14h10
    Défavorable, liste établie sans fondement.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h10
    Non a la chasse aux Esod , le 13 juillet 2026 à 10h14 Avis défavorable . Ce sont nos animaux endémiques . Il faut accepter de vivre avec le vivant . D’autant plus qu il a été démontré que la chasse coûtait plus cher que les dégâts . Certains dégâts ne sont pas scientifiquement prouvés d’ailleurs. Apprenons à vivre avec la nature et pas contre, c’est l’Homme qui doit s’adapter et réparer les dérèglements dont il est à l’origine, et non l’inverse. De plus, les animaux paient un lourd tribut des agissements humains : routes, pollution, réduction de leur habitat, bruit, pollution lumineuse, chasse et braconnage, animaux domestiques errants, etc…l’Humain doit peu à peu se reconnecter à la nature, réinventer, repenser ses pratiques, pour lui et l’environnement qui l’héberge !
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h09
    La présence de ces espèces est nécessaire à la vie des écosystèmes. Les éliminer provoquerait un grand déséquilibre. Détruire la biodiversité pour le petit confort de certains est une hérésie.
  •  Défavorable à ce projet que je trouve scandaleux, le 13 juillet 2026 à 14h09

    Défavorable, le 13 juillet 2026 à 14h07
    Les animaux mentionnés dans le présent projet ont un rôle essentiel dans le maintien des écosystèmes forestiers.

    Les espèces citées dans ESOD sont primordiaux pour les écosystèmes et sont un gain pour la potentialité écologique : regulation des populations des petits herbivores, limitation des maladies à l’homme, réservoir de biodiversité, maintien des sols, etc.

  •  Avis Défavorable, le 13 juillet 2026 à 14h09
    Je suis dévaforable à l’application de l’article R-427-6 du code de l’environnement. La destruction du vivant s’accélère, au mépris des écosystème sans conscience que la survie humaine dépend de ces écosystèmes. Ces espèces permettent une régulation naturelle des espèces, en empêchant la prolifération des rongeurs. En cas de cohabitation difficile, il convient d’analyser au cas par cas les solutions. Pas d’offrir à des chasseurs un énième permis de tuer.
  •  Il faut arrêter de rédiger ces classements ESOD , le 13 juillet 2026 à 14h09
    Bien évidemment, je suis contre toutes destructions de ces animaux dits sauvages et qui ne détruisent absolument rien… Comment peut-on encore croire que le Renard roux, la Fouine, les Corneilles noires et les Étourneaux sont responsables de nuisances insupportables. Il y a des moyens pour se prémunir de certains problèmes liés à leurs présences. Le Renard roux symbole de chasses depuis des millénaires, il faut arrêter ! Ils sont tous très utiles sur le plan de la biodiversité et de son équilibre. Je ne dirai pas la même chose des êtres humains !
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 14h09
    Je m’oppose à cette liste d’ESOD, d’autant plus suite aux vagues de chaleur inédites ayant touché la faune et la flore du pays. L’Homme n’est pas souverain des espèces animales. Concentrons-nous sur les conditions de vie de chacun avant d’estimer qui il serait "légitime" de tuer.
  •  Magalie , le 13 juillet 2026 à 14h09
    Ces animaux sont indispensables à l’écosystème.
  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 14h08
    Je suis défavorable à ces mesures qui ne font qu’empirer notre impact sur les espèces animales qui nous entourent - comme si leur destruction était la seule solution. De plus, selon une étude du Muséum national d’histoire naturelle parue lundi 9 mars, l’élimination d’espèces jugées « nuisibles » en France n’a aucun effet sur les dégâts occasionnés aux cultures ou dans les élevages et s’avère trop coûteuse.
  •  Avis défavorable +++, le 13 juillet 2026 à 14h08
    Alors que les incendies font rage actuellement, détruisant nos forêts et notre faune encore riche, il me semble aberrant et criminel d’envisager une programmation pour la destruction de certaines espèces déjà fortement impactées. La méthodologie utilisée pour déterminer une augmentation de terriers semble très contestable par ailleurs. Notre biodiversité est en péril. Apprenons à la protéger. La population des blaireaux, notamment, est fragile. Les tentatives de « régulation » ont démontré leur inefficacité sur les dégâts éventuels, au contraire de l’utilisation de produits répulsifs. La vènerie sous terre est une monstruosité proscrite par le Conseil de l’Europe. Oui, consternation et avis très défavorable à ce projet d’arrêté !
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 14h08
    L’espèce la plus dangereuse n’est pas animale