Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48025 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h42
    Aucun intérêt pour la biodiversité
  •  Regulation a continué , le 13 juillet 2026 à 21h41
    La régulation est nécessaire au maintien de l’écosystème et il est indispensable a la biodiversité
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 21h40
    A l heure ou les incendies font rage dans toute la France, ii me semble qu il y a assez de pertes ..merci de ne pas voter pour cette régulation…
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 21h40
    Il n’existe, sur cette planète, qu’une seule espèce susceptible d’occasionner des dégâts (d’ailleurs, elle occasionne, tous les jours, des dégâts bien réels). Elle n’est pas bien difficile à trouver…
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 21h40
    Protégeons le renards roux, corvidés, martre, fouine, belette d’Europe,pie bavarde, geais des chênes, corneille noire, étourneaux sansonnet
  •  Consultation Esod, le 13 juillet 2026 à 21h40
    Avis défavorable Sur cette base de notes argumentaire
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h39
    Ces espèces sont nécessaires a l’équilibre et ne sont pas nuisibles.
  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 21h39
    Il serait temps d’agir pour le vivant et non contre ! La situation est déjà catastrophique. La seule espèce nuisible est l’humain !
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h38
    La démonstration scientifique a été faite que les dégâts causés par la traque de ces animaux sont plus importants que ceux causés par les animaux eux mêmes.
  •  Esop, le 13 juillet 2026 à 21h38
    Non avis défavorable
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 21h38
    Je suis favorable au classement d’ESOD le corbeau freux au vu des dégâts causés sur les cultures de plus sur certains secteurs ils sont très nombreux , si on ne remet pas le classement de cette espèce en tant que nuisible cela aura un gros impact financier pour les agriculteurs
  •  Avis Défavorable, le 13 juillet 2026 à 21h38
    Dans un écosystème, aucune espèce n’est "nuisible", les plus gros "dégâts" sont généralement occasionnés par nous. Détruire des espèces revient à déséquilibrer l’environnement.
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 21h38
    Avis défavorable. C’est ce texte qui est nuisible pour la nature.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h38
    Arrêtons de massacrer les animaux, trouvons plutôt des solutions intelligentes pour cohabiter ensemble au lieu de céder à la facilité.
  •  Avis favorable , le 13 juillet 2026 à 21h36
    Grand nombre de personnes, ne se rende pas compte des dégâts causés par certaines espèces . Je contemple chaque jour la faune et la flore, il y a plus d’espèces dites nuisibles que d’espèces non ravageuse. Cela doit rester raisonnable mais il faut agir
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h36
    La préservation de ces espèces est necessaire pour la chaîne alimentaire globale et la préservation du peu de nature sauvage qu’il reste dans l’hexagone. Les lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive ne doivent pas pénaliser l’ensemble de nos concitoyens.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h36

    Ces espèces : renard roux, martre, belette fouine participent à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs et sauvent ainsi des montagnes de récoltes agricoles.
    Les agriculteurs et nous pouvons leur dire merci et contribuer à les protéger.

    Les corvidés, eux, ont une grande part dans la dispersion des graines et ainsi œuvrent à la régénération des milieux naturels, des bois et forêts dont nous avons tant besoin pour transformer le CO2, créer de l’oxygène, maintenir des îlots de fraîcheur et faire baisser les températures en ville. Qu’ils en soient, eux aussi, remerciés.

    Œuvrons tous encore et encore pour la nature et sa biodiversité.

    Merci.

  •  Stop aux meurtres organisés, le 13 juillet 2026 à 21h36
    Stop a ces lois débiles proposées par un gouverne ment indigne, inconscient, peu scrupuleux, maffieux, escroc, qui ne pense qu’au pouvoir et d l’argent !! et qui est une honte pour la France et les français Longue vie a la nature et aux animaux 💖
  •  Modalités d’éradication des espèces nuisibles , le 13 juillet 2026 à 21h35
    Avis défavorable . Nul ne connaît l’évolution à plus ou moins long terme des espèces animales dans le cadre du réchauffement climatique … et pollutions d’origine humaines qui ne font qu’augmenter .
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 21h35
    Je suis favorable au classement d’ESOD le corbeau freux au vu des dégâts causés sur les cultures de plus sur certains secteurs ils sont très nombreux , si on ne remet pas le classement de cette espèce en tant que nuisible cela aura un gros impact financier pour les agriculteurs