Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 40410 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
- classer la belette et le putois en tant qu’espèces protégées, comme l’ont déjà fait des pays voisins
- interdire le déterrage du renard, un mode de chasse et de destruction injustifiable
- prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces
- promouvoir les méthodes de prévention des dégâts, non létales, plutôt que les destructions aveugles et de revoir la réglementation ESOD, inadaptée et obsolète : elle se réduit à un procès à charge, mené par les chasseurs et qui repose sur des données peu fiables.
Quand la faune et l’agriculture vacillent : l’impact des ESOD
Les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (souvent désignées sous l’acronyme ESOD, anciennement appelées « nuisibles ») ne posent pas de simples désagréments passagers. Lorsque leurs populations ne sont plus régulées, elles exercent une pression insoutenable sur leur environnement, menaçant à la fois la biodiversité locale et la survie même du monde agricole.
Un déséquilibre qui menace la faune sauvage
La prolifération de certaines espèces (qu’il s’agisse de prédateurs opportunistes ou d’espèces exotiques envahissantes comme le ragondin) rompt l’équilibre fragile de nos écosystèmes :
Une prédation hors de contrôle : Ces espèces s’attaquent massivement aux animaux plus vulnérables, notamment les oiseaux qui nichent au sol (comme les perdrix ou les vanneaux) et les petits mammifères, accélérant leur déclin.
La propagation de maladies : En forte densité, ces populations deviennent des réservoirs et des vecteurs de pathologies (gale, leptospirose, etc.) qui contaminent et déciment le reste de la faune sauvage.
Des agriculteurs poussés à bout et contraints à l’abandon
Pour le monde agricole, les conséquences de cette surpopulation sont souvent dramatiques et répétitives. Qu’il s’agisse de cultures entièrement ravagées en quelques nuits ou d’attaques répétées sur les élevages de plein air (volailles, agneaux), le préjudice est immense.
Le point de rupture n’est pas seulement économique, il est aussi psychologique. Devoir nettoyer les restes d’un poulailler décimé ou constater la destruction systématique de mois de travail sur les semis finit par user les producteurs les plus résilients. Face à l’impasse financière et à l’épuisement moral, de nombreux agriculteurs font le choix douloureux de jeter l’éponge et de cesser définitivement leur activité.
La régulation et la gestion de ces espèces ne sont donc pas des mesures futiles, mais des nécessités absolues pour préserver la biodiversité de nos campagnes et garantir notre souveraineté alimentaire.
Les études scientifiques démontrent que tuer sans discernement ne fonctionne pas.
Les campagnes pullulent de campagnols, la solution simple et naturelle est de foutre la paix aux renards et autres petits prédateurs. Les pies et autres oiseaux ont aussi leur rôle, ils nettoient et régulent.
En outre, la faune sauvage souffre déjà bien assez du réchauffement climatique, nul besoin d’en rajouter.
STOP à la chasse aux ESOD (et au reste)
Je suis défavorable à ce projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, pour les raisons suivantes :
1) la destruction des environnements bocagés , des haies, des petites forêts, entraine déjà une chute catastrophique de la biodiversité présente dans ces zones sauvages. L’utilisation intensive des produits dits "phytosanitaires", pesticides, engrais, et autres anéantissent la population d’insectes, d’invertébrés et par effet dominos des populations d’oiseaux insectivores et granivores qui sont directement impactés par la toxicité de ces produits. Cette chute de biodiversité massive est acceptée par le monde politique et les médias par une productivité exigée de plus en plus importante. C’est sans tenir compte qu’un fort pourcentage de toutes formes de productions agricole en France est perdue, jetée , gaspillée car elle ne correspond pas aux critères imposés par le marché et les règlements nationaux et européens ainsi qu’aux habitudes conditionnées des consommateurs.
Changer ce fonctionnement sociétal, consommer les légumes et fruits sans critère de taille, d’aspect améliorerait la situation des agriculteurs
Sans gaspillage, la production française serait sûrement suffisante et entrainerait une baisse dans l’utilisation des entrants chimiques néfastes pour la biodiversité et l’espèce humaine.
2) Je suis défavorable à cet arrêté car chaque espèce dans le monde animalier contribue à l’équilibre de la nature : détruire sans réserve provoque de fait un déséquilibre qui entraîne des conséquences néfastes pour la nature et l’humain ; 2 exemples:un renard consomme plusieurs centaines de rongeurs par an ; rongeurs responsables de dégradation des champs et récoltes. détruire les renards revient à favoriser la prolifération des rongeurs , ce qui a été constaté en haute Loire.
Détruire les geais de chênes c’est priver nos forêts d’une regénération naturelles qui contribue à la mixité des espèces et donc une meilleure résilience de la forêts aux intempéries (vents violents, chaleur.)
Messieurs les députés, appuyez vous sur l’avis d’experts de la nature et des milieux naturels et n’écoutez pas les lobbyistes. L’intérêt général doit prévaloir plutôt que l’intérêt de certains particuliers.
3) Je suis défavorable à cet arrêté car il sert selon moi l’intérêt des fédérations de chasse et de l’agriculture intensive.
Le lobbying de la fédération de la chasse auprès de Monsieur le Président de la République et de Monsieur Larcher a déjà entraîné une augmentation significative des périodes de chasse et des espèces chassés. Or, la destruction de l’environnement, dans les campagnes, la destructions des biotopes comme les zones humides ont amené une chute drastiques des espèces animales présentes dans ces lieux. Le chasseur se trouve de fait en quête d’espèces à tirer et cherche à du coup détruire ce qui reste de vie animale, en accord avec l’agriculteur qui est devenu un entrepreneur avec une nature considérée comme un outil de production n’acceptant aucune interaction animale ou végétale.
Cela ce fait en dépits du bon sens et surtout d’une vision à moyen et long terme de la gestion de notre environnement.
Pour étayer cela, la gestion catastrophique de la fédération de la chasse dans la volonté de produire des sangliers pour objets de tirs saute aux yeux de tous avec un envahissement de la population de sangliers partout en France.
L’homme ne doit pas être un apprentis sorcier .
Agissez avec bon sens et prenez simplement des mesures de protection des cultures , du bétails, des productions de toues sortes sans radicalité mortifère.
J’espère que ma contribution vous aura interpellé.
Je réaffirme mon avis défavorable à ce projet d’arrêté.
Gérard Ramirez
- Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
- Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas de vraiment identifier les espèces responsables.
- Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
- Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
- La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
- Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.
- Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental.
- D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.