Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 42090 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je dépose un avis défavorable concernant ce projet d’arrêté. Ce texte perpétue des pratiques de destruction massives et systématiques qui sont en totale contradiction avec les données scientifiques les plus récentes et les exigences éthiques actuelles.
1. Une réglementation scientifiquement et économiquement invalidée
Les conclusions des rapports officiels récents exigent une refonte immédiate de ce système :
Rapport de l’IGEDD (février 2025) : Recommande l’abandon de l’arrêté triennal généralisé au profit d’une approche locale axée en priorité absolue sur la prévention. Il souligne l’effet contre-productif des destructions qui déstabilisent les écosystèmes.
Étude du Muséum d’Histoire Naturelle (mars 2026) : Confirme qu’aucune preuve scientifique ne démontre l’efficacité des destructions massives. Au contraire, tuer ces espèces prive la société, l’agriculture et la foresterie de services écologiques majeurs (prédation des rongeurs, dispersion des graines).
Aberration économique : Le Muséum estime que la destruction des ESOD peut coûter aux agriculteurs jusqu’à 8 fois plus cher en perte de services naturels que les dégâts initiaux qu’elles sont censées causer.
Rapport de la FRB (2024) : Rappelle que le classement ESOD est anthropocentré, réducteur et dépourvu de fondement biologique.
2. Des méthodes inefficaces, contre-productives et cruelles
L’abattage et le piégeage ne règlent pas les problèmes de fond et aggravent la situation :
Inutilité biologique : Tuer libère un territoire qui est instantanément réoccupé par d’autres individus. Le déplacement forcé de ces animaux peut même accélérer la propagation de maladies (rupture de la police sanitaire naturelle).
Pratiques barbares et non sélectives : Le piégeage continu et le déterrage des renards infligent de longues souffrances (notamment en période d’élevage des jeunes) et font courir un risque inacceptable aux espèces protégées et aux animaux domestiques.
Incohérence territoriale : Le texte permet de détruire des animaux dans des zones où aucun dégât n’est constaté, ciblant l’espèce pour ce qu’elle est et non pour un préjudice réel.
3. Chasse et dérives environnementales
Il est inacceptable que le Ministère confirme noir sur blanc que des prédateurs naturels (renards, mustélidés, corvidés) soient tués pour protéger le gibier de lâcher au profit du seul plaisir des chasseurs. Le loisir de la chasse ne doit pas primer sur l’équilibre de la biodiversité commune.
4. Non-respect des directives européennes et incohérence chimique
Contrôle inexistant : Les directives "Oiseaux" et "Habitats" imposent de tester des alternatives non-létales avant toute destruction. Or, ce projet n’impose aucun contrôle indépendant de la mise en œuvre de ces alternatives.
Paradoxe des campagnols : Le projet reconnaît l’utilité des prédateurs en interdisant leur destruction là où la lutte chimique est engagée. Pourtant, l’État continue d’autoriser des substances chimiques nocives au lieu de généraliser la lutte 100 % naturelle (bien plus efficace en amont des pics de pullulation).
Je demande le retrait de ce projet d’arrêté et la transition immédiate vers des mesures de protection, d’effarouchement et de cohabitation, conformément aux recommandations de l’IGEDD et du Muséum d’Histoire Naturelle.
Avis défavorable. Je demande la révision de ce projet d’arrêté. Le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts doit reposer sur des données scientifiques récentes, transparentes et localisées, démontrant des dommages importants. Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans la régulation naturelle des écosystèmes et la préservation de la biodiversité. Leur destruction ne devrait être autorisée qu’en dernier recours, après la mise en œuvre de solutions préventives non létales. Dans le contexte actuel d’effondrement de la biodiversité, une gestion fondée sur la science, proportionnée et respectueuse du vivant est indispensable.
En tant que citoyen, je suis profondément attaché à la préservation de notre faune sauvage. Les espèces qualifiées de "nuisibles" sont des maillons essentiels de nos écosystèmes et méritent une gestion fondée sur des données scientifiques, et non sur des idées reçues.