Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35427 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS TRES DÉFAVORABLE , le 12 juillet 2026 à 21h50
    Avant l’arrivée de ce qui allait devenir l’être humain sur Terre, il y avait les animaux alors je suis totalement opposé à cette liste. Les animaux ne sont pas des nuisibles contrairement à l’espèce humaine qui détruit pour l’apat du gain immédiat sa seule maison la Terre. Comme disait un ancien président, la maison brûle mais on regarde ailleurs. Stop au carnage !
  •  Non à la destruction systématique d’espèces type renard , le 12 juillet 2026 à 21h50
    Opposée à ce projet visant la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Arrêtez une fois pour toutes cette barbarie et laissez la nature jouer son rôle, elle n’a absolument pas besoin de ces projets inadaptés à leur environnement
  •  Je suis opposé au maintien et à l’extension de la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD)., le 12 juillet 2026 à 21h49

    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, il est incohérent de continuer à autoriser la destruction de nombreuses espèces sur la base de critères qui ne sont pas toujours étayés par des données scientifiques locales, récentes et transparentes. Chaque espèce occupe une place dans les écosystèmes et participe à leur équilibre.

    Les destructions massives n’apportent pas de solution durable. Elles peuvent perturber les équilibres naturels et conduire à des effets contre-productifs, notamment en favorisant la prolifération d’autres espèces. Les mesures de prévention, la protection des élevages et des cultures, ainsi que les méthodes non létales devraient être systématiquement privilégiées.

    Je demande que les décisions concernant le classement des ESOD reposent sur des expertises scientifiques indépendantes, des évaluations réalisées à l’échelle locale et une prise en compte des enjeux de conservation de la biodiversité. La gestion de la faune sauvage doit évoluer vers des pratiques plus responsables, proportionnées et respectueuses du vivant.

  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 21h48
    La notion d’« espèce nuisible » est aujourd’hui largement remise en question par les connaissances scientifiques. Chaque espèce, y compris le renard, joue un rôle dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation des populations de rongeurs, dispersion des graines, recyclage de la matière organique ou maintien des équilibres biologiques. Les écosystèmes sont des réseaux complexes où les interactions entre les espèces sont nombreuses et souvent difficiles à prévoir. Affaiblir une espèce peut entraîner des effets en cascade et fragiliser davantage des milieux déjà soumis aux pressions humaines et au changement climatique. Préserver le vivant, c’est reconnaître que chaque espèce contribue à l’équilibre global. Il est temps d’abandonner une vision simpliste du « nuisible » et de laisser la nature fonctionner autant que possible. Et ici je n’aborde pas les conditions dans lesquelles ces espèces se font tuer.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 21h48
    Rien ne justifie le massacre d’animaux. Ce n’est certainement pas de leur faute si la planète va si mal il serait peut être temps de faire enfin un pas de côté et de réfléchir autrement !
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 21h46
    Ces espèces ne sont pas nuisibles, elles contribuent à la biodiversité. Des études scientifiques sérieuses démontrent toute l’utilité des renards et il est hallucinant que l’on ne s’y refère pas !
  •  Liste des ESOD, le 12 juillet 2026 à 21h45
    Je suis favorable au maintient des espèces classé esod, y compris le corbeau freux
  •  Y’en a marre !, le 12 juillet 2026 à 21h43
    Contre toutes les études, qui démontrent me contraire !!!!! Pourquoi ne pas s’y référer ??? Au Canada les renards sont libres ! Pourquoi pas ici !???
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 21h39
    Favorable pour le maintient des espèces esod
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 12 juillet 2026 à 21h38
    Rien ne justifie que le renard soit un nuisible, au contraire, il est utile pour l’équilibre de la nature et de la biodiversité, n’en déplaise aux chasseurs…
  •  Avis défavorable, écoutez la science, le 12 juillet 2026 à 21h38
    Cet arrêté ne tient absolument pas compte des données scientifiques qui, tout en reconnaissant la réalité des nuisances, montrent clairement que les prélèvements n’ont aucun impact sur l’ampleur des dégâts. C’est particulièrement vrai pour les corvidés (https://doi.org/10.1038/s41598-025-17175-y), mais c’est aussi le cas pour les renards (https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108693). Il faut absolument arrêter de s’entêter à permettre des pratiques qui ne résolvent rien et investir ce temps et cet argent dans les études permettant de trouver des méthodes qui fonctionnent (comme les enrobages de semances par exemple).
  •  Renard, le 12 juillet 2026 à 21h37
    Non et non.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 21h37
    Espèce auxiliaire des cultures dans la luttes des petits rongeurs ET sur la propagation de la maladie de lyme ! Rien ne justifie sont statut de nuisible des solutions existent pour le risque de prédation dans les élevages
  •  Comment on fait pour vous arrêter vous ? On autorise votre piégeage ?, le 12 juillet 2026 à 21h37
    Il est évident au vu de l’ensemble des règlementations néfastes envers la nature et favorables à l’agro-industrie et au bétonnage de nos existences (grand canal, A69, méga bassines, pesticides, etc.) que vous soutenez que les priorités de votre ministère ne sont absolument pas la transition écologique. On est en pleine canicule, les animaux sauvages crèvent à la pelle, au point qu’on voit des cadavres d’oisillons tout autour de notre maison, mais vous trouvez pertinent de persévérer dans le massacre de faunes entières sous prétexte qu’elles sont vaguement nuisibles. Ceux que vos nomenclatures imbéciles qualifient de nuisibles sont en réalité bénéfique au sein de la chaine alimentaire. Si l’urbanisation ne les poussait pas à venir au milieu des humains, vous n’auriez même pas besoin de pondre des lois pour les génocider : vous ne les verriez même pas ! Il devient chaque jour plus clair que les nuisibles siègent dans les ministères et au parlement. Vous êtes sinistres, on n’en peux plus de vous !
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 21h35
    La nature s’est très bien se réguler toute seule (elle l’a fait pendant des millions d’années), elle n’a pas besoin d’intervention de l’homme et d’arrêtés ou de réglementation qui ne font que se soumettre à des lobbys ou des corporations qui ne pensent qu’à leur intérêt personnel et financier. Ce qu’il faut réguler avant tout c’est la population humaine aujourd’hui trop importante par rapport à ce que la biosphère peut offrir- tous les ans le Jour de dépassement est avancé -de décembre en 1990, nous sommes en juillet en 2025 - Arrêtons de penser que l’homme est supérieur aux autres espèces et qu’il est capable de survivre à tous les dérèglements dont il est à l’origine.
  •  Avis Défavorable !, le 12 juillet 2026 à 21h35
    Parce que chaque être vivant devrait avoir sa place sur cette planète !
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 21h35
    Pour la liste proposée, l objectif étant de protéger les cultures,les semis, et anticiper les dégâts sur les lieux publics. De plus c est un des moyens de lutter contre une propagation des maladies véhiculées par la faune sauvage
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 21h33
    L’humain détruit suffisamment l’environnement actuellement, le seul moyen que ce dernier puisse trouver un équilibre et de le laisser faire. Par conséquent il serait plus avisé d’introduire éventuellement les prédateurs naturels de ces espèces.
  •  DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 21h33
    Je suis pour un autre mode de pensé sur le vivant
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 21h33
    Il est important de réguler toute ces espèces nuisibles aux cultures.