Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36616 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 21h17
    L’être humain est le plus grand nuisible. Il détruit les forêts, les mers, les fleuves, la terre ! Arrêtez de déclarer les animaux sauvages nuisibles, ils sont nécessaires à l’équilibre naturel. Arrêtez de toujours vouloir maîtriser la nature !
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement , le 21 juillet 2026 à 21h17
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté ministériel fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD)
  •  Defavorable, le 21 juillet 2026 à 21h16
    Continuons à détruire, ne respectons plus rien et encore moins nos écosystèmes. Nous sommes des destructeurs bien pire que ces 9 espèces. Alors oui, je suis contre ce projet d’arrêté. Quel monde allons nous laisser aux futures générations. Arrêtons de penser à notre petit bien être et agissons collectivement. Prenons exemple sur la Nature.
  •  Avis Défavorable, le 21 juillet 2026 à 21h16

    Il est plus que prouvé que ces animaux que vous considériez nuisibles apportent un ensemble de bienfaits dans un écosystème que nous avons détraqué.

    Les forêts brûlent et nos champs sont envahis de pesticides. Laissons les autres êtres vivants reprendre leur juste place.

  •  liste des ESOD, le 21 juillet 2026 à 21h14
    comment pourrait on accepter de laisser les corbeaux et autres détruire les parcelles de maïs et de céréales de printemps par les temps si durs en ce moment , quant aux renards et fouines au niveau élevage chez un petit producteur consommateur comme je suis c est la catastrophe plus un seul poussin et caneton je n ose penser aux grosses productions , alors oui je suis pour la régulation pas l’ extinction
  •  Avis favorable , le 21 juillet 2026 à 21h12
    Je suis favorable à la régulation des espèces ESODS pour limiter les dégâts occasionnés
  •  Avis défavorable - halte au massacre , le 21 juillet 2026 à 21h10

    Les prédateurs occupent une place essentielle dans les écosystèmes , leur chasse crée un fort déséquilibre et leur « nuisance » est souvent limitée à des zones limitées où des actions de prévention seraient bien plus efficaces.

    Par ailleurs , c’est une aberrations de tuer des prédateurs naturels pour pouvoir obtenir de beaux trophées lors de la chasse ou tirer davantage de faisans d’élevage fraîchement relâchés .Priviligier le plaisir de quelques-uns au détriment de la biodiversité ?? Dans quelle société vivons nous ?

    Non au classement ESOD

  •  Consultation esod, le 21 juillet 2026 à 21h08
    Favorable . Tous les nuisibles provoquent beaucoup de dégâts.
  •  Très favorable , le 21 juillet 2026 à 21h07
    Il faut reguler les corvidés car nous avons des nuisances sonores dans le parc devant chez nous.
  •  je suis trés défavorable a l’arreté., le 21 juillet 2026 à 21h06
    il ne faut pas oublier des dégats occasionné par ces animeaux ; élevages volailles ,oiseaux pendant la reproduction ;plus pour certain porteur de maladie pour les humains ; tout simple quand un renard urine sur des mures dans les bois our sur des picenlis que nous sommes pressé de les ramasser (soucis soucis???????
  •  aucun animal n’occasionne de dégâts, le 21 juillet 2026 à 21h06
    Une réforme en profondeur du dispositif ESOD est nécessaire. Les animaux comme les renard roux, martre, fouine, belette, et autres espèces de corvidés sont utiles à la nature. Protégeons les !
  •  Favorable, le 21 juillet 2026 à 21h04
    Outre les dégâts occasionnés à l’élevage et l’agriculture ces espèces font également beaucoup de prédations sur la petite faune. La régulation permet de maintenir un nombre raisonnables d’animaux pour un territoire donné.
  •  Avis Défavorable, le 21 juillet 2026 à 21h02
    Le Muséum d’Histoire Naturelle vient de publier une étude pointant l’inefficacité et le surcoût engendré par l’élimination des espèces dites "nuisibles" : ""Il n’existe aucune preuve d’un quelconque bénéfice lié à l’effort de contrôle". Cette liste ESOD devrait donc être purement et simplement supprimée. Ce serait un d’une présomption et d’un orgueil sans borne de vous croire plus sachant que les scientifiques spécialistes du sujet.
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 21h02
    La seule esod , c’est les politiques.
  •  Defavorable, le 21 juillet 2026 à 21h01
    Je formule un avis défavorable concernant ce projet d’arrêté. L’étude d’impact sous-estime les dégradations sur la biodiversité et la faune sauvage. Ce texte s’oppose directement aux objectifs de transition écologique.
  •  avis favorable à cet arrêté pour le département du gers, le 21 juillet 2026 à 21h00
    réguler ces espèces qui prolifèrent dans certains secteurs ne me semble pas porter péjudice aux espèces concernées mais permet de garder un équilibre du milieu naturel. Classer certaines espèces ESOD ne veut pas dire extermination mais régulation.
  •  Participe à la consultation , le 21 juillet 2026 à 20h59
    Je suis défavorable
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 20h57
    "Modalités de destruction des espèces" : tout est dans le titre. Comment pouvons nous penser construire le monde écologique et environnemental de demain en portant des projets, dans le code de l’environnement, dits de "destruction" ? Sur une Terre qui perd peu à peu ses espèces animales, il semble plus pertinent de soutenir la biodiversité et de trouver des alternatives pour le long terme. J’espère que le débat sera réouvert et qu’un projet plus "durable" pour "l’environnement" s’en dégagera. Encore faut il une politique globale engagée en ce sens.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R427-6, le 21 juillet 2026 à 20h54
    Je suis totalement défavorable à ce projet par qui ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 20h53
    Ces animaux ne sont pas "nuisibles" au contraire ils jouent un rôle très positif : élimination des rongeurs, des animaux faibles porteurs de maladies, dissémination des graines… De plus une étude récente a montré que leur élimination ne fonctionne pas, est coûteuse et contre productive : https://www.mnhn.fr/fr/alerte-presse/l-elimination-massive-des-especes-jugees-nuisibles-s-avere-inefficace-et-couteuse