Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 33840 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis favorable, le 12 juillet 2026 à 18h02
    J’ai actuellement plus d’une centaine de corbeaux sur ma parcelle de maïs c’esf un fléau j’éstime entre 4 et 5 Ha complétement détruit qui va me payer les dégâts ! Ce n’est même pas concevable que des personnes censés puissent mettre un avis défavorables pour la régulation de cette éspèce.
  •  Plus de massacre d animaux, le 12 juillet 2026 à 18h02
    Chacun sur cette terre a une utilité sauf l être humain apparemment. Arrêtez ce massacre d animaux sauvages. Ils font partie de notre faunes sauvages et de l equilibre de la nature. Stop à tout ça
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 18h01
    Pour moi Il faut déjà commencer par poser des questions sur les animaux au Préfet qui signe des lois sans rien connaître Demandez lui la différence entre une fouine. Un putois ou un vison Même sûr la chasse ils sont nuls en grande partie
  •  Non à la régularisation des animaux dits nuisibles !, le 12 juillet 2026 à 18h01
    Non ! Le renard ne devrait pas être classé parmi les nuisibles. Face à l’hécatombe de la faune sauvage pendant ces canicules, la chasse devrait être purement interdite pour tout le vivant !
  •  Avis defavorable , le 12 juillet 2026 à 18h01
    Laissez la nature se reguler, on lui a assez fait de mal jusqu’à présent
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 18h00
    Mettons fin une bonne foi pour toutes à cette anomalie française et oeuvrons collectivement pour la préservation du vivant plutôt que pour des massacres perpétués au bénéfice de quelques uns (chasseurs et agriculteurs qui protègent insuffisamment leurs élevages). Inspirons nous de ce qui pratique autour de nous en Europe.
  •  NON AU MASSACRE DE MILLIONS D’ANIMAUX SAUVAGES JUSQU’EN 2029 !, le 12 juillet 2026 à 18h00

    Je demande demande :
    - l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    - la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    - une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    - l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    - la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    - un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

    STOP AU MASSACRE DE MILLIONS D’ANIMAUX SAUVAGES JUSQU’EN 2029 !

  •  Je dit : NON . , le 12 juillet 2026 à 18h00
    NON à ceux projet ESOP, ont va encore tué des animaux qui dit "nuisible " ( ils ne le sont en aucun cas( eux contribuent mieux aux monde vivanr que non fénéant de politique )) alors qu’ils font parti d’une écosystème. Leurs aides et precieuse pour la régulation.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 17h59
    Concernant les renards, faire perdurer la pratique du déterrage pose la question de l’éthique : des heures de stress et de souffrance ne se justifient pas ; cette pratique est même décriée par certains chasseurs. La protection des poulaillers doit être la mesure de prévention obligatoire à généraliser avant de passer en mode destruction. L’absence de quota est une aberration. Et surtout la généralisation à tout le département est contre productive. Si un ou plusieurs renards posent problème localement, la régulation doit se faire à l’échelle locale et ne pas concerner tout le département. Il est démontré que les renardes ont plus de petits (4 à 6) en France pour compenser les vides laissés par les destructions. En Suisse où le renard n’est pas persécuté, les portées sont de 2 à 3 petits. Aucun risque de pullulation des renards qui régulent naturellement leur population. de plus ils limitent la présence des tiques, donc les risques de transmission de la borréliose, en mangeant les petits rongeurs, pour la chasse desquels ils sont plus adaptés morphologiquement.(75% de leurs proies en l’absence de lapin).
  •  Non , le 12 juillet 2026 à 17h57
    Ces animaux sont d utilité publique, les massacrer pour que les chasseurs protègent les pauvres faisans et autres d élevage pour avoir matière à tuer est lamentable et contre nature, les dégâts agricoles sont minimes contrairement aux pesticides et fongicides qui empoisonnent les consommateurs, les dégâts peuvent être payés avec l argent donné aux sociétés de chasse !!
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 17h56
    Je ne comprends même pas qu’on puisse, à notre époque, être des barbares envers des animaux innocents, foutons leur la paix … laissons les vivre !
  •  Non au massacre sadique , le 12 juillet 2026 à 17h56
    Protégez la faune au lieu de la détruire ! Et de quelle façon ! Ce type de projet aura des conséquences dans les urnes prochaines. Nous nous distinguons une fois de plus de l’Europe , dans le mauvais sens
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 17h55
    je suis favorable a ce projet qui consiste a assurer la régulation de quelques espèces dans le but de d’améliorer l’environnement et la survie de bon nombres d’autres espèces (dégâts réalisés par les pies sur les nichées des passereaux).
  •  NON À VOTRE LISTE DE NUISIBLE , le 12 juillet 2026 à 17h55
    Arrêtez de condamner à mort des milliers d animaux avec votre liste de nuisibles Arrêtez de détruire leur habitat naturel et laissez les vivre en paix
  •  Avis favorable , le 12 juillet 2026 à 17h55
    Je dépose un avis favorable au projet d’arrêté car certaines espèces sans prédateur font beaucoup de dégâts et doivent voir leur populations controlées
  •  consultation esod 2026, le 12 juillet 2026 à 17h55
    Oui pour la régularisation , le 12 juillet 2026 à 17h54 Il faut réguler ses espèces qui sont en surpopulation Leur nombre a un impact important sue la petite faune Sans compter les défauts occasionnés dans les cultures et autres Ses espèces sont en haut de la chaîne alimentaire et n’ont pas de prédateurs
  •  ESOD , le 12 juillet 2026 à 17h55
    Favorable. Contrairement à ce que certains croient la nature ne ce gère pas toujours toute seule la preuve en cette période de canicule combien de ces gens mettent des réserves d’eau ? Les chasseurs sont sur le terrain mais où sont les écolos? Ces réserves d’eau servent au gibier mais pas que toutes les espèces en profitent même ceux inscrits sur la liste des ESOD.
  •  Non à la reconduction du classement ESOD et abandonnez le principe d’une destruction systématique, le 12 juillet 2026 à 17h54

    Ceci en plus ne règlera rien :
    Cf rapport de l’ANSES en 2023
    Cf rapport CARELI en 2025

    Suivez les recommandations du rapport officiel de l’IGEDD en 2024 !

  •  Infondé, le 12 juillet 2026 à 17h54
    Le renard considéré comme nuisible est une aberation. Mon terrain est infesté de taupes, mulots, surmulots, souris et meme rats, il est urgent de laisser les predateurs naturels à leur place. Les piegeage du renard pour des poulaillers mal cloturés prouve juste que ce n est qu un pretexte pr que certains chasseurs s amusent à longueur d annee… Le renard se regule seul, en fonction des ressources qu il a à disposition. STOP
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 17h54
    L’homme doit vivre en harmonie avec la nature et non la détruire. Si on laisse vivre la nature, elle s’équilibre d’elle même. Tout les déséquilibres sont génères par l’homme.